publié le 21 février 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes, relative à la prépension à 56 ans
27 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes, relative à la prépension à 56 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, notamment le titre II;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la convention collective de travail n° 60, conclue le 20 décembre 1994 au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 janvier 1995;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes, relative à la prépension à 56 ans.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 juin 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 avril 1995.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Arrêté royal du 27 janvier 1995, Moniteur belge du 15 mars 1995.
Annexe Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes Convention collective de travail du 31 août 1995 Prépension à 56 ans (Convention enregistrée le 11 décembre 1995 sous le numéro 39928/CO/125.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du plan sectoriel d'emploi et dans le cadre de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures en vue de promouvoir l'emploi.
Cette convention a effet direct. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi de l'indemnité complémentaire de prépension
Art. 3.Pour pouvoir prétendre à l'octroi de l'indemnité complémentaire de prépension régie par la présente convention collective de travail, l'ouvrier âgé licencié doit répondre aux conditions suivantes : - être âgé d'au moins 56 ans et ne pas avoir atteint l'âge de 57 ans au moment où le contrat de travail le liant à un employeur visé à l'article 1er prend fin; - être licencié par un employeur visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail, sauf pour motif grave; - prouver une carrière professionnelle en qualité de salarié d'au moins 33 ans; - prouver une occupation d'au moins quinze ans auprès d'un ou de plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01, 125.02 et 125.03); - bénéficier des allocations de chômage; - bénéficier du statut légal de prépensionné; - avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation relative à la prépension; - avoir reçu au moins sept avantages sociaux, octroyés par un des fonds de sécurité sociale institué par une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois, au cours des dix années précédant leur entrée en prépension. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire de prépension
Art. 4.L'employeur qui licencie un travailleur répondant aux critères définis à l'article 3 de la présente convention collective de travail est tenu de lui payer l'indemnité complémentaire de prépension déterminée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail. Cette indemnité complémentaire ne peut être inférieure au montant fixé à l'article 6 de la présente convention collective de travail.
Lorsque le Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes intervient dans la prise en charge de tout ou partie de l'indemnité complémentaire de prépension, l'employeur paye uniquement la différence entre l'indemnité due en vertu de l'alinéa 1er du présent article et l'intervention du fonds de sécurité d'existence.
Art. 5.L'indemnité complémentaire de prépension déterminée conformément aux dispositions de l'article 4 de la présente convention collective de travail évolue conformément aux dispositions de l'article 8 de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE VI. - Intervention du fonds de sécurité d'existence
Art. 6.Pour autant que l'ouvrier âgé justifie dix ans d'activité professionnelle en qualité de salarié chez un ou plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois et qu'il ait bénéficié d'au moins sept avantages sociaux au cours des dix années précédant l'entrée en prépension, le Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes intervient dans le payement de l'indemnité complémentaire de prépension due en application des articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail à concurrence d'un montant forfaitaire mensuel fixé à : - jusqu'au 31 décembre 1995 : - jusqu'au moment où l'ouvrier atteint l'âge de 60 ans : 4 000 BEF; - à partir du moment où l'ouvrier atteint l'âge de 60 ans : 3 000 BEF; - à partir du 1er janvier 1996 : - jusqu'au moment où l'ouvrier atteint l'âge de 60 ans : 4 300 BEF; - à partir du moment où l'ouvrier atteint l'âge de 60 ans : 3 300 BEF;
Art. 7.§ 1er. Le Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes prend en charge les cotisations capitatives dues au profit de l'Office national de l'Emploi et de l'Office national des Pensions du fait de la prépension.
Cette disposition ne s'applique qu'aux ouvriers qui entrent en prépension dans le courant de l'année 1996. § 2. La cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière prévue par l'article 11, § 1er de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi est à charge de l'employeur qui licencie l'ouvrier. CHAPITRE VI. - Procédure et dispositions générales
Art. 8.Les demandes d'intervention doivent être adressées au fonds de sécurité d'existence à l'intervention d'une organisation syndicale ou directement par l'ouvrier.
Elles doivent être accompagnées des documents justificatifs du droit à l'indemnité complémentaire de prépension.
Art. 9.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis, par la partie la plus diligente, au comité de gestion du fonds de sécurité d'existence.
Art. 10.L'indemnité forfaitaire octroyée à l'ouvrier par le fonds de sécurité d'existence est soumise à la retenue pour frais administratifs déterminée par la convention collective de travail du 31 août 1995 relative aux avantages sociaux complémentaires octroyés par le Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996.
Les dispositions de la présente convention collective de travail continuent à sortir leurs effets après le 31 décembre 1996 en faveur des bénéficiaires de la présente convention.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX