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Arrêté Royal du 27 juillet 2011
publié le 18 août 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le traitement prophylactique en cas d'exposition non-professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine ou d'exposition professionnelle non prise en charge par l'assurance accident de travail, ni par le fonds des maladies professionnelles ni par une autre assurance en Belgique ou à l'étranger

source
service public federal securite sociale
numac
2011022288
pub.
18/08/2011
prom.
27/07/2011
ELI
eli/arrete/2011/07/27/2011022288/moniteur
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27 JUILLET 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le traitement prophylactique en cas d'exposition non-professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine ou d'exposition professionnelle non prise en charge par l'assurance accident de travail, ni par le fonds des maladies professionnelles ni par une autre assurance en Belgique ou à l'étranger


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie fermer;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le traitement prophylactique en cas d'exposition non-professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine ou d'exposition professionnelle non prise en charge par l'assurance accident de travail, ni par le fonds des maladies professionnelles ni par une autre assurance en Belgique ou à l'étranger;

Vue l'avis du Comité de contrôle budgétaire donné le 8 décembre 2010 Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 13 décembre 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 juin 2011;

Vu l'avis n° 49.853/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le traitement prophylactique en cas d'exposition non professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine ou d'exposition professionnelle non prise en charge par l'assurance accident de travail, ni par le fonds des maladies professionnelles ni par un autre assurance en Belgique ou à l'étranger, remplacé par l'arrêté royal du 11 février 2010, est remplacé comme suit : « L'intervention est due pour les traitements administrés à partir du 1er janvier 2011, et elle est limitée à une enveloppe budgétaire annuelle de maximum 516.260 EUR. »

Art. 2.L'article 6, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2011. »

Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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