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Arrêté Royal du 27 janvier 2017
publié le 31 janvier 2017

Arrêté royal portant exécution des articles 194ter/1 et 194ter/2 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les modalités et conditions de la procédure d'agrément des sociétés de production et des intermédiaires éligibles et désignant l'Autorité compétente de l'Etat fédéral visée à l'article 194ter/2 du même Code

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service public federal finances
numac
2017010447
pub.
31/01/2017
prom.
27/01/2017
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eli/arrete/2017/01/27/2017010447/moniteur
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27 JANVIER 2017. - Arrêté royal portant exécution des articles 194ter/1 et 194ter/2 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les modalités et conditions de la procédure d'agrément des sociétés de production et des intermédiaires éligibles et désignant l'Autorité compétente de l'Etat fédéral visée à l'article 194ter/2 du même Code


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but d'exécuter les articles 194ter/1 et 194ter/2 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) qui ont été insérés par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010078 source service public federal finances Loi portant sur l'exonération de revenus investis dans une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre scénique type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 fermer portant sur l'exonération de revenus investis dans une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre scénique, en ce qui concerne les modalités et conditions de la procédure d'agrément.

L'arrêté vise aussi à désigner l'Autorité compétente de l'Etat fédéral qui, conformément à l'article 194ter/2 du même Code, dans le cas d'une personne morale établie sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale et relevant de la compétence de l'autorité fédérale, se substitue à la "communauté concernée".

Pour pouvoir conclure des conventions-cadres en application de l'article 194ter/1, CIR 92, les sociétés de production et les intermédiaires éligibles devront être préalablement agréés suivant une procédure simplifiée dont les modalités et conditions sont déterminées par Vous.

L'objet du présent arrêté est de déterminer ces modalités et conditions.

La demande d'agrément est faite d'une façon simplifiée. Les demandeurs adressent de préférence par voie électronique leur demande d'agrément qui, outre des renseignements d'identification, contient quelques autres renseignements et engagements tels que déterminés dans le présent arrêté.

Le but de ces agréments est, outre le fait d'apporter déjà certaines informations sur une partie des intervenants aux conventions-cadres, de permettre le retrait de l'agrément à la société de production ou à l'intermédiaire qui ne respecte pas la loi dans le cadre de l'application de ce régime de Tax Shelter.

Dans les dispositions de la loi sur le Tax Shelter, il est fait référence explicitement à la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.

Cet engagement de respecter la loi dans le cadre de l'application du régime de Tax Shelter vise non seulement la loi sur le Tax Shelter (articles 194ter à 194ter/2, CIR 92) et la loi susmentionnée relative aux offres publiques. Cela vise aussi toutes les autres lois fiscales, financières, économiques, et autres lois en application dudit régime.

Ainsi par exemple, l'article 29 de l'arrêté royal du 1er mars 1998 fixant le règlement de déontologie des experts-comptables, stipule que l'expert-comptable et/ou conseil fiscal externe ne peut de quelque façon que ce soit attribuer ou percevoir des commissions, des courtages ou d'autres avantages, en rapport avec ses missions. Le non-respect de cet article peut entraîner dans le chef de l'expert-comptable des peines disciplinaires visées dans la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux mais la société de production par exemple qui verserait malgré tout une commission à cet expert-comptable pour mise en contact de clients risque de son côté de perdre son agrément.

Les agréments sont accordés pour une durée indéterminée pour autant qu'ils ne soient pas retirés, auxquels cas, un nouvel agrément ne peut être accordé que pour une période de trois ans renouvelable.

Les agréments accordés dans le cadre du régime Tax Shelter "audiovisuel" ne sont pas valables dans le cadre du régime Tax Shelter "arts de la scène" et inversement. Une même personne peut toutefois obtenir un agrément pour chacun des deux régimes.

L'avis 60.696/3 donné par le Conseil d'Etat le 19 janvier 2017 a été suivi et le projet d'arrêté royal a été adapté. Cependant, les modalités et conditions de la procédure d'agrément restent telles qu'elles ont été présentées au Conseil d'Etat.

En ce qui concerne l'accord de coopération avec les communautés, il est répondu au Conseil d'Etat que, vu que celui-ci n'est pas encore signé et n'a pas encore reçu l'assentiment de la Chambre et des différents parlements communautaires, il n'est pas possible ici d'en reprendre les coordonnées. De l'avis du Conseil d'Etat, il est tout de même nécessaire d'exécuter la loi, même si celle-ci a été prise avant qu'un accord de coopération ne soit signé. Comme dans le cadre du régime de Tax shelter pour les oeuvres audiovisuelles, cet accord de coopération sera conclu sans tarder.

Commentaire des articles Article 1er L'intitulé de la section XXVIIbis/1, de l'AR/CIR 92, chapitre Ier, est adapté en ce qui concerne la référence aux articles concernés, "articles 194ter à 194ter/2, CIR 92".

Art. 2 L'article 734/1, AR/CIR 92 est adapté en ce qui concerne la référence aux articles concernés, "articles 194ter à 194ter/2, CIR 92".

Art. 3 Tant au § 1er, en ce qui concerne les sociétés de production et qu'au § 2 en ce qui concerne les intermédiaires, l'article 734/2, AR/CIR 92 est adapté pour viser aussi les demandes d'agrément relatives aux arts de la scène.

Art. 4 Le présent article prévoit une mesure pour les demandes d'agrément introduites avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010078 source service public federal finances Loi portant sur l'exonération de revenus investis dans une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre scénique type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 fermer.

Toutes ces demandes d'agrément sont censées concerner le Tax Shelter pour les oeuvres audiovisuelles.

Art. 5 et 6 Conformément à la délégation donnée au Roi par l'article 194ter/2, alinéa 2, CIR 92, le présent article vise à déterminer l'Autorité compétente de l'Etat fédéral visée à l'article 194ter/2, lorsque l'oeuvre éligible est produite par une personne morale établie sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale relevant de la compétence de l'autorité fédérale.

Conformément à l'article 194ter/2, alinéa 2, CIR 92, le Roi détermine les procédures à suivre par le Service public de programmation de la Politique scientifique fédérale pour l'application des articles 194ter et 194ter/1, CIR 92. Ces procédures sont analogues à celles qui pourraient être reprises dans l'accord de coopération relatif aux compétences des communautés en matière du régime de Tax Shelter pour les oeuvres audiovisuelles et à l'échange d'informations qui est convenu entre l'autorité fédérale et les communautés et décrites dans le présent article.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat dans son avis 60.696/3 du 19 janvier 2017, il est noté que par "et réciproquement", dans le nouvel article 734/7, AR/CIR 92, il faut comprendre que les mêmes procédures sont demandées aux communautés et qu'un échange d'informations ne va pas en sens unique, Il importe en effet que l'autorité fédérale choisie dispose de l'expertise suffisante pour apprécier le caractère culturel de l'oeuvre éligible. A cet effet, il est opté logiquement pour l'autorité qui gère déjà les critères culturels au niveau fédéral par exemple dans le cadre de l'agrément des ASBL pour libéralités déductibles à l'impôt des personnes physiques, ou en ce qui concerne les musées royaux. De par son expérience, cette autorité a également noué des liens efficaces avec le Service public fédéral Finances dans toute une série de domaines fiscaux.

Art. 7 Le présent article fixe l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour répondre à la remarque du Conseil d'Etat dans son avis 60.696/3 du 19 janvier 2017, cette entrée en vigueur a été adaptée et fixée au 1er février 2017.

Art. 8 Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé des Institutions culturelles fédérales, D. REYNDERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT La Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, E. SLEURS

AVIS 60.696/3 DU 19 JANVIER 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "PORTANT EXECUTION DES ARTICLES 194ter/1 ET 194ter/2 DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 EN CE QUI CONCERNE LES MODALITES ET CONDITIONS DE LA PROCEDURE D'AGREMENT DES SOCIETES DE PRODUCTION ET DES INTERMEDIAIRES ELIGIBLES ET DESIGNANT L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT FEDERAL VISEE A L'ARTICLE 194TER/2 DU MEME CODE" Le 20 décembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution des articles 194ter/1 et 194ter/2 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les modalités et conditions de la procédure d'agrément des sociétés de production et des intermédiaires éligibles et désignant l'Autorité compétente de l'Etat Fédéral visée à l'article 194ter/2 du même Code ".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 10 janvier 2017.

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 janvier 2017 . 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010078 source service public federal finances Loi portant sur l'exonération de revenus investis dans une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre scénique type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 fermer "portant sur l'exonération de revenus investis dans une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre scénique", qui a inséré les articles 194ter/1 et 194ter/2 dans le Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92). Le projet contient des dispositions relatives aux conditions et à la procédure d'agrément des sociétés de production et des intermédiaires éligibles dans le cadre du régime tax shelter arts de la scène (chapitres 1er et 2). En outre, il désigne l'"Autorité compétente de l'Etat fédéral" visée à l'article 194ter/2 du CIR 92 (chapitre 3).

Fondement légal 3. Selon le préambule de l'arrêté en projet, celui-ci trouve son fondement juridique dans les articles 194ter/1 et 194ter/2 du CIR 92. Or, il n'en va ainsi que de l'article 194ter/2, alinéa 2, du CIR 92, qui habilite le Roi à déterminer l'"Autorité compétente de l'Etat fédéral (...), ainsi que les procédures qui la concernent pour l'application des articles 194ter et 194ter/1" du CIR 92.

Par ailleurs, il faudra également invoquer l'article 194ter du CIR 92.

En effet, cet article habilite le Roi à déterminer "les modalités et conditions" de l'agrément des sociétés de production et des intermédiaires (voir l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du CIR 92).

Le premier alinéa du préambule devra être adapté en ce sens.

Compétence 4. Les dispositions du chapitre 3 du projet contiennent un certain nombre d'obligations pour les communautés.Eu égard au principe d'autonomie, l'autorité fédérale ne peut pas, en principe, imposer unilatéralement des obligations aux communautés. 4.1. L'article 194ter/1 du CIR 92 contient déjà des dispositions imposant des obligations et déléguant un pouvoir de contrôle aux communautés, à savoir : - agréer des productions scéniques originales comme "oeuvre scénique européenne" (article 194ter/1, § 2, 1°, du CIR 92) ; - s'assurer qu'une production scénique originale a été représentée en public pour la première fois dans l'Espace économique européen et attester que sa réalisation est achevée (article 194ter/1, § 6, du CIR 92).

Dans la mesure où le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution des dispositions légales précitées, ces dispositions peuvent lui procurer un fondement juridique (1). 4.2. Dans la mesure où le projet soumis pour avis impose également d'autres obligations aux communautés, un fondement du point de vue de la répartition des compétences devra pouvoir être désigné à cet effet, par exemple un accord de coopération.

Après avoir insisté auprès du délégué, celui-ci a produit un projet d'accord de coopération comportant des engagements réciproques (2). Le projet ne pourra aboutir que dans la mesure où cet accord de coopération se concrétise effectivement et qu'il prévoit également ces autres obligations (3).

Examen du texte Structure et division 5. La structure et la division du projet prêtent à confusion.Selon son intitulé, le chapitre 1er apporte des modifications à l'arrêté royal du 27 août 1993 "d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992" (ci-après : AR/CIR 92), alors que le chapitre 3 (articles 5 et 6 du projet) contient également des modifications de l'AR/CIR 92. Il conviendra d'y remédier.

Préambule 6. Après le premier alinéa du préambule, on insérera un nouvel alinéa mentionnant l'AR/CIR 92 (4). Articles 1er à 3 7. Les articles 1er à 3 du projet visent à adapter les dispositions existantes relatives aux "modalités et conditions de la procédure d'agrément des sociétés de production et des intermédiaires éligibles", qui s'appliquent aux oeuvres audiovisuelles, afin de les rendre également applicables à l'agrément des sociétés de production et des intermédiaires pour les oeuvres scéniques.Or, toutes ces dispositions ne semblent pas pertinentes pour les oeuvres scéniques.

Ainsi, la question se pose de savoir si l'exigence insérée dans l'article 734/2, § 1er, troisième tiret, de l'AR/CIR 92 ("une attestation, signée par l'organe compétent pour engager la société demanderesse et certifiant que cette société n'est pas une entreprise de télédiffusion ou une entreprise liée à des entreprises de télédiffusion belges ou étrangères"), est bien adaptée au régime tax shelter arts de la scène.

Compte tenu de ce qui précède, les dispositions concernées devront être réexaminées.

Article 6 78. Les mots "et réciproquement" qui apparaissent à plusieurs reprises dans l'article 734/7, en projet, de l'AR/CIR 92, sont susceptibles d'interprétation et sont donc source d'insécurité juridique.Il faudra prévoir d'une manière plus explicite que ces obligations s'appliquent dans la même mesure aux communautés.

Article 7 9. Selon l'article 7 du projet, l'arrêté envisagé "entre en vigueur à la même date que la loi du [25] décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010078 source service public federal finances Loi portant sur l'exonération de revenus investis dans une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre scénique type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 fermer portant sur l'exonération de revenus investis dans une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre scénique".Cette loi a été publiée au Moniteur belge du 17 janvier 2017 et est entrée en vigueur le même jour (5), si bien qu'un effet rétroactif serait attribué à l'arrêté envisagé.

Il faut renoncer à cette rétroactivité, dès lors que la plupart des dispositions ne pourront être adoptées qu'après la conclusion d'un accord de coopération.

Le greffier, A. Truyens.

Le président, J. Baert. (1) Les avis 58.805/3 du 16 février 2016 sur un avant-projet de loi "portant sur l'exonération de revenus investis dans une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre scénique ou théâtrale" et 59.709/1/V du 12 septembre 2016 sur un avant-projet devenu la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010078 source service public federal finances Loi portant sur l'exonération de revenus investis dans une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre scénique type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 fermer (Doc. parl., Chambre, 2016-17, n° 54-2205/001, pp. 28-32), ont formulé à cet égard des observations qui n'ont pas été suivies pas le législateur. Il reviendra le cas échéant à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur ces dispositions, ce qui n'empêche pas que le pouvoir exécutif est tenu d'exécuter la loi en vertu de l'article 108 de la Constitution. (2) Pour que la section de législation puisse procéder à un examen approfondi et rigoureux, il est souhaitable que la demande d'avis contienne tous les éléments et documents utiles.Le fait qu'un projet d'accord de coopération a déjà été établi dans cette matière est essentiel pour l'examen du présent projet. Il aurait dès lors dû être joint à la demande d'avis. (3) Dans ce cas, il est souhaitable d'ajouter dans chacune des dispositions en projet une référence à la disposition ou aux dispositions de l'accord de coopération qui leur procure(nt) un fondement au regard de la répartition des compétences ("... conformément à l'article ... de l'accord de coopération ... "). (4) Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 19, alinéa 1er, c), à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). (5) Article 8 de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010078 source service public federal finances Loi portant sur l'exonération de revenus investis dans une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre scénique type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 fermer. 27 JANVIER 2017. - Arrêté royal portant exécution des articles 194ter/1 et 194ter/2 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les modalités et conditions de la procédure d'agrément des sociétés de production et des intermédiaires éligibles et désignant l'Autorité compétente de l'Etat fédéral visée à l'article 194ter/2 du même Code PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 194ter, remplacé par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003237 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle fermer et modifié par la loi du 26 mai 2016 et l'article 194ter/2, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010078 source service public federal finances Loi portant sur l'exonération de revenus investis dans une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre scénique type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 fermer portant sur l'exonération de revenus investis dans une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre scénique;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 6 et 8 décembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 décembre 2016;

Vu l'avis n° 60.696/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé des Institutions culturelles fédérales, du Ministre des Finances et de la Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Adaptation de la section XXVIIbis/1 de l'AR/CIR 92 au nouveau régime Tax Shelter "arts de la scène"

Article 1er.Dans l'intitulé de la section XXVIIbis/1, de l'AR/CIR 92, chapitre Ier, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, les mots "article 194ter" sont remplacés par les mots "articles 194ter à 194ter/2".

Art. 2.Dans l'article 734/1, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, les mots "de l'article 194ter" sont remplacés par les mots "des articles 194ter à 194ter/2".

Art. 3.A l'article 734/2, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, phrase liminaire, les mots "s'intitule "Demande d'agrément comme société de production éligible dans le cadre du régime Tax Shelter"" sont remplacés par les mots "s'intitule selon le cas "Demande d'agrément comme société de production éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "audiovisuel"" ou "Demande d'agrément comme société de production éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "arts de la scène""";2° dans le § 2, phrase liminaire, les mots "s'intitule "Demande d'agrément comme intermédiaire éligible dans le cadre du régime Tax Shelter"" sont remplacés par les mots "s'intitule selon le cas "Demande d'agrément comme intermédiaire éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "audiovisuel"" ou "Demande d'agrément comme intermédiaire éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "arts de la scène""". CHAPITRE 2. - Mesure pour les demandes d'agrément introduites avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010078 source service public federal finances Loi portant sur l'exonération de revenus investis dans une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre scénique type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 fermer

Art. 4.En ce qui concerne les demandes d'agrément introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, celles-ci sont uniquement relatives au régime du Tax Shelter pour la production audiovisuelle.

Toute demande d'agrément, comme société de production ou intermédiaire éligible, doit dorénavant spécifier si la demande concerne un agrément pour les oeuvres audiovisuelles ou pour les oeuvres scéniques. CHAPITRE 3. - Mesures relatives à l'Autorité compétente de l'Etat fédéral visée à l'article 194ter/2, Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 5.La section XXVIIbis/1, de l'AR/CIR 92, chapitre Ier, insérée par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, est complétée par une sous-section VI intitulée "Autorité compétente de l'Etat fédéral".

Art. 6.Dans la sous-section VI, insérée par l'article 5, il est inséré un article 734/7, rédigé comme suit : "

Art. 734/7.§ 1er. En application de l'article 194ter/2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, le Roi désigne comme Autorité compétente de l'Etat fédéral, le Service public fédéral de Programmation Politique Scientifique. § 2. Lorsque une oeuvre éligible visée à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, ou 194ter/1, § 2, 1°, du même Code est produite par une personne morale établie sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale relevant de la compétence de l'autorité fédérale : 1° conformément aux articles 194ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, et 194ter/1, § 2, 1°, du même Code, pour pouvoir bénéficier du régime de Tax Shelter, l'oeuvre audiovisuelle ou l'oeuvre scénique doit être agréée par l'Autorité compétente de l'Etat fédéral comme oeuvre européenne telle que définie soit dans la Directive "Services de Médias Audiovisuels" du 10 mars 2010, soit à l'article 194ter/1, § 2, 1° ;2° conformément aux articles 194ter, § 7, 3°, et 194ter/1, § 1er, du même Code, l'Autorité compétente de l'Etat fédéral doit délivrer deux attestations distinctes selon lesquelles : - l'oeuvre audiovisuelle ou l'oeuvre scénique répond à la définition d'une oeuvre éligible visée à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, ou à l'article 194ter/1, § 2, 1°, du même Code; - la réalisation de l'oeuvre est achevée et le financement global de l'oeuvre effectué en application des articles 194ter et 194ter/1 du même Code respecte les conditions et le plafond visés aux articles 194ter, § 4, 3°, et 194ter/1, § 5, du même Code, c'est-à-dire que le total des sommes effectivement versées en exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices conformément à l'article 194ter, § 2, du même Code par l'ensemble des investisseurs éligibles n'excède pas 50 p.c. du budget global des dépenses de l'oeuvre éligible et a été effectivement affecté à l'exécution de ce budget. § 3. L'Autorité compétente de l'Etat fédéral visée à l'article 194ter/2 du même Code travaille en étroite collaboration et se concerte de manière régulière avec l'autorité fédérale (plus particulièrement la cellule Tax Shelter), la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone afin : 1° de permettre l'échange d'informations entre ces différentes entités au sujet des dossiers analysés;2° d'harmoniser l'interprétation des textes;3° de favoriser l'utilisation de bonnes pratiques. § 4. Plus concrètement, l'Autorité compétente de l'Etat fédéral visée à l'article 194ter/2 du même Code tient l'autorité fédérale et les communautés informées des décisions prises en leur transmettant : 1° la liste des sociétés de productions et intermédiaires éligibles agréés;2° la liste des oeuvres audiovisuelles et la liste des oeuvres scéniques agréées en tant qu'oeuvres éligibles;3° la liste des oeuvres pour lesquelles l'Autorité compétente de l'autorité fédérale a attesté l'achèvement et le respect des conditions et du plafond visés aux articles 194ter, § 4, 3°, et 194ter/1, § 5, du même Code;4° la liste des attestations Tax Shelter délivrées et la valeur fiscale de ces attestations par convention-cadre;5° la liste des conventions-cadres notifiées auprès de la cellule Tax Shelter. et réciproquement.

Ces listes seront transmises dans les 10 jours ouvrables suivant la fin de chaque trimestre. § 5. L'Autorité compétente de l'Etat fédéral visée à l'article 194ter/2 du même Code tient l'autorité fédérale et les communautés informées : 1° du refus des agréments en tant qu'oeuvres audiovisuelles ou scéniques éligibles;2° du refus des attestations prévues aux articles 194ter, § 7, 3°, et 194ter/1, § 6, du même Code par l'Autorité compétente de l'Etat fédéral visée à l'article 194ter/2 du même Code;3° du refus des attestations Tax Shelter, dans les 10 jours ouvrables suivant la fin de chaque trimestre, et réciproquement. L'Autorité compétente de l'Etat fédéral tient l'autorité fédérale et les communautés informées des infractions aux articles 194ter et 194ter/1 du même Code, et réciproquement.

L'Autorité compétente de l'Etat fédéral échange avec les communautés les informations concernant les dossiers dont le caractère européen ou le genre pose problème et leur notifie immédiatement le refus des oeuvres audiovisuelles et des oeuvres scéniques en tant qu'oeuvres éligibles, et réciproquement.

Dès la décision du retrait ou de la suspension d'agrément d'une société de production ou d'un intermédiaire éligible, l'autorité fédérale informe immédiatement l'Autorité compétente de l'Etat fédéral visée à l'article 194ter/2 du même Code des raisons du retrait ou de la suspension.

L'autorité fédérale communique à l'Autorité compétente de l'Etat fédéral d'éventuels problèmes en matière de prospectus FSMA. § 6. L'Autorité compétente de l'Etat fédéral tient l'autorité fédérale et les communautés informées des éventuels problèmes rencontrés par les producteurs comme par exemple l'arrêt de la production, faillite, litiges avec les coproducteurs et/ou prestataires. § 7. L'Autorité compétente de l'Etat fédéral participe aux réunions organisées par l'autorité fédérale avec les communautés au minimum deux fois par an afin de se concerter.

L'Autorité compétente de l'Etat fédéral partage avec l'autorité fédérale et les communautés l'expérience et l'expertise liées à leurs compétences et les consulte en cas d'incertitude au niveau de l'interprétation et de la mise en oeuvre correcte des articles 194ter et 194ter/1 du Code des impôts sur les revenus 1992.

L'Autorité compétente de l'Etat fédéral peut consulter et se concerter avec l'autorité fédérale et les communautés en cas d'infractions aux articles 194ter et 194ter/1 du même Code.

L'Autorité compétente de l'Etat fédéral partage avec les communautés l'expérience et l'expertise liées à leurs compétences et consulte celles-ci en cas d'incertitude au niveau de l'interprétation liée à la notion d'"oeuvre éligible.". § 8. L'Autorité compétente de l'Etat fédéral échange annuellement avec l'autorité fédérale et les communautés les données et statistiques nécessaires au monitoring du régime.". CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur et disposition finale

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2017.

Art. 8.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé des Institutions culturelles fédérales D. REYNDERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT La Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, E. SLEURS

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