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Arrêté Royal du 27 janvier 2006
publié le 29 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à l'emploi et à la formation en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200193
pub.
29/03/2006
prom.
27/01/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JANVIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à l'emploi et à la formation en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à l'emploi et à la formation en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 15 juin 2001 Emploi et formation en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 59028/CO/121)

Article 1er.Ce protocole de convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, P.M.E. et autres. CHAPITRE Ier. - Evolution des coûts salariaux pour 2001 et 2002

Art. 2.Les partenaires sociaux ont la ferme intention de respecter la marge salariale fixée à 6,4 p.c. pour les années 2001-2002 par l'accord interprofessionnel 2001-2002.

A cette fin, ils ont convenu de fixer la méthode de calcul comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Mécanisme d'indexation fixe : Afin d'augmenter la transparence des prévisions relatives aux adaptations des salaires, un mécanisme d'indexation fixe est introduit à partir du 1er janvier 2002. Les salaires et les primes liées à l'indice santé seront indexés chaque premier juillet.

Afin de respecter ce principe de transparence, les partenaires sociaux s'engagent à négocier les éventuelles augmentions salariales conventionnelles futures aux mêmes dates fixes.

L'indice de référence est calculé au début de chaque semestre sur base de la moyenne arithmétique des indices santé, moyenne des quatre mois, de deux mois consécutifs.

A la date de l'indexation, les salaires minima ainsi que les salaires effectivement payés, sont multipliés par le quotient obtenu en divisant l'indice de référence du dernier semestre par l'indice de référence de l'avant-dernier semestre. Le résultat de ces adaptations de salaires est arrondi à 0,05 BEF (0,0005 EUR).

Pour la consultation du tableau, voir image Les majorations et diminutions dues aux fluctuations de l'indice santé entrent en vigueur le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.

L'année 2001 étant une année de transition, les salaires minima ainsi que les salaires effectivement payés au 31 décembre 2001 seront multipliés à partir du 1er janvier 2002 par le quotient obtenu en divisant l'indice référence du 31 décembre 2001 par l'indice de référence du 30 avril 2001.

Mécanisme de correction : Si au 1er juillet 2002, on constate que le total des indexations n'atteint pas 4 p.c. sur la période entre le 1er janvier 2001 et 30 juin 2002, l'indexation du 1er juillet 2002 sera augmentée du p.c. manquant pour atteindre 4 p.c.

Si au 1er juillet 2002, on constate que le total des indexations dépasse 4 p.c. sur la période entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2002, la prochaine norme salariale fixée par le prochain accord interprofessionnel sera réduite de ce qui dépasse ces 4 p.c.

L'indexation à accorder au 1er janvier 2003, sera déduite de la prochaine norme salariale fixée par le prochain accord interprofessionnel.

Augmentation des salaires : - Le 1er juillet 2001 + 5 BEF (0,1239 EUR) sur les salaires en application au 30 juin 2001. - Le 1er juillet 2002 + 5 BEF (0,1239 EUR) sur les salaires en application au 30 juin 2002. CHAPITRE II. - Autres mesures

Art. 3.Convention collective de travail relative à la classification L'article 2 de la convention collective de travail relative à la classification est modifié comme suit : "Catégorie 3.A. Chargeur occupé à la collecte porte à porte de déchets ménagers et sélectifs, tels que papier, carton, déchets organiques, PMC (plastiques, métaux, carton boissons), etc., encombrants ou non, ainsi que le personnel occupé à la vidange et au nettoyage d'égouts, fosses septiques et réservoirs, sauf celui visé sous 3.C., 3.D. et 3.E." Après la description de la catégorie 9, une nouvelle catégorie 10 est introduite : "Catégorie 10. Centres d'enfouissement technique 10.A. Manoeuvre.

Ouvrier qui exécute des tâches simples n'exigeant aucune connaissance du métier : - Personnel pour le nettoyage des locaux, des sites et de leur équipement (station de dégazage, station de valorisation électrique, station de traitement des eaux, locaux techniques, autres locaux administratifs, etc.); - Aide aux techniciens dans le cadre des opérations de gestion et de maintenance; - Mise en oeuvre des matériaux d'aménagement des sites et de couverture des déchets; - Aide aux opérateurs dans le cadre du nettoyage et de l'entretien du matériel de chantier; - Entretien des abords (route, pelouses, etc.). 10.B. Manoeuvre spécialisé.

Ouvrier capable, après une période de formation de durée adéquate, d'exécuter des travaux simples et souvent répétés : - Les tâches décrites en 10.A.; - Conduite d'engins de transfert de matériaux ou de déchets tels que tracteur avec benne ou citerne, camion articulé, chargeur sur pneus et chargeur sur chenille; - Conduite d'engins de compactage légers (< 18 tonnes); - Entretien de premier niveau des engins précités; - Aide aux techniciens dans le cadre de la mise en oeuvre d'équipements techniques. 10.C. Ouvrier spécialisé.

Ouvrier qui après une période de formation de longue durée, pratique le métier avec rendement et exécute des travaux requérant des connaissances spécifiques et aptitudes plus appropriées : - Aide-électromécanicien, aide-mécanicien ou aide-électricien capable de seconder les techniciens dans leur tâches d'entretien des équipements électromécaniques des sites, suivant les directives du chef d'entreprise ou ses délégués, - Aide-électromécanicien, aide-mécanicien ou aide-électricien capable seconder les techniciens dans leurs tâches de conduite et d'entretien des installations techniques des sites, suivant les directives du chef d'entreprise ou ses délégués; - Ouvriers exécutant des gardes et des rondes de supervision et de contrôle. 10.D. Opérateur d'engins.

Ouvrier qui, après une période de formation de longue durée, pratique le métier avec rendement et exécute des travaux requérant des connaissances spécifiques et aptitudes plus appropriées : - Conduite d'engins de compactage des déchets; - Conduite d'engins de réalisation d'aménagement de sites en talus ou en terrassement (pelle hydraulique); - Conduite de tous autres engins de chantier; - Nettoyage et entretien de premier niveau de tous les engins de chantier; - Aide aux techniciens de maintenance de tous les engins de chantier; - Mise en oeuvre des matériaux d'aménagement des sites et de couverture des déchets. 10.E. Ouvrier qualifié.

Ouvrier qui, sous la direction du chef d'entreprise ou de ses délégués, pratique le métier avec rendement, de façon autonome et d'initiative avec adresse : - Technicien chargé de l'entretien des équipements électromécaniques des sites; - Technicien chargé de la conduite et de l'entretien des installations techniques des sites; - Technicien exécutant les gardes et rondes de supervision et de contrôle. 10.F. Ouvrier hautement qualifié.

Ouvrier qui, après avoir reçu des directives générales et d'après les indications reprises au plan, au cahier des charges ou tout autre document professionnel, est capable d'exécuter les travaux de façon autonome et d'initiative avec adresse et rendement. Il doit pouvoir donner des directives et pouvoir contrôler le travail des ouvriers des catégories précédentes. - Ouvrier qualifié en régulation et automatisation, chargé d'entretenir et surveiller les installations électromécaniques des C.E.T., ainsi que les boucles de régulation et d'automatisation; - Ouvrier capable d'identifier et dépanner tous types de circuits électriques, de modifier toute installation. » .

Art. 4.Convention collective de travail relative aux salaires, sursalaires et primes Primes et indemnités en catégorie 8 L'article 13 est complété d'un point d. : "d. Prime de masque.

Lorsqu'un travail de nettoyage industriel nécessite le port d'un masque intégral, et/ou demi-masque, à air comprimé ou à cartouches-filtres, et quelque soit la durée, une prime de masque de 400 BEF (9,9157 EUR) par jour (indice pivot 108,86) sera due.

Pour l'accès effectif d'espaces dans lesquels le taux d'oxygène mesuré est mois de 17 p.c., il est en outre payé une prime d'inertie supplémentaire de 400 BEF (9,9157 EUR) par jour (indice pivot 108,86).

Les cas existants plus favorables dans les entreprises, soit par l'usage, soit par convention, restent acquis et ne pourront être modifiés que par une convention collective de travail conclue au sein de ces entreprises, et signée par les secrétaires régionaux. Il n'y aura pas de cumul possible entre le nouvel article et les situations existantes plus favorables." Indemnisation du temps de déplacement d'un chantier à un autre L'article 16, § 1er est modifié comme suit : "Lorsque les travailleurs doivent desservir plusieurs chantiers successifs, sauf pour les laveurs de vitres, les travaux de nettoyage organisés en tournées, l'enlèvement de déchets et le nettoyage industriel tel que décrit dans la catégorie 8 et pour autant qu'il ne s'écoule pas plus de 3 heures entre la fin du chantier précédant et le début du chantier suivant et que la distance parcourue dépasse 1 kilomètre, le temps de déplacement nécessaire à un ouvrier, pour se déplacer d'un chantier à un autre, est à indemniser de façon forfaitaire, moyennant une intervention de 3 BEF (0,0744 EUR) par kilomètre, avec un minimum de 60 BEF (1,4874 EUR) par déplacement d'un chantier à un autre.

Les cas existants les plus favorables dans les entreprises, soit par l'usage, soit par convention, restent acquis et ne pourront être modifiés que par une convention collective de travail conclue au sein de ces entreprises, et signée par les secrétaires régionaux. Il n'y aura pas de cumul possible entre le nouvel article et les situations existantes plus favorables." Indemnité intempéries.

A partir du 1er juillet 2001, la prime intempéries sera insérée dans le salaire de la catégorie 3.A. Pour mémoire : A partir du 1er mai 1993, une somme de 2,65 BEF a été incorporée dans le salaire de la catégorie 3.C., pour compenser l'absence d'une prime intempéries.

En conséquence, l'article 19 de la convention collective de travail relative aux salaires, sursalaires et primes sera modifié comme suit : "Si le chauffeur 3.D. occupe la fonction d'un chauffeur 3.C., il a droit à une prime pour intempéries de 2,95 BEF (0,0731 EUR) par heure (à l'indice pivot 108,86), liée à l'indice santé comme les salaires." Vêtements de travail.

L'article 22, paragraphe 1er est modifié comme suit : "Les interlocuteurs sociaux insistent sur l'application de la législation relative à la fourniture et à l'entretien des vêtements de travail. Comme défini par l'article 103bis du Règlement général pour la protection du travail, - les travailleurs doivent porter obligatoirement un vêtement de travail durant leur activité normale, consistant soit en une salopette, soit en un ensemble composé d'un pantalon et d'une veste ou d'un blouson, soit en une blouse ou un cache-poussière; - le vêtement de travail est fourni, nettoyé, réparé et entretenu en état normal par l'employeur et reste la propriété de ce dernier; - il est interdit de permettre aux travailleurs de fournir leurs vêtements de travail personnels et d'en assurer eux-mêmes l'entretien." Jour de carence.

Entre l'article 22 et l'article 23, un nouvel article est introduit : "Le jour de carence visé par l'article 52, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) est payé par l'employeur dans les conditions fixées ci-dessous : Maximum une fois par année civile, pour les ouvriers et ouvrières ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise."

Art. 5.Convention collective de travail relative à la durée du travail, aux heures supplémentaires et à l'organisation du travail.

Durée du travail.

Le paragraphe 3 de l'article 2 est modifié comme suit : "L'employeur établit tous les trimestres un rapport individualisé relatif aux heures supplémentaires prestées. Il est remis au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale ou à défaut aux secrétaires régionaux." Durée du travail journalier et horaires hebdomadaires Le paragraphe 7 de l'article 14 est modifié comme suit : "Les discussions qui entourent les conventions collectives de travail d'entreprise, se limiteront exclusivement au seul objet de la convention." Congés supplémentaires L'article 18 est modifié comme suit : "Les ouvriers et ouvrières ont droit à un jour de congé supplémentaire pour 4 mois de présence dans l'entreprise. Pour calculer la présence dans l'entreprise, les jours prestés et les jours assimilés sont pris en considération.

Dans le cas d'horaires irréguliers, il y a lieu d'exprimer les jours de congé supplémentaires en un nombre d'heures en fonction de l'horaire moyen journalier des 4 mois auxquels le congé se rapporte.

Les jours de congé qui sont pris par un ouvrier sont d'abord imputés sur ses jours de vacances annuelles, ensuite sur ses jours de congé supplémentaires." Sécurité.

Entre l'article 23 et l'article 24, un nouvel article est introduit : "Les interlocuteurs sociaux insistent sur l'application de la législation relative aux examens médicaux, comme défini par l'article 124 du Règlement général pour la protection du travail.

Sont obligatoirement soumis aux examens médicaux annuels, les personnes rémunérées habituellement en catégorie 1.B. pour des raisons évoquées dans la description de la catégorie 1.B. Sont également soumis aux examens médicaux au même rythme que le personnel du client, les personnes exposées à des risques similaires à ceux du personnel du client et pour lesquelles l'examen médical s'impose.

Le contrôle de l'application correcte de ces dispositions fait partie de la compétence du comité de prévention et de protection. A défaut d'un comité de prévention et de protection, la tâche sera reprise par la délégation syndicale et à défaut d'une délégation syndicale, par les permanents syndicaux régionaux compétents." Bien-être.

Un nouveau paragraphe est introduit entre les paragraphes 6 et 7 de l'article 26 : "Le conseiller en prévention ou le médecin de travail est désigné comme personne de confiance, chargé de donner aux victimes de stress l'accueil, l'aide et l'appui requis.

Une étude (inventaire des sources de stress au travail) sera commandée par le Centre de Sociologie de la Santé de l'Université de Bruxelles afin de réaliser un manuel de base qui puisse être utilisé au sein des entreprises." Entre l'article 26 et 27, un nouvel article est introduit : "Le harcèlement moral au travail peut être défini comme les conduites abusives et répétées de toute origine, externe ou interne à l'entreprise ou l'institution, qui se manifeste notamment par des comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes, des modes d'organisation du travail et des écrits unilatéraux, ayant pour but ou de nature à porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique d'un travailleur lors de l'exécution de son travail, à mettre en péril son travail ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Les partenaires sociaux rappellent les clauses prohibitives légales de harcèlement moral.

Sans préjudice à toute législation en la matière, les entreprises de nettoyage et de désinfection prendront dès à présent les mesures nécessaires pour prévenir et résoudre les problèmes de harcèlement moral au travail. Chacun veille également à ce que les travailleurs qui sont victimes de harcèlement moral au travail reçoivent sans délai un soutien psychologique approprié et que des solutions soient cherchées.

Le conseiller en prévention ou le médecin de travil peur être désigné comme personne de confiance, chargé de donner aux victimes l'accueil, l'aide et l'appui requis." Sous-traitance.

Un nouvel article est introduit après le chapitre bien-être. "Les partenaires sociaux attirent l'attention sur la législation relative à la responsabilité solidaire pour dettes sociales et fiscales en cas de sous-traitance."

Art. 6.Convention collective de travail relative à l'interruption de carrière.

La convention actuelle qui cesse d'être en vigueur le 30 avril 2001, sera prolongée jusqu'au 31 décembre 2001.

A partir du 1er janvier 2002, la convention collective de travail n° 77, conclue au sein du Conseil national du travail entrera en vigueur.

En exécution de cette convention collective de travail, une convention collective de travail sera conclue au sein de la commission paritaire.

Cette convention prévoit : - La prolongation de la durée maximale d'un an jusqu'à une durée maximale de 5 années sur l'ensemble de la carrière pour le crédit-temps sous forme d'une suspension totale des prestations de travail et pour le crédit-temps sous forme d'une réduction à mi-temps des prestations de travail; - Le seuil de 5 p.c. prévu pour les absences simultanées sera augmenté jusqu'à 8 p.c., sauf pour les entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs au 30 juin de l'année qui précède. Pour ces entreprises, le seuil est fixé à une personne par tranche commencée de 10 travailleurs de l'effectif de l'entreprise; - Bien que la convention collective de travail n° 77 ne prévoie pas l'obligation de remplacement, les employeurs s'engagent à prendre des mesures afin d'éviter l'augmentation de la charge de travail, soit en confiant plus d'heures au personnel intéressé, soit en engageant des remplaçants; - Conclusion d'un accord sectoriel concernant l'octroi d'une prime pour la réduction de carrière et pour le crédit de carrière en exécution de l'accord intervenu entre les partenaires sociaux en Flandre; - Conclusion d'un accord sectoriel concernant l'octroi d'avantages pour le crédit-temps avec les régions qui, actuellement ou dans le futur, prévoient de tels avantages.

Art. 7.Reprise de personnel.

Une nouvelle convention collective de travail intitulée "reprise de personnel suite à un transfert d'un contrat d'entretien" sera conclue au sein de la commission paritaire. Cette convention collective de travail entrera en vigueur le 1er septembre 2001 et remplacera la convention collective de travail du 5 mai 1993 relative à la reprise de personnel en cas de transfert de contrat d'entretien journalier.

Cette nouvelle convention prévoit : - Qu'elle s'applique quand des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataire de contrats d'entretien; - Qu'elle s'applique pour les transferts de contrats d'entretien pour lesquels au moins 3 ouvriers sont concernés et que ce seuil sera supprimé à partir du 1er mai 2003; - Que l'employeur qui perd le contrat d'entretien réalisera la continuité des contrats de travail des ouvriers protégés (les délégués syndicaux et les élus et candidats aux élections sociales) au sein de son entreprise. Et que ces ouvriers sont tenus à collaborer en toute équité; - Que les ouvriers ayant au moins six mois d'ancienneté sur le chantier qui n'atteignent pas l'âge de la pension et qui n'ont pas, dans le respect des clauses essentielles de contrat de travail, accepté la proposition éventuelle de reclassement faite par l'entreprise sortante, entrent de plein droit en service de l'entreprise qui obtient le contrat d'entretien; - Que les ouvriers repris, reçoivent un nouveau contrat de travail, sans période d'essai et avec le maintien de leur ancienneté et de leur nombre d'heures et en tenant compte des conditions de travail normales prévues par les conventions collectives de travail de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection; - Que l'entreprise qui obtient le contrat, doit s'enquérir, par lettre recommandée, auprès de l'entreprise qui perd le contrat, quant à l'effectif du personnel sur le chantier et que cette demande d'information doit se faire endéans la semaine de l'obtention du contrat; - Que l'entreprise qui perd le contrat dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour transmettre lesdites informations et que l'information doit être accompagnée des copies des contrats de travail relatives au marché perdu; - Que le fonds social doit recevoir une copie de la demande d'information ainsi que l'information transmise; - Que l'entreprise qui perd le contrat ainsi que l'entreprise qui obtient le contrat doivent informer du transfert, le conseil d'entreprise, où à défaut la délégation syndicale, ou à défaut les représentants des organisations syndicales représentées à la commission paritaire; - Que l'entreprise qui perd le contrat de travail, doit au moins une semaine avant la fin de son contrat d'entretien, informer les ouvriers de la date à partir de laquelle ceux-ci passent, de plein droit et pour cause de transfert de contrat d'entretien, sous contrat de travail dans l'entreprise qui a obtenu le contrat d'entretien; - Que l'entreprise qui a obtenu le contrat d'entretien s'engage à ne pas licencier ou diminuer le nombre d'heures de travail des ouvriers repris pour une raison économique pendant une période de six mois. Et que les entreprises qui violent cette disposition seront tenues de rembourser au fonds social les coûts de l'indemnité spéciale aux ouvriers en cas de licenciement pour raisons économiques, sauf s'ils disposent d'un accord écrit reprenant la justification, négocié au préalable avec secrétaires régionaux, représentants des organisations représentées à la commission paritaire; - Que les ouvriers non affectés exclusivement au marché repris, se verront proposés par l'entreprise sortante, un nouveau contrat reprenant le nombre d'heures subsistant; - Que les partenaires sociaux s'engagent à exécuter la convention collective de travail de façon rigoureuse et à ne pas faire appel à une quelconque réglementation qui pourrait contrôler la matière relative au transfert de contrats et de ne pas soutenir pareil appel.

Art. 8.Convention collective relative aux frais de transport.

A partir du 1er juillet 2001, les frais de transport seront payés pour les déplacements atteignant 3 km.

Dans les articles 3, 6 et 7, les mots "5 km" seront remplacés par "3 km".

Entre le chapitre V et VI, un nouveau chapitre Vbis "déplacement en vélo" est introduit : "Les ouvriers et ouvrières domiciliés à 3 km et plus du lieu de travail et qui se déplacent en vélo, sans moteur, ont droit à une intervention à charge de l'employeur. Cette intervention s'élève à 6 BEF (0,15 EUR) par kilomètre.

Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres par le chemin le plus court, calculé à partir du domicile jusqu'au lieu de travail.

Les ouvriers qui se déplacent en vélo, doivent en prévenir leur employeurs par écrit. Les employeurs peuvent à tout moment contrôler si le transport se fait effectivement en vélo.

Art. 9.Convention collective relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts Financement : A partir du 1er juillet 2001 et jusqu'à l'assainissement du fonds social, la cotisation des employeurs est fixée à 16,70 p.c. des salaires à 108 p.c. déclarés à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 10.Convention collective relative au montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" Prime de fin d'année : A partir de fin 2002 et jusqu'à l'assainissement du fonds social, la prime brute est de 9 p.c. calculés sur les salaires bruts déclarés à l'O.N.S.S. pour la période de référence.

Art. 11.Dispositions générales.

Les conventions collectives de travail existantes sont prolongées dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent protocole.

La stimulation de la formation et l'élaboration des projets de formation seront discutées au sein de l'A.S.B.L. Centre de formation du nettoyage.

Au sein du secteur on s'efforcera de distribuer le guide européen intitulé "Choisir le mieux disant - un guide pour les adjudicateurs publics des marchés de nettoyage". Ce guide sera complété par le cahier de charges type qui reprendra, outre la législation relative aux adjudications, également des dispositions relatives à la santé et à la sécurité.

Un groupe de travail s'occupera de : - la procédure de fonctionnement de la délégation syndicale; - la détermination du champ de compétence de la commission paritaire. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 12.Les dispositions normatives de ce protocole feront l'objet de conventions collectives à conclure.

Art. 14.Le présent protocole entre en vigueur le 1er juillet 2001 et cesse d'être en vigueur le 30 avril 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 janvier 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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