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Arrêté Royal du 27 janvier 2004
publié le 04 mars 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200167
pub.
04/03/2004
prom.
27/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/27/2004200167/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58959/CO/119)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : 1) aux ouvriers et ouvrières exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exception des apprentis dont le contrat d'apprentissage est homologué par le Ministère des Classes moyennes;2) aux employeurs qui occupent les ouvriers et ouvrières visés au 1). Elle ne s'applique pas aux autres ouvriers et ouvrières de ces entreprises, qui demeurent soumis aux conventions générales de salaire de ladite convention.

Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières sont fixés en fonction de leur âge et de leurs années de pratique du métier. § 2. Au 1er mai 2000, ils se présentent comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les salaires horaires minimums fixés au § 2 ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés comme suit : - au 1er juillet 2001 de 0,8 p.c.; - au 1er juillet 2002 de 1,0 p.c.; - au 1er décembre 2002 d'un pourcentage, fixé par la Commission paritaire du commerce alimentaire avant le 31 octobre 2002. La commission paritaire fixera cette augmentation calculée en divisant l'augmentation nominale convenue dans l'accord pour les années 2001 et 2002 du 14 juin 2001, majorée de 100, soit 105,8, par 100 augmenté du coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives des années 2001 et 2002.

Pour les ouvriers et ouvrières âgés(es) de moins de 21 ans, ces augmentations s'appliquent en tenant compte des pourcentages de dégressivité fixés à l'article 6.

Art. 3.§ 1er. Dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus (calculés sur base de la législation et des circulaires en matière d'élections des conseils d'entreprises) l'augmentation de 0,8 p.c. au 1er juillet 2001, prévue à l'article 2, § 3, peut être transformée par une convention collective de travail conclue d'entreprise avant le 30 septembre 2001, en un autre avantage, dont le coût ne peut en aucun cas dépasser les 0,8 p.c. prévus à l'article précédent.

Ces conventions d'entreprise ne peuvent avoir comme conséquence de déroger aux salaires minima sectoriels et aux primes minima. § 2. Au cas où l'application des augmentations salariales conventionnelles prévues à l'article 2, § 3, de la présente convention, peut mettre en danger une entreprise du secteur de la viande par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, la diminution significative de la rentabilité, etc., l'entreprise peut être dispensée des augmentations salariales conventionnelles prévues à l'article 2, § 3, par convention collective de travail signée avant le 1er juillet 2002 par les secrétaires syndicaux régionaux.

Ces conventions d'entreprise ne peuvent avoir comme conséquence de déroger aux salaires minima sectoriels et aux primes minima.

Art. 4.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2 s'entendent toutes primes et avantages conventionnels compris, à l'exception des primes prévues par des conventions nationales.

Art. 5.Sont à considérer comme années de pratique pour l'application de l'article 2 : a) les années de service dans une fonction technique de boucherie, charcuterie ou triperie réalisées dans une ou plusieurs entreprises;b) les années d'apprentissage sous contrat homologué par le Ministère des Classes moyennes;c) les deux tiers des années d'études dans une école professionnelle de jour ou un centre d'enseignement à horaire réduit, mi-temps minimum, prouvées par certificat;d) la moitié des années d'études dans une école professionnelle du soir ou du dimanche, prouvée par certificat.

Art. 6.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés(es) de moins de 21 ans sont fixés aux pourcentages suivants des montants des salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés(es) de 21 ans : 20 ans : 97,5 p.c. 19 ans : 92,5 p.c. 18 ans : 85 p.c. 17 ans : 77,5 p.c. 16 ans : 70 p.c. 15 ans : 70 p.c. 14 ans : 70 p.c.

Art. 7.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2, § 2, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément à la convention collective de travail du 5 juillet 2001 de la Commission paritaire du commerce alimentaire liant les salaires à l'indice des prix à la consommation. Ils correspondent à l'indice 106,72.

Art. 8.La présente convention collective remplace la convention collective du 30 juin 1999 fixant les salaires. Elle entre en vigueur le 1er mai 2001 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2003.

Le 1er avril de chaque année elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.

REMARQUES 1. Les garanties de paix sociale et salariale sont applicables à la présente convention pendant toute la durée de sa validité conformément à la convention collective du 8 février 1966 fixant la notion de paix sociale et au protocole d'accord du 14 juin 2001.2. Jusqu'au 31 décembre 2001 y compris, les montants exprimés en euro dans la présente convention collective de travail, doivent être compris comme suit (exprimés en franc belge) : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 janvier 2004. Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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