publié le 02 avril 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs
27 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles Convention collective de travail du 30 septembre 2002 Intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 20 février 2003 sous le numéro 65529/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les ouvriers, masculins et féminins, tels que définis aux articles 3 et 5 de la convention collective de travail du 30 septembre 2002 relative à la classification professionnelle et aux salaires, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, à l'exclusion des concierges et du personnel domestique, tels que définis aux articles 7 et 8 de la même convention collective de travail.
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail ne s'applique toutefois pas aux travailleurs qui utilisent d'autres moyens de transport que les transports publics en commun et dont la rémunération annuelle brute dépasse 20.000 EUR. § 2. La rémunération annuelle brute doit être calculée selon l'annexe jointe à la présente convention; cette annexe fait partie intégrante de la présente convention. CHAPITRE II. - Transports en commun publics par chemin de fer
Art. 3.En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de Fer belge, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal du 28 juillet 1962, pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 31 juillet 1962). CHAPITRE III. - Transports en commun publics autres que les chemins de fer
Art. 4.En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans les prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 3 kilomètres, calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 60 p.c. du prix du transport; b) lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 56 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour une distance de 7 kilomètres. CHAPITRE IV. - Transports en commun publics combinés
Art. 5.Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.
Art. 6.Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 5, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, ait été calculée conformément aux dispositions des articles 3, 4, a) et b) et 5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE V. - Autres moyens de transport
Art. 7.§ 1er. Pour les travailleurs qui utilisent d'autres moyens de transport que les transports publics en commun pour se déplacer sur une distance égale ou supérieure à 3 kilomètres, les modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit : a) les travailleurs en cause présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement sur une distance égale ou supérieure à 3 kilomètres, un moyen de transport autre que public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu du travail, ils signalent dans les plus brefs délais toute modification de cette situation;b) les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 2. L'intervention des employeurs est égale à 50 p.c. du prix de la carte de train valable pour un mois en 2e classe pour le nombre de kilomètres correspondant mentionné sur la déclaration dont question au paragraphe 1er, a).
Art. 8.Le nombre de kilomètres à prendre en considération est déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise.
En cas de litige, il y a lieu de se référer au "Livre des distances légales", approuvé par arrêté royal du 15 octobre 1969 fixant les distances légales, publié au Moniteur belge du 10 juillet 1970. CHAPITRE VI. - Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des travailleurs ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet
Art. 9.Lorsque l'employeur organise le transport avec la participation financière des travailleurs ou lorsque l'employeur organise une partie du trajet à ses frais exclusifs, il convient de rechercher, en ce qui concerne la participation de l'employeur aux frais de transport des travailleurs, une solution qui s'inspire des dispositions de la présente convention. CHAPITRE VII. - Epoque de remboursement
Art. 10.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par le travailleur sera payée une fois par mois. CHAPITRE VIII. - Modalités de remboursement
Art. 11.a) Les travailleurs présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 3 kilomètres, un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail; en outre, ils précisent, si possible, le kilométrage effectivement parcouru. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation. b) Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.
Art. 12.a) Pour ce qui concerne le transport public en commun, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la Société nationale des Chemins de Fer belge et/ou les autres sociétés de transport en commun public. b) Pour les travailleurs qui n'utilisent pas de moyens de transport en commun public, l'intervention s'effectue seulement pour les jours de présence du travail sans autres modalités. CHAPITRE IX. - Disposition générale
Art. 13.Les déplacements pendant ou pour les besoins du service sont intégralement à charge de l'employeur, à l'exception des travailleurs payés, même partiellement, sur base de commissions. CHAPITRE X. - Durée de la convention
Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour une période indéterminée.
Elle entre en vigueur le 1er octobre 2002 et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 janvier 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE
Annexe à la convention collective de travail du 30 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à la l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs Estimation de la rémunération brute annuelle 1. les éléments fixes : Le traitement brut mensuel, y compris le cas échéant des compléments tels que l'indemnité pour connaissance et utilisation des deux langues nationales.Il est tenu compte de la partie mobile éventuellement allouée en fonction du niveau de l'index des prix de détail. Le montant brut annuel s'obtient en multipliant par 12 les éléments fixes se rapportant au 1er mois pour lequel l'abonnement social est demandé, même si le travailleur ne travaille pas pendant 12 mois. 2. les éléments variables : a) par mois : commissions, primes, heures supplémentaires, etc. Il y a lieu de se baser sur les chiffres bruts, ayant trait aux 12 derniers mois. Si le travailleur n'a pas travaillé pendant 12 mois, le montant à considérer est obtenu en multipliant par 12 la moyenne mensuelle des mois de travail effectif; b) par an : commissions, primes, 13e mois et autres gratifications que certains employeurs accordent une ou plusieurs fois par an à leur personnel, en vertu d'un accord ou de l'usage. * Les montants bruts alloués pendant les 12 derniers mois sont à ajouter à la somme des montants bruts annuels, visés sous le point 1 et point 2, a). * L'estimation de la rémunération brute annuelle ne doit pas comprendre : 1. les suppléments de caractère social, tels que : indemnités de résidence et de foyer, allocations familiales, pécule de vacances; 2. les indemnités allouées en remboursement de frais (frais de déplacement, frais de représentation, etc.); 3. les pensions de toute nature. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 janvier 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE