publié le 13 mars 2019
Arrêté royal modifiant les articles 17, § 1er, 12°, 17bis, §§ 1er, 3 et 8, 17quater §§ 1er, 3., 3 et 8, et 26, §§ 10 en 13, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
27 FEVRIER 2019. - Arrêté royal modifiant les articles 17, § 1er, 12°, 17bis, §§ 1er, 3 et 8, 17quater §§ 1er, 3., 3 et 8, et 26, §§ 10 en 13, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirme par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 25 février 2014 ;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 25 février 2014 ;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 13 juillet 2015 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 30 septembre 2015 ;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 26 octobre 2015 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 février 2016 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 novembre 2017 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 16 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 17, § 1er, 12°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2018, au libellé de la prestation 460670, au deuxième tiret, sont apportées les modifications suivantes : 1° les numéros d'ordre "460515", "460530" et "460552" sont abrogés ;2° les numéros d'ordre "461731", "461753", "461775", "461812" et "461834" sont ajoutés.
Art. 2.A l'article 17bis de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 octobre 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le 3.est remplacé par ce qui suit : "3. Echographie de l'abdomen et/ou du petit bassin dans le cadre de la surveillance d'une même grossesse 461731-461742 Evaluation échographique de la grossesse au cours du premier trimestre, avec protocole et documents, attestable maximum une fois par grossesse . . . . . N 35 461753-461764 Evaluation échographique de la grossesse au cours du troisième trimestre, avec protocole et documents, attestable une fois par grossesse . . . . . N 35 Les prestations 461731-461742 et 461753-461764 comportent une échographie de base en vue de l'évaluation du foetus et du placenta et la détection d'anomalies foetales éventuelles respectivement durant les premier et troisième trimestres de la grossesse. 461775-461786 Examen échographique morphologique au cours du deuxième trimestre à partir de la 20e semaine de gestation qui comprend, outre une biométrie et l'appréciation de la viabilité, l'exploration des systèmes d'organes foetaux, avec protocole et documents . . . . . N 63 La prestation 461775-461786 est attestable maximum une fois par grossesse. 461790-461801 Examen échographique en cas de symptômes cliniques ou de durée de grossesse inconnue, uniquement attestable jusqu'à la 20e semaine de gestation . . . . . N 17 461812-461823 Examen échographique supplémentaire comprenant une biométrie et un profil biophysique du foetus, avec ou sans mesure du flux sanguin ombilical, en cas de pathologie foeto-maternelle documentée . . . . .
N 70 La prestation 461812-461823 peut uniquement être attestée à partir de la 20e semaine de gestation. L'indication pour cette prestation doit être mentionnée dans le dossier médical. 461834-461845 Examen échographique de référence avec exploration de tous les systèmes d'organes foetaux, avec protocole et documents, en cas de malformation congénitale grave ou de risque prouvé . . . . . N 135 La prestation 461834-461845 comprend un examen approfondi du système nerveux central, de la colonne vertébrale, du système cardiovasculaire et urogénital, du système locomoteur, du visage, de l'oropharynx, du tractus gastro-intestinal, du foie et de la vésicule biliaire, du diaphragme et de la paroi abdominale, avec documentation photographique et protocole, et ne peut être remboursée qu'après accord préalable du médecin-conseil.
Pour les prestations 461731-461742, 461753-461764, 461775-461786, 461790-461801, 461812-461823 et 461834-461845 la valeur relative est majorée de 50 % pour les grossesses multiples." ; 2° le paragraphe 8 est abrogé.
Art. 3.A l'article 17quater, de la même annexe, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 3 octobre 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le 3.est remplacé par ce qui suit : "3. Echographie de l'abdomen et/ou du petit bassin dans le cadre de la surveillance d'une même grossesse 468731-468742 Evaluation échographique de la grossesse au cours du premier trimestre, avec protocole et documents, attestable maximum une fois par grossesse . . . . . N 35 468753-468764 Evaluation échographique de la grossesse au cours du troisième trimestre, avec protocole et documents, attestable maximum une fois par grossesse . . . . . N 35 Les prestations 468731-468742 et 468753-468764 comportent une échographie de base en vue de l'évaluation du foetus et du placenta et la détection d'anomalies foetales éventuelles respectivement au cours des premier et troisième trimestres de la grossesse. 468775-468786 Examen échographique morphologique au cours du deuxième trimestre à partir de la 20e semaine de gestation qui comprend, outre une biométrie et l'appréciation de la viabilité, l'exploration des systèmes d'organes foetaux, avec protocole et documents . . . . . N 63 La prestation 468775-468786 est attestable maximum une fois par grossesse. 468790-468801 Examen échographique en cas de symptômes cliniques ou de durée de grossesse inconnue, uniquement attestable jusqu'à la 20e semaine de gestation . . . . . N 17 468812-468823 Examen échographique supplémentaire comprenant une biométrie et un profil biophysique du foetus, avec ou sans mesure du flux sanguin ombilical, en cas de pathologie foeto-maternelle documentée . . . . .
N 70 La prestation 468812-468823 peut uniquement être attestée à partir de la 20e semaine de gestation. L'indication pour cette prestation doit être mentionnée dans le dossier médical. 468834-468845 Examen échographique de référence avec exploration de tous les systèmes d'organes foetaux, avec protocole et documents, en cas de malformation congénitale grave ou de risque prouvé . . . . . N 135 La prestation 468834-468845 comprend un examen approfondi du système nerveux central, de la colonne vertébrale, du système cardiovasculaire et urogénital, du système locomoteur, du visage, de l'oropharynx, du tractus gastro-intestinal, du foie et de la vésicule biliaire, du diaphragme et de la paroi abdominale, avec documentation photographique et protocole, et ne peut être remboursée qu'après accord préalable du médecin-conseil.
Pour les prestations 468731-468742, 468753-468764, 468775-468786, 468790-468801, 468812-468823 et 468834-468845 la valeur relative est majorée de 50 % pour les grossesses multiples." ; 2° au paragraphe 3, au 1° : a) les numéros d'ordre "469895-469906", "469910-469921" et "469932-469943" sont abrogés ;b) les numéros d'ordre "468731-468742", "468753-468764", "468775-468786", "468790-468801", "468812-468823" et "468834-468845" sont ajoutés.3° le paragraphe 8 est abrogé.
Art. 4.A l'article 26 de la même annexe, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 3 octobre 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 10, alinéa 1er: a) les numéros d'ordre "460515-460526" et "460530-460541" sont abrogés ;b) les numéros d'ordre "468731-468742", "468753-468764" et "468812-468823" sont ajoutés ;2° au paragraphe 13, alinéa 1er: a) les numéros d'ordre "469895-469906" et "469910-469921" sont abrogés ;b) les numéros d'ordre "468731-468742", "468753-468764" et "468812-468823" sont ajoutés.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 février 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK