publié le 23 avril 2019
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits
27 FEVRIER 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, article 82, eerste lid, modifiée par les lois des 21 décembre 1994 et 28 mars 2003;
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l' article 18, § 9 et l'article 20bis, § 1er, modifiés par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2004 et 10 septembre 2009;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2018;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 64.235/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Environnement et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 5/1 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, inséré par l'arrêté royal de 25 décembre 2017, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° arrêté royal du 4 avril 2019 : arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides; "
Art. 2.L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, est remplacé comme suit : "
Art. 6.§ 1er. Toute personne qui, en application de l'arrêté royal du 4 avril 2019, sollicite un enregistrement pour un produit biocide, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
Toute personne qui, en application du Règlement 528/2012, sollicite une autorisation pour un produit biocide auprès du SPF SPSCAE, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
Toute personne qui, en application du Règlement 528/2012, en application du Règlement 88/2014 ou en application du Règlement 1062/2014, sollicite l'approbation d'une substance active ou l'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement (UE) n° 528/2012 auprès du SPF SPSCAE, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. § 2. Les rétributions mentionnées à l'annexe 1res'appliquent à la demande d'approbation, de prolongation de l'approbation ou d'inclusion dans l'annexe I du Règlement 528/2012, d'une substance active pour laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1er, de l'article 13, paragraphe 3, du Règlement 528/2012, de l'article 3 du Règlement 88/2014 ou de l'article 17 du Règlement 1062/2014.
Les rétributions mentionnées à l'annexe 2 s'appliquent aux produits biocides qui relèvent de l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 4 avril 2019, à savoir les produits biocides pour lesquels une autorisation, une notification ou une autorisation de commerce parallèle est requise conformément au Règlement 528/2012.
Les rétributions mentionnées à l'annexe 3 s'appliquent aux produits biocides qui relèvent de l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 4 avril 2019, à savoir les produits biocides pour lesquels, conformément à l'arrêté précité, un enregistrement est requis ou pour lequel une autorisation a été octroyée ou une notification acceptée conformément à l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides avant le délai précisé à l'article 89, paragraphe 2, du Règlement 528/2012. § 3. En ce qui concerne les demandes de modification d'un enregistrement, d'une autorisation ou d'une acceptation de notification existant pour les produits biocides qui relèvent de l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 4 avril 2019 il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, une modification administrative et, d'autre part, une modification scientifique.
Une modification administrative est une modification d'un enregistrement, d'une autorisation, ou d'une acceptation de notification existant revêtant un caractère purement administratif, n'entraînant aucune modification des propriétés ou de l'efficacité du produit biocide, comme : 1° le transfert d'enregistrement, d'autorisation ou d'acceptation de notification;2° la modification du nom du titulaire de l'enregistrement, de l'autorisation ou de l'acceptation de notification;3° la modification de l'appellation commerciale;4° la modification du fournisseur de la substance active;5° la modification de l'emballage;6° autre modification administrative d'un enregistrement, d'une autorisation ou d'une acceptation de notification existant. Une modification scientifique est une modification d'un enregistrement, d'une autorisation ou d'une acceptation de notification existant qui ne revêt pas un caractère purement administratif et qui demande une réévaluation des propriétés ou de l'efficacité du produit biocide, comme : 1° la modification de l'utilisation;2° la modification de la composition (substance non active);3° la modification de la composition (teneur en substance active);4° la modification de la durée de conservation du produit biocide;5° la modification de l'étiquetage CLP;6° autre modification scientifique d'un enregistrement, d'une autorisation ou d'une acceptation de notification existant. La rétribution mentionnée à l'annexe 3 est exigée pour chaque modification individuelle. Il est interdit de grouper des modifications administratives et/ou scientifiques. "
Art. 3.L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, est remplacé comme suit : "
Art. 7.§ 1er. Toute personne qui a obtenu un enregistrement, une autorisation, une autorisation de commerce parallèle, une reconnaissance mutuelle, une notification ou une approbation de notification d'un produit biocide conformément à l'arrêté royal du 4 avril 2019 ou au règlement 528/2012 ou à l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides acquitte une cotisation annuelle au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Ce montant est fixé comme suit : b = x.p, sachant que : - b : est le montant de la cotisation annuelle à acquitter; - x : est la quantité de produit biocide mis sur le marché belge l'année précédant celle du paiement, exprimée en kg ou l, arrondi à l'unité, respectivement selon que la teneur garantie en substance active est exprimée dans l'acte en % ou en g/l; - p : est le nombre de points attribués conformément aux dispositions du paragraphe 2, exprimé en EUR/kg ou l.
Par dérogation à l'alinéa précédent, b = 400 EUR lorsque x.p < 400 EUR. Si p est supérieur à 3,5 % de la moyenne annuelle du prix de vente par kg ou l calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation, p peut, par dérogation à l'alinéa 1er, être limité à 3,5 % de ce prix de vente pour autant que la personne mentionnée à l'alinéa 1er en fasse la demande au SPF SPSCAE en fournissant la preuve du prix de vente moyen par kg ou l calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation.
La cotisation annuelle est due à partir de l'année qui suit la délivrance de l'enregistrement, de l'autorisation ou de l'autorisation d'importation parallèle, de la reconnaissance mutuelle, de la notification ou de l'acceptation de notification. La cotisation annuelle est due pour chaque année pendant laquelle le produit biocide est enregistré ou autorisé, même si l'enregistrement, l'autorisation, l'autorisation de commerce parallèle, la reconnaissance mutuelle, la notification ou l'acceptation de notification vient à échéance ou est retiré au cours de cette année. § 2. Le nombre de points p visé au paragraphe 1er dépend de la classification du produit biocide dans des catégories de danger au 1er décembre de l'année 20XX-2 lorsque le paiement intervient en 20XX, et est attribué conformément au tableau ci-dessous. La classification fixée lors de l'enregistrement, de l'autorisation, de l'autorisation de commerce parallèle, de la reconnaissance mutuelle, de la notification ou de l'acceptation de notification s'applique aux produits avec autorisation, avec autorisation de commerce parallèle ou avec une acceptation de notification entre le 2 décembre 20XX-2 et le 30 novembre 20XX-1. Les mentions de danger (H) dans ce tableau se réfèrent aux mentions de danger reprises dans l'acte ou le résumé des caractéristiques du produit.
Les mentions de danger (H) sont utilisées pour identifier les catégories de danger. Les points d'une certaine catégorie de danger ne peuvent être attribués qu'une seule fois. Lorsqu'un produit biocide est classé dans plusieurs des vingt catégories de danger, les points de ces catégories de danger sont additionnés. Par dérogation à la phrase précédente, les points des catégories 9, 14 et 19 ne seront pas additionnés, mais, de ces catégories, seule la catégorie correspondant au nombre de points le plus élevé sera prise en compte. Un point correspond à 0,005 EUR/kg.
n°
Catégorie de danger
Mention de danger (H)
Nombre de points
Nr.
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding (H)
Aantal punten
1
Explosif
200, 201, 202, 203
2
1
Ontplofbaar
200, 201, 202, 203
2
2
Comburant
270, 271, 272
1
2
Oxiderend
270, 271, 272
1
3
Très facilement inflammable
220, 222, 224
2
3
Zeer licht ontvlambaar
220, 222, 224
2
4
Facilement inflammable
225, 228, 241, 242, 250, 260, 261
1,5
4
Licht ontvlambaar
225, 228, 241, 242, 250, 260, 261
1,5
5
Inflammable
221, 223, 226
1
5
Ontvlambaar
221, 223, 226
1
6
Corrosif
314
2
6
Bijtend
314
2
7
Irritant
315, 318, 319, 335, 336
1
7
Irriterend
315, 318, 319, 335, 336
1
8
Sensibilisant
317, 334
1
8
Sensibiliserend
317, 334
1
9
Nocif après exposition à court terme
302, 312, 332, 371
1
9
Schadelijk bij korte termijn blootstelling
302, 312, 332, 371
1
10
Nocif après exposition à long terme
373
1
10
Schadelijk bij lange termijn blootstelling
373
1
11
Nocif (C)
351
1
11
Schadelijk (C)
351
1
12
Nocif (M)
341
1
12
Schadelijk (M)
341
1
13
Nocif (R)
361
1
13
Schadelijk (R)
361
1
14
Toxique après exposition à court terme
301, 304, 311, 331, 370
2
14
Giftig bij korte termijn blootstelling
301, 304, 311, 331, 370
2
15
Toxique après exposition à long terme
372
2
15
Giftig bij lange termijn blootstelling
372
2
16
Toxique (C)
350
2
16
Giftig (C)
350
2
17
Toxique (M)
340
2
17
Giftig (M)
340
2
18
Toxique (R)
360
2
18
Giftig (R)
360
2
19
Très toxique après exposition à court terme
300, 310, 330
3
19
Zeer giftig bij korte termijn blootstelling
300, 310, 330
3
20
Dangereux pour l'environnement
400, 410, 411, 420
2
20
Milieugevaarlijk
400, 410, 411, 420
2
§ 3. La cotisation annuelle est automatiquement majorée de 20 % si elle n'a pas été enregistrée au compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits au 31 mars. Le SPF SPSCAE envoie dans un délai d'un mois une lettre recommandée à la personne concernée dans laquelle il lui est demandé de payer la somme due dans les quinze jours suivant la date d'envoi de la lettre recommandée. Dans le cas où la somme due n'est pas enregistrée après quinze jours sur le compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits, l'enregistrement, l'autorisation, l'autorisation de commerce parallèle, la reconnaissance mutuelle, la notification ou l'acceptation de notification pour laquelle la cotisation est due est suspendu immédiatement jusqu'au jour du paiement et retiré définitivement après 2 mois si aucun paiement n'est effectué. Les deux majorations peuvent se cumuler. § 4. La cotisation annuelle est automatiquement majorée de 20 % si la quantité de produits biocides mis sur le marché n'est pas déclarée au 31 janvier comme requis par l'article 31 de l'arrêté royal du 4 avril 2019. Le SPF SPSCAE envoie dans un délai d'un mois une lettre recommandée à la personne concernée dans laquelle il lui est demandé de fournir les informations requises dans les quinze jours suivant la date d'envoi de la lettre recommandée.En l'absence des informations requises dans le délai, l'enregistrement, l'autorisation, l'autorisation de commerce parallèle, la reconnaissance mutuelle, la notification ou l'acceptation de notification sera immédiatement suspendu jusqu'au jour de la mise en conformité et retiré définitivement après deux mois si aucune mise en conformité n'est fournie. § 5. S'il ressort du contrôle de la déclaration annuelle de la quantité de produits biocides mis sur le marché, que la déclaration annuelle est erronée ou incomplète, le solde du montant dû sera imputé, et majoré de 20%. Ce contrôle peut remonter jusqu'à trois ans avant la date limite à laquelle la déclaration annuelle doit être effectuée."
Art. 4.Dans l'article 7/1, § 3 du même arrêté, l'alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2014 et remplacé par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : "L'autorité compétente rembourse 60 % de la rétribution perçue lorsqu'une demande d'approbation d'une substance active, soumise respectivement aux termes des articles 7, paragraphe 1er, du Règlement 528/2012 ou conformément à l'article 3 du Règlement 1062/2014, ou une demande d'autorisation d'un produit biocide, soumise aux termes des articles 29, paragraphe 1er, 34, paragraphe 1er, 43, paragraphe 3, du Règlement 528/2012, ou une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 conformément à l'article 3 du Règlement 88/2014 ou une demande de modification mineure ou majeure d'un produit conformément aux articles 7 ou 8 du Règlement 354/2013, est rejetée avant ou pendant la phase de validation ou est retirée avant que l'évaluation du dossier ait commencé. La rétribution perçue n'est pas remboursée si une demande est retirée après que l'évaluation a commencé. "
Art. 5.L'article 9 du même arrêté est remplacé comme suit : "
Art. 9.§ 1er. En même temps que les déclarations d'un mélange dangereux au "Centre national de prévention et de traitement des intoxications", effectuées conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits ou à l'article 45 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, combiné avec l'article 4 de l'arrêté royal du 7 septembre 2012 fixant la langue sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité des substances et mélanges, et désignant le Centre national de prévention et de traitement des intoxications en tant qu'organisme au sens de l'article 45 du règlement (CE) n° 1272/2008, il incombe à la personne qui effectue la notification visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, de payer une rétribution unique de 200 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. § 2. En cas de modification de la nature ou de la quantité d'un composant dangereux entrant dans la composition d'un mélange dangereux, une rétribution de 200 EUR devra également être payée par la personne qui effectue la notification visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, conformément au paragraphe 1er.
Une rétribution de 35 EUR doit être payée par la personne qui effectue la notification visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits lorsque seule sa dénomination est modifiée ou que ce mélange dangereux est seulement ajouté à un "groupe équivalent". Un "groupe équivalent" sont des mélanges dangereux de la même marque, mis sur le marché par une même personne et qui sont identiques en ce qui concerne les composants qui ont déterminé la classification et l'étiquetage liés au danger, les quantités de ces composants pouvant varier dans la mesure où la classification et l'étiquetage liés au danger restent inchangés. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, aucune rétribution n'est due pour : 1° les mélanges dangereux mis sur le marché en quantités inférieures à 10 kg par an et par personne qui les met sur le marché;2° les mélanges dangereux mis sur le marché en quantités inférieures à 100 kg par an et par personne qui les met sur le marché et qui sont exclusivement destinés à des fins de recherche et de développement scientifique sous contrôle;la personne qui met de tels mélanges sur le marché tient les noms des clients à la disposition de l'autorité; 3° les mélanges dangereux mis sur le marché à des fins de recherche et de développement de production et qui sont fournis à cet effet, en des quantités limitées et à un nombre limité de clients enregistrés, pendant une période d'un an;la personne qui met de tels mélanges sur le marché tient les noms des clients à la disposition des autorités; 4° les produits de diagnostic in vitro;5° les standards analytiques;6° les réactifs mis sur le marché pour être utilisés dans des laboratoires, y compris les locaux de chimie dans les établissements d'enseignement. § 4. Par dérogation aux dispositions des paragraphe 1er et 2, une rétribution de 35 EUR par an doit être payée au Fonds budgétaire des matières premières et des produits par substance gazeuse dangereuse, mise sur le marché par la personne qui effectue la notification visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits dans le courant de l'année. § 5. Par dérogation aux paragraphe 1er, une rétribution de 200 EUR est due au Fonds précité par la personne qui effectue la notification visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits et ce, par "groupe équivalent" de mélanges dangereux, tel que défini au paragraphe 2."
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre X/6, comprenant l'article 13/6, rédigé comme suit : "CHAPITRE X/ 6. - Les amendes administratives dans le cadre de la loi normes de produits
Art. 13/6.Les amendes administratives dans le cadre de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, sont payées au Fonds budgétaire des matières premières et des produits."
Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l' Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 février 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK La Ministre de l'Environnement, M. C. MARGHEM
Annexe à l'arrêté royal du 27 février 2019 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières budgétaires et des produits Annexe 3 à l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits Annexe 3 Pour tous les travaux en lien avec des produits biocides qui entrent dans le champ d'application de l'art. 3, 2° de l'arrêté royal du 4 avril 2019, à savoir des produits biocides pour lesquels, en vertu de l'arrêté royal du 4 avril 2019, un enregistrement est requis pour le délai prévu à l'article 89, paragraphe 2, du Règlement 528/2012 ou pour lequel conformément à l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides une autorisation ou une acceptation de notification a été délivrée et est toujours valable, les rétributions mentionnées dans le tableau ci-dessous sont d'application.
Description générale de la tâche
Article de référence de l'arrêté royal du 4 avril 2019
Rétribution
Demande d'enregistrement d'un nouveau produit biocide contenant une ou plusieurs substances actives conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 4 avril 2019
Article 7
1.000 EUR
Demande d'enregistrement d'un produit biocide identique à un produit biocide déjà autorisé, notifié ou enregistré en Belgique
Article 16
500 EUR
Renouvellement ou prolongation d'une autorisation octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides
Article 43, § 2
500 EUR
Modification administrative telle que définie à l'article 6, § 3 d'un enregistrement octroyé en application de l'arrêté royal du 4 avril 2019 ou d'une autorisation ou notification octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides
Article 15, § 2 Article 24 Article 43, § 3
150 EUR
Modification scientifique telle que définie à l'article 6, § 3 sauf modification de la composition (nature de la substance active) d'un enregistrement octroyé en application de l'arrêté royal du 4 avril 2019 ou d'une autorisation ou notification octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides
Article 15, § 2 Article 24 Article 43, § 3
500 EUR
Modification de la composition (nature de la substance active)
Article 15, § 2
1000 EUR
Demande d'autorisation de commerce parallèle
Article 19
150 EUR + 75 EUR par pays d'origine supplémentaire
Notification d'expérience ou essai dans le cadre de la recherche et du développement
Article 26
500 EUR
Copie certifiée ou traduction d'un acte d'enregistrement, d'autorisation ou de notification dans une autre langue nationale
25 EUR
Certificat de vente libre
25 EUR
Recours sauf un recours conformément à l'article 10, § 2
Article 17
1000 EUR
Vu pour être annexé à Notre l'arrêté du 27 février 2019 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK La Ministre de l'Environnement, M. C. MARGHEM