publié le 19 mars 2007
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention
27 FEVRIER 2007. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, modifiée par les lois des 9 mars 1995, 28 janvier 1997, 12 juin 2001, 28 avril 2005 et 27 décembre 2005, notamment l'article 17, § 1er, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention, modifié par l'arrêté royal du 25 mai 1987, notamment l'article 10;
Vu l'avis n° 41.871/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que le Conseil des Ministres, par ses décisions du 13 juillet 1990 et du 5 octobre 1990, a désigné le consortium « Belgian Coordinated Collections of Micro-organisms » comme institution de dépôt internationale, conformément à l'article 7 du traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt de micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets;
Considérant que le présent arrêté vise à transposer les articles 13 et 24 de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 10 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Dans le cas prévu à l'article 17, § 1er, alinéa 2, de la loi, la description n'est réputée suffisante que si la demande de brevet contient les informations pertinentes dont dispose le demandeur sur les caractéristiques de la matière biologique déposée, ainsi que les mentions de l'institution de dépôt et du numéro de dépôt.
Sont reconnues comme institution de dépôt, les institutions de dépôt internationales ayant acquis ce statut conformément à l'article 7 du traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt de micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.
Les mentions de l'institution de dépôt et du numéro de dépôt sont communiquées : a) dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt, ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité;b) jusqu'à la date de présentation d'une requête tendant à avancer la délivrance du brevet en vertu de l'article 22, § 2, alinéa 2, de la loi. § 2. L'accès à la matière biologique déposée est assuré par la remise d'un échantillon : a) jusqu'à la première publication de la demande de brevet, uniquement au demandeur ou à ses mandataires;b) entre la première publication de la demande de brevet et la délivrance du brevet, à toute personne qui en fait la requête ou, si le demandeur le demande, uniquement à un expert indépendant;c) après la délivrance du brevet et nonobstant une révocation ou annulation du brevet, à toute personne qui en fait la requête. § 3. La remise de l'échantillon n'a lieu que si le requérant s'engage, pour la durée des effets du brevet : a) à ne communiquer à des tiers aucun échantillon de la matière biologique déposée ou d'une matière qui en serait dérivée et b) à n'utiliser aucun échantillon de la matière biologique déposée ou d'une matière qui en serait dérivée, sauf à des fins expérimentales, à moins que le demandeur ou le titulaire du brevet ne renonce expressément à un tel engagement. § 4. En cas de rejet ou de retrait de la demande, l'accès à la matière déposée est limité, à la demande du demandeur, à un expert indépendant pendant vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet. Dans ce cas, les dispositions du § 3 sont applicables. § 5. Les demandes du demandeur visées au § 2, b), et au § 4 ne peuvent être introduites que jusqu'à la date à laquelle les préparatifs techniques de la publication de la demande de brevet sont réputés achevés. § 6. A défaut de désignation de commun accord entre le demandeur et la personne qui requiert l'accès à la matière biologique déposée, l'expert indépendant visé au § 2, point b), et au § 4 est désigné par le juge compétent. »
Art. 2.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 10bis.§ 1er. Lorsque la matière biologique déposée, conformément à l'article 10, cesse d'être disponible auprès de l'institution de dépôt reconnue, un nouveau dépôt de la matière est autorisé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'interruption a été notifiée au demandeur ou au titulaire du brevet, soit par l'institution de dépôt reconnue, soit par l'Office.
Une copie du récépissé du nouveau dépôt délivré par l'institution de dépôt reconnue, accompagnée de l'indication du numéro de la demande de brevet, ou du brevet lui-même, est communiquée à l'Office dans les quatre mois à compter de la date du nouveau dépôt. § 2. Lorsque l'interruption résulte de la non-viabilité de la culture, le nouveau dépôt est effectué auprès de l'institution de dépôt reconnue qui a reçu le dépôt initial. Dans les autres cas, il peut être effectué auprès d'une autre institution de dépôt reconnue. § 3. Tout nouveau dépôt est accompagné d'une déclaration signée par le demandeur certifiant que la matière biologique qui fait l'objet du nouveau dépôt est la même que celle qui faisait l'objet du dépôt initial. »
Art. 3.Notre ministre qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 février 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN