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Arrêté Royal du 27 février 2006
publié le 10 mars 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 1977 déterminant les prestations de biologie clinique visées à l'article 63 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2006022252
pub.
10/03/2006
prom.
27/02/2006
ELI
eli/arrete/2006/02/27/2006022252/moniteur
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27 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 1977 déterminant les prestations de biologie clinique visées à l'article 63 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 63, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 31 janvier 1977 déterminant les prestations de biologie clinique visées à l'article 63 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 2 août 1985, 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 17 septembre 1988, 23 juin 1995 et 2 février 1998;

Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, Considérant que la liste des prestations figurant dans l'arrêté précité, à savoir les prestations de biologie clinique pouvant être effectuées dans des laboratoires non agréés, doit être mise en concordance le plus vite possible avec la nomenclature des prestations de santé, étant donné qu'une prestation doit pouvoir être effectuée dans des conditions identiques lorsque la nomenclature précitée rend cette prestation accessible aux médecins généralistes et aux spécialistes, ce qui a été réalisé dans le chef de ces premiers dispensateurs de soins par l'arrêté royal du 30 décembre 2005, pour ce qui est de la prestation « examen microscopique de l'urine au moyen d'une chambre de comptage de Fuschs-Rosenthal B 350 » de telle sorte que, dans l'arrêté royal du 31 janvier 1977 précité, le numéro de code de la prestation effectuée par le médecin généraliste doit être repris;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 31 janvier 1977 déterminant les prestations de biologie clinique visées à l'article 63 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 2 août 1985, 30 janvier 1986, 7 janvier 1987,17 septembre 1988, 23 juin 1995 et 2 février 1998, le numéro de code 114111 est inséré entre les numéros de code 114096-114100 et 120514-120525.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2006.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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