publié le 22 janvier 2013
Arrêté royal octroyant, pour l'année 2012, un subside à la Fondation Registre du Cancer pour la collecte et l'enregistrement de données relatives au cancer en Belgique
27 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal octroyant, pour l'année 2012, un subside à la Fondation Registre du Cancer pour la collecte et l'enregistrement de données relatives au cancer en Belgique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 février 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012003074 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2012 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012;
Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 45quinquies;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, l'article 14, 2° ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 novembre 2012;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un subside de cinq cent cinquante-trois mille euros ( 553.000), imputable sur l'article 14.33.00.01, division 52, du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, année budgétaire 2012, est alloué à la Fondation Registre du Cancer, rue Royale 215, à 1210 Bruxelles, numéro d'entreprise BE 0874.845.671 pour la collecte et l'enregistrement de données, en vue de la réalisation des objectifs suivants : 1° l'établissement de rapports concernant l'incidence des différentes formes de cancer, ainsi que sa prévalence et la survie des patients;2° la réalisation d'études (contrôle de cas et étude de cohortes) sur les causes de la pathologie visée;3° une analyse de la répartition géographique des différentes formes du cancer, son incidence, sa tendance et ses conséquences afin de pouvoir examiner les causes possibles et de pouvoir comparer les facteurs de risques;4° le rapport aux instances internationales compétentes, y compris l'Organisation mondiale de la Santé.
Art. 2.Cette subvention représente la participation de l'Etat fédéral dans les frais encourus pour gestion des données, dont notamment les frais de personnel ou de fonctionnement encourus par la Fondation de Registre du Cancer pour la collaboration qu'elle apporte à la réalisation du registre national du cancer et à ses objectifs. Les frais d'investissement ne seront remboursables que dans la mesure où ils auront été justifiés dans le cadre de la réalisation des activités subsidiées et approuvés après évaluation par l'administration. Cette justification est motivée par écrit. En cas de ventes des biens d'investissement subsidiés, la valeur résiduelle non amortie est reversée à l'Etat. Les frais de remboursement d'emprunt ne sont pas pris en considération.
Art. 3.La liquidation du montant prévu à l'article 1er s'effectuera en deux tranches suivant les modalités fixées ci-après : a) une provision équivalente à 75 % de la subvention sera versée, dès publication du présent arrêté et après introduction d'une déclaration de créance signée par le responsable de Registre du Cancer;b) le solde sera versé sur présentation et après validation par l'administration : 1° de pièces justificatives afférentes aux frais visés à l'article 2, 1° ;2° d'un rapport d'activité de la Fondation Registre du Cancer, approuvé par son conseil d'administration, mentionnant les résultats réalisés dans le cadre des tâches et des objectifs déterminésdans l'article 1er.Le rapport décrira également la qualité et l'exhaustivité des données du Registre au moyen d'indicateurs reconnus internationalement; 3° des comptes annuels approuvés par l'organe compétent, tels que déposés à la Banque Nationale de Belgique.
Art. 4.Les documents visés à l'article 3, b), 1° à 3° seront introduits avant le 1er août 2013 auprès de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise, place Victor Horta 40, boîte 10, 1060 Bruxelles.
Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX