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Arrêté Royal du 27 décembre 2012
publié le 19 février 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant les barèmes à l'expérience en vigueur dans le secteur de l'exploitation des salles de cinéma

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012154
pub.
19/02/2013
prom.
27/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant les barèmes à l'expérience en vigueur dans le secteur de l'exploitation des salles de cinéma (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant les barèmes à l'expérience en vigueur dans le secteur de l'exploitation des salles de cinéma.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 24 novembre 2011 Barèmes à l'expérience en vigueur dans le secteur de l'exploitation des salles de cinéma (Convention enregistrée le 17 janvier 2012 sous le numéro 107765/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective du travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Barèmes des ouvriers

Art. 2.§ 1er. Le tableau ci-dessous reprend les salaires horaires minimums pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures au 1er novembre 2011. Ils correspondent à l'indice de référence 116,61 (base = 2004).

CATEGORIE

EUR

Maanden dienst/Mois de service

Jaren dienst/Années de service

0

6

12

2

4

6

8

I

Schoonmaakpersoneel Personnel de nettoyage

9,6293

9,8050

9,9077

9,9477

9,9777

9,9977

10,0077

Onderhoudspersoneel Personnel d'entretien

9,6293

9,8050

9,9077

9,9477

9,9777

9,9977

10,0077

Geschoold onderhoudspersoneel Personnel d'entretien qualifié

11,4183

11,4583

11,4883

11,5083

11,5183

II

Toezichtpersoneel Personnel de surveillance

10,7749

10,8149

10,8449

10,8649

10,8749

III

Beginnend operateur Opérateur débutant

9,7230

9,7630

9,7930

9,8130

9,8230

Hulpoperateur Aide-opérateur

9,9678

10,0078

10,0378

10,0578

10,0678

Vakbekwaam operateur (- dan 5 zalen) Opérateur qualifié (- de 5 salles)

11,1373

11,1773

11,2073

11,2273

11,2373

Vakbekwaam operateur (minst. 5 zalen) Opérateur qualifié (au - 5 salles)

11,4183

11,4583

11,4883

11,5083

11,5183

IV

Hostessen en stewards Hôtesses et stewards

9,6293

9,8050

9,9077

9,9477

9,9777

9,9977

10,0077

Hostessen en stewards-kassiers Hôtesses/Stewards caissier(ère)s

10,0738

10,1138

10,1438

10,1638

10,1738

Parkeerbegeleiders Convoyeurs au parking

9,6293

9,8050

9,9077

9,9477

9,9777

9,9977

10,0077

Toonbankpersoneel Personnel au comptoir

9,7230

9,9678

10,0738

10,1138

10,1438

10,1638

10,1738

Geschoold barman Barman qualifié

10,3970

10,6567

10,7749

10,8149

10,8449

10,8649

10,8749

V

Hoofdoperateur Chef-opérateur

12,3642

12,4042

12,4342

12,4542

12,4642

Chef-schoonmaak Chef-nettoyeur

11,1645

11,2045

11,2345

11,2545

11,2645

Chef-onderhoud Chef-entretien

11,1645

11,2045

11,2345

11,2545

11,2645

Chef-hostessen/stewards Chef hôtesses/stewards

11,1645

11,2045

11,2345

11,2545

11,2645

Chef parkeerbegeleiders Chef convoyeurs au parking

11,1645

11,2045

11,2345

11,2545

11,2645


§ 2. Au 1er janvier 2012, les salaires barémiques et les salaires réels augmenteront de 0,3 p.c.

Cette augmentation du pouvoir d'achat pour les salaires réels peut être convertie en un autre avantage via des négociations au niveau de l'entreprise. Ce n'est toutefois possible que dans les entreprises qui ont une délégation syndicale, par le biais d'une convention collective de travail à enregistrer, signée par le permanent syndical de chaque organisation syndicale représentée au sein de la délégation syndicale. § 3. Ouvriers âgés de moins de 18 ans.

Le barème des ouvriers âgés de moins de 18 ans sera supprimé à partir du 1er janvier 2012. CHAPITRE III. - Barèmes des employés

Art. 3.§ 1er. Le tableau ci-dessous reprend les rémunérations mensuelles minimums pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures au 1er novembre 2011. Ils correspondent à l'indice de référence 116,61 (base = 3004).

Categorie/Catégorie Ervaring/Expérience


1


2


3


4


5

0

1 573,81

1 645,22

1 659,45

1 918,09

2 311,01

1

1 631,67

1 719,93

1 842,94

1 930,66

2 325,96

2

1 641,16

1 744,14

1 851,49

1 941,35

2 340,70

3

1 650,47

1 768,36

1 885,95

1 965,75

2 355,70

4

1 663,59

1 796,50

1 920,01

1 989,71

2 370,39

5

1 676,94

1 824,64

1 953,88

2 028,38

2 420,99

6

1 690,04

1 852,29

1 988,26

2 050,32

2 430,81

7

1 703,12

1 879,19

1 988,26

2 071,37

2 481,31

8

1 716,34

1 904,46

2 056,53

2 148,84

2 582,29

9

1 729,58

1 929,98

2 090,67

2 187,60

2 632,92

10

1 740,67

1 953,17

2 124,97

2 226,65

2 683,89

11

1 752,06

1 974,86

2 159,13

2 265,17

2 734,00

12

1 763,41

1 996,18

2 193,35

2 304,02

2 784,47

13

1 774,46

2 017,63

2 220,44

2 339,18

2 835,09

14

1 785,55

2 038,88

2 247,54

2 370,92

2 877,56

15

1 796,66

2 060,41

2 274,33

2 402,41

2 919,99

16

1 796,66

2 060,41

2 304,55

2 438,70

2 969,66

17

1 804,29

2 074,01

2 366,01

2 488,78

3 012,25

18

1 804,29

2 074,01

2 366,01

2 506,05

3 054,62

19

1 811,93

2 087,95

2 381,67

2 514,40

3 054,62

20

1 811,93

2 087,95

2 381,67

2 528,,26

3 088,71

21

1 811,93

2 087,95

2 434,87

2 556,67

3 088,71

22

1 811,93

2 087,95

2 434,87

2 572,50

3 127,27


§ 2. Au 1er janvier 2012, les salaires barémiques et les salaires réels augmenteront de 0,3 p.c.

Cette augmentation du pouvoir d'achat pour les salaires réels peut être convertie en un autre avantage via des négociations au niveau de l'entreprise. Ce n'est toutefois possible que dans les entreprises qui ont une délégation syndicale, par le biais d'une convention collective de travail à enregistrer, signée par le permanent syndical de chaque organisation syndicale représentée au sein de la délégation syndicale. § 3. Principes Le barème détermine les rémunérations minimums dans chaque catégorie en fonction de l'expérience du travailleur.

La rémunération barémique sectorielle du travailleur évoluera dès lors conformément à la courbe d'expérience jusqu'au moment où il en atteint le maximum.

Les augmentations à l'intérieur d'une même courbe prennent cours le premier mois qui suit la date d'engagement du travailleur.

En cas de changement de catégorie, le travailleur sera rattaché à la courbe d'expérience correspondant à sa nouvelle catégorie, tenant compte de son expérience acquise. § 4. Les périodes d'expérience assimilée Au regard des principes directeurs formulés ci- dessus, les partenaires sociaux conviennent d'assimiler à l'expérience les périodes suivantes : - Toutes les périodes d'activité en milieu professionnel (entre autres : intérims, stages, contrats à durée déterminée, travail indépendant, bénévolat,...); - Les années d'études et les années éventuelles de service militaire; - Toutes les périodes de suspension du contrat de travail (crédit-temps, maternité,...) ainsi que les périodes couvertes par la sécurité sociale et la législation sociale (chômage, maladie-invalidité,...). § 5. Barèmes jeunes Le barème des jeunes sera supprimé à partir du 1er janvier 2012. § 6. Dispositions transitoires Les employés en fonction au moment de l'introduction des barèmes à l'expérience se verront attribuer, dans leur catégorie, un nombre d'années d'expérience correspondant au barème auquel ils pouvaient prétendre jusqu'alors.

Tout employé pour lequel l'application des dispositions prévues dans la présente convention collective de travail entraînerait un préjudice quelconque pourra faire appel au bureau de conciliation composé paritairement parmi les membres de la sous-commission paritaire pour examiner son cas. CHAPITRE IV. - Dispositions générales

Art. 4.Ces barèmes minimums sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge. Ils varient conformément aux dispositions d'application pour les salaires et rémunérations de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Art. 5.Toute situation plus avantageuse existant au niveau des entreprises est maintenue. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 décembre 2009 concernant les barèmes à l'expérience en vigueur (arrêté royal du 10 septembre 2010 - Moniteur belge du 26 octobre 2010). Elle entre en vigueur le 1er janvier 2012 et elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation des salles de cinéma.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Annexe à la convention collective de travail du 24 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant les barèmes à l'expérience dans le secteur de l'exploitation des salles de cinéma Motivation de l'assimilation à l'expérience professionnelle dans la convention collective de travail du 24 novembre 2011.

Les partenaires sociaux du secteur choisissent de prévenir toute discrimination éventuelle par le biais de l'assimilation de l'expérience à l'expérience professionnelle de toutes les autres formes d'expérience pertinente acquises par les travailleurs.

Les partenaires sociaux estiment que l'expérience professionnelle et la formation permanente à des compétences supérieures doivent être rémunérées et contribuent à une relation de travail durable et plus sûre. Cette expérience pertinente engendrera, à son tour, une participation plus élevée de travailleurs expérimentés au processus du travail, évitant ainsi un départ prématuré des travailleurs. Les partenaires sociaux ont donc décidé d'assimiler un nombre limité de périodes, à savoir : Toutes les périodes d'activité en milieu professionnel que ce soit en Belgique ou à l'étranger (notamment : travail intérimaire, services publics, stages, contrats à durée déterminée, travail en tant qu'indépendant, bénévolat, etc.).

Les partenaires sociaux estiment nécessaire, justifié et approprié de tenir compte des divers types d'expérience acquise en milieu professionnel.

Etudes et service militaire éventuel : Partant du principe que l'exercice des fonctions au sein des entreprises de leur secteur requiert un large éventail de compétences, les partenaires sociaux estiment nécessaire, justifié et approprié de tenir compte des divers types de formation, ainsi que du service militaire éventuel, vu la gamme des tâches effectuées tant lors d'un service militaire que dans le secteur.

Les périodes de suspension assimilées, telles que visées dans la convention collective de travail : Les partenaires sociaux estiment qu'une interprétation trop restrictive de la notion d'expérience peut donner lieu à une discrimination indirecte sur la base du sexe, comme constaté précédemment par la Cour de justice. On peut, par exemple, constater objectivement que les travailleuses ont en général une carrière professionnelle moindre, du fait de diverses suspensions temporaires, liées à la maternité et à des circonstances familiales. L'assimilation des périodes de suspension vise ainsi à lutter contre cette discrimination indirecte.

Les partenaires sociaux estiment que l'exclusion de certaines périodes assimilées peut aussi donner lieu à une discrimination, par exemple, sur la base de l'état de santé, si les périodes de maladies ne sont pas suffisamment prises en compte pour l'octroi des années d'expérience. Ne pas assimiler l'incapacité de travail serait d'ailleurs contraire à la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer qui interdit explicitement toute forme de discrimination sur la base de l'état de santé actuel ou futur.

Chômage : Les partenaires sociaux du secteur se préoccupent depuis de nombreuses années de l'insertion professionnelle des travailleurs dans le secteur. Des formations ont ainsi été organisées par le fonds social pour permettre aux travailleurs de mieux répondre à l'évolution des tâches dans les salles de cinéma.

Par ailleurs, les travailleurs mettent très souvent les périodes de chômage à profit pour se réorienter et développer de nouvelles compétences. Le fait qu'ils soient par la suite engagés dans une relation de travail avec un employeur du secteur démontre que ce dernier lui reconnaît implicitement un niveau d'expérience suffisant.

On peut dès lors légitimement supposer que ces travailleurs aient surmonté et mis à profit, de manière efficace, les périodes d'inactivité professionnelle afin de maintenir, voire de compléter leur "employabilité".

Au regard de ce qui précède, les partenaires sociaux sont donc d'avis que les périodes de chômage doivent être reconnues comme expérience utile. Ne pas tenir compte de ces périodes aurait pour effet de pénaliser les travailleurs qui se sont maintenus à niveau.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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