publié le 15 janvier 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées
27 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, notamment l'article 7, § 1er, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 30 décembre 1992, et l'article 12, § 1er, modifié par la loi du 22 décembre 1989;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, notamment l'article 4, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 1990, 30 mars 1993, 19 mai 1995, 4 février 1999, 17 mars 1999, 20 juillet 2000 et 11 décembre 2001, l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 4 février 1999, et l'article 45, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1993 et 15 janvier 1999;
Vu l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées, donné le 16 septembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 octobre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 novembre 2002;
Vu l'urgence motivée par la considération d'une part que la mesure proposée, qui entre en vigueur le 1er janvier 2003 est destinée aux personnes ayant des revenus faibles et doit donc exécutée rapidement, et d'autre part que vu le nombre des dossiers de bénéficiaires d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées à revoir l'administration doit s'organiser rapidement et adapter sans délai les programmes informatiques à cet effet;
Vu l'avis n° 34.430/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil le 20 novembre 2002, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 1990, 30 mars 1993, 19 mai 1995, 4 février 1999, 17 mars 1999, 20 juillet 2000 et 11 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 1990, 17 mars 1999 et 11 décembre 2001, les nombres « 8.903,59 »,« 6.690,77 » et « 4.451,82 » sont remplacés respectivement par les nombres « '11.113,56 », « 8.893,80 » et « 8.893,80 »; 2° l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est abrogé;3° l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 4 février 1999, est abrogé;4° l'alinéa 5, modifié par les arrêtes royaux des 30 mars 1993 et 4 février 1999, devient l'alinéa 3 et les mots « alinéa 4 » sont remplacés par les mots « alinéa 2 »;5° l'alinéa 6, modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1995 et 4 février 1999, devient l'alinéa 4 et les mots « alinéa 4, 1° » sont chaque fois remplacés par les mots « alinéa 2, 1° ».
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 février 1999, les mots « alinéa 4 » sont remplacés par les mots « alinéa 2 ».
Art. 3.L'article 45 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1993 et 15 janvier 1999, est abrogé.
Art. 4.Les dispositions de l'article 1er sont appliquées d'office aux personnes qui perçoivent effectivement une allocation au 1er janvier 2003 ou dont le droit à l'allocation n'a pas encore été fixé par une décision administrative ou judiciaire à cette date.
Pour les personnes qui perçoivent effectivement au 1er janvier 2003 une allocation réduite en application de l'article 7 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, le droit à l'allocation est majoré de la différence entre le montant du plafond visé à l'article 7 de la loi, tel qu'il est modifié par le présent arrêté, et le montant de ce plafond, tel qu'il existait avant sa modification par le présent arrêté.
Toutefois, la disposition de l'alinéa précédent ne peut pas avoir pour effet que la personne bénéficie d'une allocation dont le montant est supérieur à celui auquel il peut prétendre en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 décembre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE