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Arrêté Royal du 27 décembre 2002
publié le 30 avril 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux

source
service public federal finances
numac
2002003566
pub.
30/04/2003
prom.
27/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/27/2002003566/moniteur
moniteur
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27 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 12, paragraphe 3, a, alinéa 3, de la (sixième) directive (T.V.A.) n° 77/388/CEE (1) autorise, à ce jour, les Etats membres à appliquer, de façon permanente, soit un, soit deux taux réduits aux seules livraisons de biens et prestations de services relevant des catégories énumérées à l'annexe H de cette directive. L'annexe H, catégorie 1, vise les « denrées alimentaires (y compris les boissons, à l'exclusion, toutefois, des boissons alcooliques) destinées à la consommation humaine ».

L'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (Moniteur belge du 31 juillet 1970) intègre, entre autres, dans une certaine mesure, cette disposition communautaire.

Sur proposition de la Ministre de la Mobilité et des Transports, du Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, du Ministre des Finances et du Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, le Conseil des Ministres a approuvé les mesures qui doivent induire un changement de comportement du consommateur et du producteur sur le plan de la protection de l'environnement. Ces mesures font partie de l'accord du 22 décembre 2000 coulé dans l'avant-projet de loi spéciale portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions.

Elles concernent entre autres les récipients pour boissons. Une différence est créée entre les récipients réutilisables et les récipients jetables, par l'introduction des écoréductions pour les récipients réutilisables et d'une cotisation d'emballage pour les récipients jetables. Ces mesures s'accompagnent d'une réduction générale de la T.V.A. et de certains droits d'accises sur les boissons, à l'exclusion des boissons alcoolisées.

La rubrique X du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 exclut explicitement du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. les boissons, y compris le café, le thé, la chicorée et les produits analogues, les jus de fruits et de légumes et l'eau minérale en bouteilles.

L'article 1er du présent arrêté entend abroger partiellement l'exclusion visée à la rubrique X du tableau A précité de sorte que les boissons non alcoolisées puissent également bénéficier du taux réduit.

L'impact budgétaire de cette réduction de taux peut être estimé de l'ordre de 161 millions EUR. L'article 2 du présent arrêté fixe l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition à la même date que celle de l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions.

Pris en exécution de l'article 37, § 1er, du Code de la T.V.A. le présent arrêté a requis, le 6 décembre 2002, la délibération du Conseil des Ministres.

L'avis du Conseil d'Etat a été rendu, le 12 décembre 2002, dans les délais fixés par l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur ce Haut Collège. Il a été tenu compte de cet avis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (J.O.C.E. n° L 145, du 13 juin 1977, et rectificatif J.O.C.E. n° L 149, du 17 juin 1977) modifiée, en dernier lieu, par la directive n° 1999/85/CE du Conseil, du 22 octobre 1999, modifiant la directive n° 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer, à titre expérimental, un taux de T.V.A. réduit sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre (J.O.C.E. n° L 277, du 28 octobre 1999). 27 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, notamment l'article 12, modifié par la directive 92/77/CEE du 19 octobre 1992, par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992, par la directive 94/5/CE du 14 février 1994, par la directive 96/42/CE du 25 juin 1996 et par la directive 96/95/CE du 20 décembre 1996, ainsi que l'annexe H, catégorie 1, insérée conformément à la directive 92/77/CEE du 19 octobre 1992;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 37, remplacé par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment l'article 1er, alinéa 1er, 1°;

Vu le tableau A de l'annexe à cet arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, notamment la rubrique X, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1990 et modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1992;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 5 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2002.;

Vu l'urgence;

Considérant : que les dispositions du présent arrêté, requièrent par conséquent d'entrer en vigueur le 1er janvier 2003; que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Vu l'avis 34.545/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2002, en application l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La rubrique X, alinéa 2, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux est remplacé par la disposition suivante : « De cette rubrique sont exclues les bières d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. et les autres boissons d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à la même date que celle d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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