publié le 15 juin 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à la dispense de disponibilité adaptée dans le cadre des régimes temporaires de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024
27 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à la dispense de disponibilité adaptée dans le cadre des régimes temporaires de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à la dispense de disponibilité adaptée dans le cadre des régimes temporaires de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie Convention collective de travail du 29 octobre 2021 Dispense de disponibilité adaptée dans le cadre des régimes temporaires de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 (Convention enregistrée le 3 décembre 2021 sous le numéro 168669/CO/210) CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 29 octobre 2021, ainsi qu'en application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, et en application de la convention collective de travail n° 155, conclue au Conseil national du Travail. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. CHAPITRE III. - Modalités
Art. 3.La présente convention est conclue en vue de permettre aux travailleurs licenciés en application des régimes sectoriels de chômage avec complément d'entreprise conclus le 29 octobre 2021 (régimes 60/33/20 - 60/35 - 60/40), de pouvoir prétendre à la dispense du régime de disponibilité adaptée, telle qu'instaurée par la convention collective de travail n° 155 du Conseil national du Travail.
Art. 4.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, le secteur souscrit à la convention collective de travail n° 155 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 afin de permettre aux travailleurs qui sont licenciés au plus tard le 30 juin 2023 et qui auront atteint l'âge de 60 ans au 30 juin 2023, de pouvoir bénéficier de la dispense de disponibilité adaptée. CHAPITRE IV. - Durée d'application
Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2023 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE