publié le 14 mai 2018
Arrêté royal fixant la répartition des pensions et indemnités entre les ayants droit dans le cadre de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme
27 AVRIL 2018. - Arrêté royal fixant la répartition des pensions et indemnités entre les ayants droit dans le cadre de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 source service public federal securite sociale et ministere de la defense Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme fermer relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 source service public federal securite sociale et ministere de la defense Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme fermer relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme, l'article 5, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur de Finances, donné le 22 décembre 2017;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 9 février 2018;
Vu l'avis n° 63.055/1 du Conseil d'Etat donné le 3 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 source service public federal securite sociale et ministere de la defense Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme fermer " : la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 source service public federal securite sociale et ministere de la defense Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme fermer relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme.
Art. 2.Lorsqu'au décès de la victime coexistent exclusivement des ayants droit visés à l'article 2, 5°, a), de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 source service public federal securite sociale et ministere de la defense Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme fermer, les pensions et indemnités visées à l'article 5, alinéa 2, de la loi précitée sont attribuées en totalité au conjoint ou au cohabitant légal survivant.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les pensions et indemnités sont attribuées en totalité au cohabitant de fait survivant lorsque, en application de l'article 1287, alinéa 3, du Code judiciaire, les époux ont, dans les conventions préalables au divorce, prévu de renoncer l'un envers l'autre et réciproquement au bénéfice des successions et de tous les avantages qui pourraient leur échoir du chef du pré-décès de l'un d'eux avant la transcription du divorce, tels qu'ils sont visés aux articles 745bis et 915bis du Code civil.
Art. 3.Lorsqu'au décès de la victime coexistent exclusivement des ayants droit visés à l'article 2, 5°, b), de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 source service public federal securite sociale et ministere de la defense Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme fermer, les pensions et indemnités visées à l'article 5, alinéa 2, de la loi précitée sont réparties à parts égales entre les ayants droit qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans ou qui sont bénéficiaires d'allocations familiales.
Tout changement de situation ayant pour effet de réduire le nombre d'ayants droit qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans ou qui sont bénéficiaires d'allocations familiales entraîne révision d'office de la répartition des pensions et indemnités. Cette révision produit ses effets au premier jour du mois qui suit le changement de situation.
Art. 4.Lorsqu'au décès de la victime coexistent des ayants droit visés à l'article 2, 5°, a), et b), de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 source service public federal securite sociale et ministere de la defense Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme fermer, les pensions et indemnités visées à l'article 5, alinéa 2, de la loi précitée sont réparties comme suit : 1) lorsque l'ayant droit visé à l'article 2, 5°, a), est allocataire des allocations familiales des ayants droit visés à l'article 2, 5°, b), les pensions et indemnités lui sont attribuées en totalité;2) lorsque l'ayant droit visé à l'article 2, 5°, a), n'est pas allocataire des allocations familiales d'un ou des ayants droit visés à l'article 2, 5°, b), ou si ce dernier qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans est à sa charge, les pensions et indemnités sont réparties pour moitié à l'ayant droit visé à l'article 2, 5°, a), et pour l'autre moitié réparties à parts égales entre les ayants droit visés à l'article 2, 5°, b), qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans ou qui sont bénéficiaires d'allocations familiales. Tout changement de situation ayant pour effet de réduire le nombre d'ayants droit qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans ou qui sont bénéficiaires d'allocations familiales entraîne révision d'office de la répartition des pensions et indemnités. Cette révision produit ses effets au premier jour du mois qui suit le changement de situation.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 22 mars 2016.
Art. 6.Le ministre qui a les pensions dans ses attributions et le ministre qui a les victimes de guerre dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales M. DE BLOCK Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT