publié le 19 septembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux vêtements de travail
27 AVRIL 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux vêtements de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux vêtements de travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 27 juin 2007 Vêtements de travail (Convention enregistrée le 6 août 2007 sous le numéro 84184/CO/303.03)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, à l'exclusion du personnel d'accueil payé au pourboire.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.L'employeur doit fournir et entretenir les vêtements de travail des travailleurs.
Art. 3.Il peut être dérogé à la règle générale énoncée à l'article 2 à condition que ce point ait fait l'objet d'une discussion au sein de la délégation syndicale et qu'une convention collective de travail d'entreprise soit conclue avec les secrétaires syndicaux régionaux compétents des organisations représentées à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.
Art. 4.Si, en application des dispositions de l'article 3, il est décidé de faire usage de la possibilité de dérogation, l'employeur doit payer aux travailleurs une indemnité qui s'élève à : - 1,26 EUR par journée de travail pour la fourniture des vêtements de travail; - 1,26 EUR par journée de travail pour l'entretien et le lavage des vêtements de travail.
Il est entendu que ces indemnités qui sont le remboursement de charges professionnelles ne peuvent en aucun cas être considérées comme rémunération; dès lors, elles n'entraînent pas la perception de cotisations de sécurité sociale et le précompte professionnel.
Ces indemnités sont rattachées à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge. Elles varient conformément aux dispositions d'application pour les salaires et les rémunérations de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. Elles correspondent à l'indice pivot 103,55.
Art. 5.Les situations plus favorables acquises par les travailleurs en matière de vêtements de travail dans les entreprises sont maintenues.
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET