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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 23 mai 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la prépension et à la pension complémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201387
pub.
23/05/2007
prom.
27/04/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la prépension et à la pension complémentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la prépension et à la pension complémentaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Convention collective de travail du 11 septembre 2006 Prépension et pension complémentaire (Convention enregistrée le 27 septembre 2006 sous le numéro 80846/CO/125.02) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution.

Les dispositions de la présente convention collective de travail trouvent leur base juridique dans la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974. Prépension

Art. 3.Sans préjudice de l'article 5, maintien du régime existant, soit 58 ans pour la prépension à temps plein, pour autant que les dispositions légales et les conditions prévues dans la convention collective de travail du 28 juin 1999, enregistrée sous le numéro 51467, soient remplies, notamment les articles 7, 8 et 9; - A partir du 1er juillet 2005, l'indemnité complémentaire forfaitaire à charge du fonds de sécurité d'existence est portée à 115 EUR par mois; - L'indemnité complémentaire "prépension" des travailleurs qui ont utilisé la possibilité de diminuer leur carrière en exécution des conventions collectives de travail n° 77bis et ter, conclues au sein du Conseil national du travail, est calculée sur la base de leur salaire mensuel brut de référence, converti en un emploi à temps plein.

La cotisation capitative due par les employeurs à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés et à l'Office national de l'emploi est à charge du fonds de sécurité d'existence.

De plus, les travailleurs affiliés à une organisation syndicale bénéficient, à partir du 1er juillet 2005, d'une prime syndicale qui s'élève à 10,67 EUR par mois et qui est payée simultanément avec l'indemnité complémentaire de prépension.

Pour les prépensionnés, la loi impose une retenue de solidarité si certains plafonds sont dépassés (cumul de l'allocation de chômage et de l'indemnité complémentaire de prépension).

Cette retenue, qui est calculée sur base d'un forfait mensuel, est néanmoins à charge du fonds de sécurité d'existence.

Pension complémentaire

Art. 4.Il est octroyé une pension complémentaire jusqu'à l'âge de 65 ans aux travailleurs qui prennent leur retraite à partir de l'âge de 60 ans, à condition que leur dernier employeur ressortisse au secteur des scieries et industries connexes, qu'ils obtiennent le statut légal de retraité, qu'ils justifient de 25 ans d'activité professionnelle en qualité de salarié, dont 10 ans au minimum dans le secteur de l'industrie du bois, et qu'ils aient bénéficié au moins de sept avantages sociaux au cours des 10 dernières années.

A partir du 1er juillet 2005, cette pension complémentaire s'élève à 200 EUR par mois.

Les travailleurs qui sont affiliés à une organisation syndicale bénéficient, en outre, d'une prime syndicale de 10,67 EUR par mois, à partir du 1er juillet 2005. Cette prime est payée simultanément avec la pension complémentaire.

Dispositions abrogatoires

Art. 5.Sont abrogés : 1. l'article 9 de la convention collective de travail du 13 mai 1997 relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" (convention enregistrée le 15 septembre 1997, sous le numéro 44933/CO/125.02); 2. l'article 13, alinéa 1er de la convention collective de travail du 28 juin 1999 relative aux conditions de travail, à la promotion de l'emploi, à la sauvegarde préventive de la compétitivité et aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque (convention enregistrée le 14 juillet 1999, sous le numéro 51467/CO/125.02).

Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 3 relatif aux dispositions de la prépension qui reste d'application jusqu'au 1er juillet 2007. Les parties signataires s'engagent à ne pas poser de nouvelles revendications concernant le contenu du présent accord et à maintenir la paix sociale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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