Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 14 juin 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les frais relatifs à la délivrance de la carte de conducteur pour le tachygraphe digital aux ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et d'autocars

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201386
pub.
14/06/2007
prom.
27/04/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les frais relatifs à la délivrance de la carte de conducteur pour le tachygraphe digital aux ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et d'autocars (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les frais relatifs à la délivrance de la carte de conducteur pour le tachygraphe digital aux ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et d'autocars.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 29 août 2006 Intervention dans les frais relatifs à la délivrance de la carte de conducteur pour le tachygraphe digital aux ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et d'autocars (Convention enregistrée le 12 septembre 2006 sous le numéro 80745/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et d'autocars qui ressortissent à la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs ouvriers(ières). CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par : 1° "fonds social" : le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", créé par convention collective de travail du 24 mai 1971 portant création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars" et portant détermination de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 juillet 1971 (Moniteur belge du 23 octobre 1971);2° "carte de conducteur" : la carte prévue dans l'annexe IB, I. Définitions, t) du Règlement (CE) n° 2135/98 du 24 septembre 1998 modifiant le Règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et la directive 88/599/CEE concernant l'application du Règlement (CEE) n° 3820/85 et (CEE) et du Règlement n° 3821/85. CHAPITRE III. - Intervention dans les frais relatifs à la délivrance de la carte de conducteur pour le tachygraphe digital

Art. 3.§ 1er. Une fois par période de validité, l'employeur visé à l'article 1er, paie la carte de conducteur, délivrée à ses ouvriers visés à l'article 1er à condition que la date de début de la période de validité de la carte de conducteur soit située dans la période d'occupation auprès d'un employeur appartenant au secteur des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et d'autocars et à condition que l'intervention dont question à l'alinéa 2 n'ait pas encore eu lieu pour cette carte.

L'employeur a droit à une intervention dans les frais relatifs à la délivrance de cette carte de conducteur. § 2. L'employeur peut demander l'intervention visée au § 1er, alinéa 2 de cet article pour toutes les cartes de conducteur délivrées après le 5 août 2005. CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention

Art. 4.Le montant de l'intervention visée à l'article 3 de cette convention est déterminé par le conseil d'administration du fonds social. CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention

Art. 5.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de : 1° fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement de l'intervention visée à l'article 3 de cette convention;2° déterminer les modalités de paiement de l'intervention visée à l'article 3 de cette convention.

Art. 6.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention visée à l'article 3 de cette convention. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses effets le 29 août 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^