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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 23 mai 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201385
pub.
23/05/2007
prom.
27/04/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 11 mai 2006 Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 29 août 2006 sous le numéro 80664/CO/107) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'ils emploient ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières (arrêté royal du 29 janvier 1991 - Moniteur belge du 8 février 1991).

Art. 2.Les salaires des ouvriers et ouvrières employés dans les entreprises visées à l'article 1er sont adaptés, selon les modalités fixées ci-après, aux fluctuations de la moyenne arithmétique du chiffre de l'index santé des prix à la consommation des 4 derniers mois, qui est publié chaque mois par le Service public fédéral Economie dans le Moniteur belge, comme prévu dans la convention collective de travail n° 87 conclue le 25 janvier 2006, déposée le 30 janvier 2006 et enregistrée le 3 février 2006, à propos de la technique de conversion du chiffre de l'index santé (base 1996 = 100) en chiffre de l'index santé (base 2004 = 100) dans les conventions collectives de travail.

Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de travail, la série des points d'indices est subdivisée en : 1° une tranche d'index de base qui va de 101,05 - 103,06; 2° une série de tranches d'index, dont la valeur minimale entre deux tranches successives présente une différence de 2 p.c..

Art. 4.Les salaires barémiques ainsi que ceux réellement payés le 1er février 2006 sont couplés à la tranche d'index visée au point 1° de l'article 3.

Art. 5.Le premier, le troisième et les autres mois impairs de l'année, on déterminera un chiffre de l'index de référence, égal à la moyenne arithmétique des chiffres de l'index santé des deux mois précédents.

Art. 6.Les salaires barémiques ainsi que ceux réellement payés seront augmentés ou diminués de 2 p.c. par tranche, chaque fois que la moyenne arithmétique mentionnée à l'article 5 atteint une tranche supérieure ou inférieure.

L'arrondissement à deux décimales de cette moyenne arithmétique s'effectue selon les mêmes règles que celles mentionnées à l'article 7 de cette convention.

Art. 7.La valeur minimum des tranches d'index successives est calculée sans arrondissement jusqu'à 3 décimales.

En vue de la comparaison de ces valeurs minimums avec le chiffre de l'indice santé publié par le Service Public Fédéral Economie, elles seront arrondies jusqu'à deux décimales conformément à la règle suivante : - la deuxième décimale reste inchangée si la troisième décimale est inférieure ou égale à 4; - la deuxième décimale est arrondie vers le haut si la troisième décimale est supérieure ou égale à 5.

La valeur maximale de chaque tranche s'obtient en retranchant 0,01 point de la valeur minimum arrondie de la tranche d'indices suivante.

Art. 8.Les adaptations salariales consécutives aux fluctuations du chiffre de l'index santé prennent cours le premier jour du mois qui suit la période sur laquelle porte la moyenne des chiffres de l'index santé qui provoque la hausse ou la baisse des salaires (comme prévu à l'article 6).

Art. 9.En application des dispositions de l'article 3, 2° et de l'article 7, les tranches d'index suivantes sont fixées :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 2006.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et elle pourra être résiliée par une des parties moyennant signification d'un préavis de trois mois par envoi postal recommandé, adressé au président de la Commission paritaire des maîtres tailleurs, tailleuses et couturières et aux organisations représentées en son sein.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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