Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 14 juin 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prime d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201208
pub.
14/06/2007
prom.
27/04/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prime d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prime d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 30 janvier 2006 Prime d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis (Convention enregistrée le 7 mars 2006 sous le numéro 78892/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et qui ressortissent à la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs chauffeurs.

Par "chauffeurs", on entend : les chauffeurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 décembre 2003, fixant la prime d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juin 2004, publié au Moniteur belge du 7 juillet 2004 (convention enregistrée le 18 février 2004 sous le numéro 69882/CO/140.06). CHAPITRE III. - Prime d'ancienneté

Art. 3.a) L'employeur paie une prime d'ancienneté annuelle comme suit : - 0,55 p.c. * après 5 années de service sans interruption dans la même entreprise; - 1,10 p.c. * après 10 années de service sans interruption dans la même entreprise; - 1,65 p.c. * après 15 années de service sans interruption dans la même entreprise; - 2,20 p.c. * après 20 années de service sans interruption dans la même entreprise. * Dérogation pour le calcul de l'année 2006 se rapportant aux recettes 2005 : - 0,525 p.c. après 5 années de service sans interruption dans la même entreprise; - 1,05 p.c. après 10 années de service sans interruption dans la même entreprise; - 1,575 p.c. après 15 années de service sans interruption dans la même entreprise; - 2,10 p.c. après 20 années de service sans interruption dans la même entreprise. b) Base pour le calcul du montant Ce pourcentage sera calculé au cours du premier mois de l'année sur base de la recette annuelle hors T.V.A. du chauffeur de l'année précédente. Le montant est à payer avant la fin de ce mois à condition que : - le chauffeur justifie d'au moins 200 jours de travail prestés et/ou assimilés au cours de l'année précédente. Les jours d'interruption de carrière sont pris en compte comme jours assimilés; - le chauffeur soit toujours en service au 31 décembre de l'année précédente; - pour la prime calculée sur les recettes de l'année 2005, le paiement aura lieu au plus tard dans le mois qui suit la date de conclusion de la présente convention.

Le chauffeur qui quitte l'entreprise à l'occasion de sa mise en retraite ou en prépension avant le 31 décembre, et qui aurait eu droit à sa prime en raison de son ancienneté, conserve son droit à la prime suivant les dispositions reprises au point d). c) Base pour le calcul des années de service Le 31 décembre avant le paiement (voir b)) est la date de référence pour le calcul des années de service.On prend en compte le nombre d'années que l'ayant droit est en service entre la date d'entrée en service et le 31 décembre en question.

Si le travailleur est entré en service avant le 1er avril, la première année sera considérée comme année entière pour le calcul de l'ancienneté. d) La prime d'ancienneté sera payée au travailleur pensionné ou prépensionné dans le courant du mois suivant la fin du contrat de travail ou avant la fin du mois de janvier de l'année suivante. - les taux sont ceux repris à l'article 3, a); - les années de services sont calculées à la date du 31 décembre de l'année de départ; - la recette (hors T.V.A.) est celle réalisée entre le 1er janvier et la date de départ; - le chauffeur doit justifier d'un nombre de jours prestés ou assimilés (les jours d'interruption de carrières sont pris en compte comme jours assimilés) suivant la formule reprise ci dessous : B = nombre de jours nécessaires A = nombre de jours calendrier entre le 1er janvier et la date de départ.

B = (200/365) x A

Art. 4.Les régimes plus favorables existant éventuellement au niveau de l'entreprise en matière de prime d'ancienneté sont maintenus. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^