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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 08 juin 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux indemnités pour régime de stand-by

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201170
pub.
08/06/2007
prom.
27/04/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux indemnités pour régime de stand-by (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux indemnités pour régime de stand-by.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 28 septembre 2006 Indemnités pour régime de stand-by (Convention enregistrée le 22 novembre 2006 sous le numéro 81174/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Par "stand-by" ou temps de disponibilité, on entend : la période pendant laquelle l'ouvrier, en dehors son temps de travail normal, après accord préalable avec l'employeur, n'est pas tenu d'être présent sur le lieu de travail mais doit être disponible afin de pouvoir donner suite à des appels éventuels et de fournir des services d'assistance urgents aux clients. Les ouvriers adhèrent au système de stand-by sur base volontaire mais sont cependant obligés de donner suite aux appels une fois qu'ils font partie du système de stand-by.

Les limites normales du temps de travail peuvent être dépassées afin d'exécuter, pour le compte d'un tiers, des travaux urgents sur des machines et du matériel tels que prévus par l'article 26, § 2, 2°, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, comme par exemple le dépannage chez le client, qui requiert une intervention urgente.

Pour autant que le travail exécuté par l'ouvrier à la suite d'un appel soit presté en dépassement de la limite journalière normale définie dans le règlement de travail et de la limite hebdomadaire normale du temps de travail, il sera considéré comme des heures supplémentaires. CHAPITRE III. - Indemnités

Art. 3.§ 1er. A partir du 1er juillet 2005, une indemnité de stand-by est accordée par les employeurs aux ouvriers qui se trouvent en stand-by comme décrit à l'article 2 de la présente convention. § 2. On distingue 4 systèmes de stand-by : a. Jour en semaine : stand-by pendant la période de 6 h le matin à 22 h le soir du lundi au vendredi inclus;b. Nuit en semaine : stand-by pendant la période de 22 h le soir à 6 h le matin, du lundi soir 22 h au samedi matin 6 h;c. Jour en week-end : stand-by pendant la période de 6 h le matin à 22 h le soir durant le week-end, à savoir les samedi et dimanche de même que les jours fériés;d. Nuit en week-end : stand-by pendant la période de 22 h le soir à 6 h le matin, du samedi soir 22 h au lundi matin 6 h, ainsi que les jours fériés.

Art. 4.Les indemnités minimales suivantes sont fixées pour les systèmes de stand-by, comme définis à l'article 3, § 2 : 1. pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by a., à savoir le jour en semaine : indemnité horaire d'1,50 EUR; 2. pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by b., à savoir la nuit en semaine : indemnité horaire de 2,00 EUR; 3. pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by c., à savoir le jour en weekend : indemnité horaire de 2,00 EUR; 4. pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by d., à savoir la nuit en weekend : indemnité horaire de 2,50 EUR. Les ouvriers peuvent se trouver de façon cumulative dans plusieurs systèmes de stand-by; l'indemnisation est dans ce cas cumulative elle aussi.

Art. 5.§ 1er. Si un ouvrier se trouvant dans un système de stand-by est effectivement appelé et doit donc être affecté, il touche pour ce faire une indemnité de départ. § 2. Le montant minimum de cette indemnité de départ est fixé comme suit : - 25,00 EUR pour un appel par jour calendrier; - 40,00 EUR au total, pour deux appels par jour calendrier; - 50,00 EUR au total, pour trois appels par jour calendrier; - 5,00 EUR par appel supplémentaire (au dessus de trois) par jour calendrier. § 3. Par "jour calendrier" il est entendu : la période de 24 heures débutant à 6 heures le matin et allant jusqu'à 6 heures du matin du jour suivant.

Art. 6.Les montants des indemnités fixées à l'article 4 et l'article 5 de la présente convention seront, à partir du 1er février 2007, indexés chaque année au 1er février, sur base de l'index social du mois de janvier de l'année calendrier concernée par rapport à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier précédente. CHAPITRE IV. - Prestations durant un régime de stand-by

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la présente convention, un ouvrier qui doit fournir des prestations effectives durant la période de stand-by touche le salaire effectif dû pour celles-ci.

Art. 8.Le temps effectivement presté est compté comme du temps de travail, aussi bien pour la durée que pour le calcul du salaire. CHAPITRE V. - Modalités d'application

Art. 9.Le régime défini dans la présente convention est un régime minimum applicable à toutes les entreprises telles que décrites à l'article 1er de cette convention.

Les dispositions plus favorables au plan de l'entreprise restent applicables telles quelles.

Des régimes de stand-by plus favorables et/ou des régimes de temps de travail plus favorables restent applicables tels quels.

Art. 10.Un ouvrier ne peut être en stand-by que sur base volontaire.

Art. 11.Au début de chaque trimestre, la liste des ouvriers qui sont en stand-by est communiquée à la délégation syndicale. S'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, cette liste est communiquée à l'ensemble du personnel ouvrier.

Les ouvriers mentionnés sur cette liste au début de chaque mois bénéficient automatiquement de l'indemnité de stand-by sauf pour les périodes ou jours durant lesquels leur contrat de travail a été suspendu en vertu de la législation.

Tout ouvrier qui, suite à des circonstances imprévues, doit remplacer un ouvrier repris sur la liste susmentionnée, recevra les mêmes indemnités et avantages. CHAPITRE VI. - Durée de la convention

Art. 12.Cette convention collective du travail remplace celle du 26 mai 2005, conclue dans la Sous-commission paritaire du commerce du métal, rendue obligatoire par arrêté royal au 1er avril 2006 et publiée au Moniteur belge au 29 août 2006.

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux organisations représentées au sein de cette Sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN .

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