publié le 18 juin 2007
Arrêté royal instaurant un supplément aux allocations familiales pour certaines familles monoparentales dans le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal instaurant un supplément aux allocations familiales pour certaines familles monoparentales dans le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 mars 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/1976 pub. 24/02/2010 numac 2010000067 source service public federal interieur Loi relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2007;
Vu l'avis n° 42.641/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence motivée par le fait que la mesure visée par le présent arrêté est d'application à partir du mois de mai 2007;
Considérant que le Conseil des Ministres a approuvé en première lecture l'avant-projet de loi-programme qui prévoit une augmentation de 17,41 euros par mois des allocations familiales pour chaque enfant vivant dans une famille monoparentale qui remplit les conditions;
Considérant qu'il s'agit d'une mesure sociale visant à donner un peu plus d'aisance financière aux plus faibles familles monoparentales;
Considérant que les institutions compétentes pour le paiement des allocations familiales doivent être informées suffisamment à temps des dispositions du présent arrêté, notamment pour que leurs programmes informatiques soient en mesure d'en assurer la bonne exécution;
Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre des Classes moyennes, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un article 17ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants : « Art.17ter. § 1er. Lorsque l'attributaire ouvre un droit à l'allocation mensuelle visée à l'article 17, alinéa 1er, celle-ci est majorée d'un supplément de 17,41 EUR aux conditions cumulatives qui suivent : - l'allocataire ne forme pas un ménage de fait au sens de l'article 8, § 2, et n'est pas marié, sauf si le mariage est suivi d'une séparation de fait. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre; - l'allocataire ne bénéficie pas de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme dépasse le montant journalier maximum de l'indemnité d'invalidité pour le travailleur salarié ayant personnes à charge, tel qu'il est fixé dans l'article 213, alinéa 3, 1ère phrase, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, multiplié par 27.
Les revenus pris en compte sont ceux définis par Nous pour la définition de la qualité d'attributaire ayant personnes à charge; - l'attributaire ne peut, en outre, ouvrir le droit à un supplément, visé à l'article 17, alinéa 2, 17bis ou 19, § 1er. § 2. Toutefois, le montant de 192,81 EUR visé à l'article 17, alinéa 2, est remplacé par le montant de 206,43 EUR lorsqu'il est dû à un allocataire visé au § 1er. § 3. Le supplément de 3,79 EUR visé à l'article 17bis, § 1er, 3° est cependant porté à 17,41 EUR lorsqu'il est dû à un allocataire visé au § 1er. »
Art. 2.Le supplément d'allocation familiale de 17,41 EUR est également accordé lorsqu'il est dû à l'allocataire visé à l'article 17ter en faveur d'un enfant bénéficiaire en vertu de l'article 26, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 précité. Ce supplément est indexé conformément à l'article 23 du même arrêté.
Art. 3.L'article 19, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 décembre 1996, est complété comme suit : « Toutefois, le montant « 192,81 EUR » dû à un allocataire visé à l'article 17ter, est remplacé par le montant « 206,43 EUR ». »
Art. 4.Dans l'article 20, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, sont apportées les modifications suivante : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Lorsque l'allocataire remplit les conditions visées à l'article 17ter, les montants « 68, 42 EUR »,« 126,60 EUR » et « 189,02 EUR » sont majorés d'un supplément de 17,41 EUR.»; 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Lorsque l'allocataire remplit les conditions de l'article 17ter, le montant « 192,81 EUR » visé à l'alinéa précédent est porté à « 206,43 EUR ».»
Art. 5.Dans l'article 24, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 précité, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'octroi des allocations familiales prend cours dès le premier jour du mois durant lequel intervient une indexation ou l'institution d'un nouvel avantage. »
Art. 6.Dans l'article 36, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2006, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le supplément aux allocations familiales visé à l'article 17ter est versé avec les allocations familiales mensuelles. »
Art. 7.Dans l'intitulé de l'arrêté royal 19 juillet 2005 portant exécution des articles 17, 17bis, 19, et 20, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, les mots « des articles 17, 17bis, 19, et 20, § 1er, » sont remplacés par les mots « des articles 17, 17bis, 17ter, 19, et 20, § 1er, ».
Art. 8.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 juillet 2005 précité, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2007, les mots « Pour l'application des articles 17, 17bis, 19 et 20, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 » sont remplacés par les mots « Pour l'application des articles 17, 17bis, 17ter, 19 et 20, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 ».
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2007.
Art. 10.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE