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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 21 juin 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 1998 réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile

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service public federal mobilite et transports
numac
2007014170
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21/06/2007
prom.
27/04/2007
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27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 1998 réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 2 modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1998 réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 42.426/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 9 décembre 1998 réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile, les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er : 1° il est inséré un paragraphe 1er rédigé comme suit : « § 1er.Le présent arrêté a pour objet la mise en oeuvre de la directive 94/56/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile. »; 2° le texte actuel qui formera le § 2, est complété par les définitions suivantes : « 15° Ministre : Ministre chargé de la Direction générale Transport aérien.16° Directeur général : le directeur général de la Direction générale du Transport aérien.»

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel formera le § 1er;2° dans l'alinéa 1er du § 1er nouveau, les mots « Ministère des Communications et de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Mobilité et Transports »;3° dans le second alinéa du § 1er nouveau, les mots « l'administration de l'aéronautique » sont remplacés par les mots « la Direction générale Transport aérien.»; 4° il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2.Tout accident ou incident grave fait l'objet d'une enquête.

Les incidents non visés à l'alinéa 1er peuvent également faire l'objet d'une enquête si la cellule d'enquête estime qu'elle peut en tirer des enseignements en matière de sécurité aérienne. »

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 3 de l'article 2, il est inséré un nouveau texte rédigé comme suit : «

Art. 3.Le pilote est tenu de signaler immédiatement à la cellule d'enquêtes visée à l'article 2, § 1er, tout accident ou incident survenu lors de l'utilisation d'un aéronef. Cette procédure s'applique également aux accidents ou incidents survenus en dehors du territoire belge aux aéronefs portant les marques de nationalité et d'immatriculation belges. »

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er : a) les mots « à l'article 6 § 2 » sont remplacés par les mots « à l'article 8 § 2 »;b) les mots « chargé de l'administration de l'aéronautique ou à son délégué" sont remplacés par les mots « ou à son délégué le Directeur général »;2° dans le § 2, les mots « Secrétaire général » sont remplacés par les mots « Président du Comité de Direction du Service public fédéral Mobilité et Transports »;3° dans le § 3, les mots « chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué » sont remplacés par les mots « ou son délégué le Directeur général ».

Art. 5.L'article 9 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les §§ 2 et 3 suivants : « § 2. Chacun des Etats suivants peut désigner un représentant qui participera à l'enquête visée au § 1er : 1° l'Etat d'immatriculation de l'aéronef;2° l'Etat de l'exploitant de l'aéronef;3° l'Etat de conception de l'aéronef;4° l'Etat de construction de l'aéronef;5° l'Etat, qui sur demande de la cellule d'enquêtes, fournit des renseignements, des moyens ou des experts. § 3. La cellule d'enquêtes rouvre l'enquête si après la clôture de celle-ci, des éléments nouveaux particulièrement importants sont découverts. ».

Art. 6.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « l'administration de l'aéronautique » sont remplacés par les mots « la Direction générale Transport aérien »

Art. 7.Notre Ministre ayant la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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