publié le 22 mars 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale
27 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 24 septembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant coordination de la convention collective de travail du 21 mai 1991 relative à la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 1994, notamment l' article 1er;
Vu la convention collective de travail du 23 janvier 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, modifiant la convention collective de travail du 24 septembre 1993 portant coordination de la convention collective de travail du 21 mai 1991 relative à la formation syndicale, notamment les articles 3 et 8;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 31 mai 1994, Moniteur belge du 20 juillet 1994.
Arrêté royal du 5 juillet 1998, Moniteur belge du 13 août 1998.
Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 4 mai 1999 Formation syndicale (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51068/CO/207) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire.
Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'application de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 15 juin 1971 concernant la formation syndicale.
Organisation de la formation syndicale
Art. 3.En vue de participer à des cours de formation ou de perfectionnement organisés par les organisations syndicales représentatives, les membres effectifs ou suppléants des conseils d'entreprise, des comités pour la prévention et la protection au travail et des délégations syndicales, à concurrence de 117 délégués maximum par an pour l'industrie chimique, sont autorisés à participer aux dits cours pendant 12 jours maximum sur deux ans.
Ces absences ne peuvent pas être supérieures à 6 fois deux jours ou 4 fois trois jours par participant, sauf dérogation accordée par l'employeur dans la limite des douze jours biennaux.
L'effectif de 117 participants est réparti de commun accord entre les organisations syndicales signataires.
Art. 4.a) Les organisations syndicales signataires communiqueront à la Fédération des industries chimiques, au moins deux semaines avant le début des cours, les noms des participants et des entreprises où ils sont occupés. b) Les organisations syndicales avertiront les employeurs par écrit des dates d'absence de leurs membres au moins deux semaines à l'avance.c) L'employeur répondra dans un délai de deux semaines, à dater de la réception de la lettre de demande recevable de participation à un cours de formation et/ou de perfectionnement syndical.d) Eu égard aux problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter au maximum toute perte de production, les organisations syndicales veilleront à éviter qu'un trop grand nombre de leurs membres d'une même entreprise ne soient désignés en même temps en vue de suivre ensemble les cours de formation. Par ailleurs, elles faciliteront le remplacement des employés absents.
Certaines circonstances, telles l'absence d'autres employés au même poste de travail, peuvent rendre l'absence impossible sous peine de désorganiser la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur informera l'organisation syndicale intéressée et facilitera le remplacement du délégué empêché. L'organisation syndicale intéressée communique le nom du nouveau participant au moins une semaine à l'avance.
Les litiges qui pourraient naître à ce sujet entre l'employeur et les délégués syndicaux ou les organisations syndicales feront l'objet d'une intervention de bons offices entre Fedichem et l'organisation syndicale intéressée. e) Les délégués qui sont invités à assister à ces journées de formation prouveront, par un document justificatif, qu'ils y ont effectivement participé.
Art. 5.a) Chaque année, les organisations syndicales communiquent l'agenda des cycles de formation à Fedichem, quel que soit le niveau auquel ceux-ci sont organisés. b) La formation économique et sociale doit permettre aux représentants des employés d'acquérir des connaissances complémentaires utiles à leur mission au sein de l'entreprise et cela dans l'intérêt de toutes les parties.
Art. 6.a) Les représentants des employés, à concurrence d'un délégué maximum par unité technique d'exploitation et par organisation syndicale signataire, peuvent s'absenter une fois par an pendant une journée pour assister à un congrès syndical organisé par les organisations syndicales signataires. b) Les membres des comités nationaux ont la faculté de s'absenter de leur travail afin de participer aux réunions des comités nationaux organisés par les organisations syndicales signataires. Ces absences ne peuvent dépasser quatre jours de travail par an. c) En ce qui concerne les congrès syndicaux, les organisations syndicales s'engagent à avertir par écrit les employeurs concernés au moins deux semaines à l'avance et au moins sept jours à l'avance pour les réunions des comités nationaux.
Art. 7.Pour les absences visées aux articles 3 et 6, les intéressés toucheront la rémunération qu'ils auraient normalement perçue s'ils avaient travaillé.
Financement de la formation syndicale des représentants des employés et de la prime syndicale
Art. 8.Une réserve financière est constituée avec effet au 1er janvier 1996 ayant pour but le financement de la formation syndicale des représentants des employés de l'industrie chimique à concurrence d'un montant maximal de 3 000 000 F par année.
Avec effet au 1er janvier 1999, cette réserve financière assure en outre la couverture d'une partie de la cotisation syndicale annuelle des syndiqués parmi les employés visés à l'article 1er, et ce à concurrence d'un montant annuel de 57 millions de F.
Art. 9.La réserve financière visée à l'article 8 est constituée par une cotisation annuelle versée par les employeurs visés à l'article 1er.
Art. 10.La Fédération des industries chimiques de Belgique est chargée de recueillir les cotisations visées à l'article 8.
Ces sommes sont versées à un compte bancaire désigné par la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.
Art. 11.Un groupe de travail composé paritairement de cinq délégués des organisations syndicales et de cinq représentants des employeurs membres de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique est instauré par la commission paritaire précitée. La présidence en est assumée par le président de cette commission paritaire.
Ce groupe de travail est chargé d'examiner les différentes affectations proposées des avantages prévus, ainsi que toute question relative à l'application de la présente convention collective de travail, notamment le contrôle de l'affiliation aux organisations syndicales, etc.
Art. 12.Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique font connaître au groupe de travail, après concertation, la clé de répartition entre elles de la réserve financière.
Art. 13.L'octroi d'un avantage aux employés syndiqués, réglé par la présente convention collective de travail, exclut toute revendication dans ce domaine sur le plan des entreprises et du secteur, et est subordonné au respect de la paix sociale dans les entreprises visées à l'article 1er de la présente convention collective de travail.
Dispositions finales
Art. 14.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative à la formation syndicale des employés conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique le 24 septembre 1993 (arrêté royal du 31 mai 1994, Moniteur belge du 20 juillet 1994), modifiée par la convention collective de travail du 23 janvrier 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, modifiant la convention collective de travail du 24 septembre 1993 portant coordination de la convention collective de travail du 21 mai 1991 relative à la formation syndicale (arrêté royal du 5 juillet 1998, Moniteur belge du 13 août 1998).
Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Les dispositions de la présente convention collective de travail peuvent être dénoncées par chaque partie au plus tôt le 1er octobre 2000 et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Ce délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. Le président informe les parties de cette dénonciation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX