publié le 08 septembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'indemnité due pour les heures de liaison dans les services de messageries, dans les entreprises de courrier et dans les entreprises de taxis-camionnettes
27 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'indemnité due pour les heures de liaison dans les services de messageries, dans les entreprises de courrier et dans les entreprises de taxis-camionnettes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'indemnité due pour les heures de liaison dans les services de messageries, dans les entreprises de courrier et dans les entreprises de taxis-camionnettes.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 25 septembre 1997 Indemnité due pour les heures de liaison dans les services de messageries, les entreprises de courrier et les entreprises de taxis-camionnettes (Convention enregistrée le 15 janvier 1998 sous le numéro 46780/CO/140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de messageries, de courrier et/ou de taxis-camionnettes qui ressortissent à la commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers, à l'exclusion des entreprises de déménagements. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers, on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent: 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicule pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée;4° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de la présente convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objectif
Art. 2.Les parties signataires confirment que les services de messageries, les entreprises de courrier et les entreprises de taxis-camionnettes sont assujetties au régime relatif aux heures de liaison.
Dans les entreprises de courrier et les entreprises de taxis-camionettes, l'application effective des heures de liaison est subordonnée à la condition que les parties fassent usage de la feuille journalière de prestations déterminée par l'article 13, alinéa 1, point 2 de la convention collective de travail du 25 janvier 1985 fixant les conditions de travail et les salaires des membres d'équipage occupés dans les entreprises de transport routier de marchandises pour compte de tiers, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juillet 1985 (Moniteur belge du 29 août 1985) telle que modifiée par la convention collective de travail du 9 décembre 1988, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 août 1989 (Moniteur belge du 23 septembre 1989). CHAPITRE III. - Indemnité pour heures de liaison
Art. 3.Dans les services de messageries, l'indemnité due pour les heures de liaison est déterminée par la charge utile du véhicule.
Art. 4.En ce qui concerne les entreprises de courrier et les entreprises de taxis-camionettes, l'indemnité due pour les heures de liaison est égale à celle prévue en faveur des chauffeurs de véhicules de plus de 15 tonnes. CHAPITRE IV. - Durée et validité
Art. 5.Les articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail ont effet au 1er janvier 1985.
Art. 6.L'article 4 de la présente convention a effet au 1er janvier 1997
Art. 7.La présente convention collective de travail cesse de produire ses effets à la date d'entrée en vigueur de la convention collective de travail du 25 septembre 1997 fixant l'indemnité due au personne roulant pour les heures de liaison dans les entreprises appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX