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Arrêté Royal du 26 septembre 2024
publié le 25 novembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, concernant le droit à la prime syndicale pour le personnel syndiqué

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204714
pub.
25/11/2024
prom.
26/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, concernant le droit à la prime syndicale pour le personnel syndiqué (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, concernant le droit à la prime syndicale pour le personnel syndiqué.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand Convention collective de travail du 20 février 2024 roit à la prime syndicale pour le personnel syndiqué (Convention enregistrée le 29 mars 2024 sous le numéro 187010/CO/337)

Article 1er.Champ d'application § 1er. Cette convention collective de travail (CCT) s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (CP 337). § 2. Nonobstant le premier paragraphe de cette disposition, cette convention collective de travail n'est pas applicable aux travailleurs occupés par les mutualités.

Par "mutualités", on entend : les mutualités et les unions nationales de mutualités respectivement mentionnées dans les articles 2, § 1er et 6, § 1er de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités; les sociétés d'assistance mutuelle, qui relèvent de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, créées en vertu de l'article 43bis ou de l'article 70 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités; les personnes morales de droit privé, qui relèvent de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, et qui choisissent par convention d'entreprise d'appliquer intégralement les conditions de travail d'une mutualité ou d'une union nationale de mutualités spécifique. § 3. Cette convention collective de travail ne porte pas atteinte aux accords qui ont été conclus ou qui seront conclus au niveau des organisations où un montant plus élevé est fixé que celui déterminé à l'article 3 de cette convention collective de travail. Les travailleurs syndiqués de ces établissements et services conservent leur droit à ce montant plus élevé.

Art. 2.Naissance du droit § 1er. Chaque travailleur syndiqué en service chez un employeur affilié au moment de la demande a droit à une prime syndicale telle que définie à l'article 3. § 2. La prime sera attribuée pour la première fois en 2024. Chaque organisation syndicale est responsable du remboursement à ses membres.

Art. 3.Montant de la prime syndicale § 1er. Le personnel syndiqué recevra, en guise de participation aux frais de cotisation syndicale, une prime syndicale de 95 EUR, versée par leur syndicat. Ceci s'applique à ceux qui paient une cotisation syndicale à temps plein, conformément aux accords en vigueur dans l'organisation syndicale. Une prime syndicale de 47,5 EUR est accordée à ceux qui paient une cotisation partielle. Les organisations syndicales reçoivent également une contribution administrative de 5 EUR par prime.

Art. 4.Contrôle et procédure de demande Le fonds pour les groupes à risque 337 est responsable du contrôle et du traitement administratif de la prime.

La procédure complète de demande de prime se déroule de manière numérique.

Comment la procédure de demande parvient au travailleur Au plus tard le 15 février de l'année de paiement, les organisations syndicales informent le fonds sur la manière dont cette demande peut être effectuée. Ceci peut se faire, par exemple, par le biais d'un lien ou d'une autre référence numérique vers une page web avec des instructions pour le travailleur qui souhaite demander la prime. Pour 2024, cela devra exceptionnellement se faire avant le 30 avril.

Ensuite, il appartient au fonds de fournir ces informations aux employeurs affiliés.

Chaque employeur affilié transmet ensuite l'information à tous ses travailleurs via les adresses e-mail professionnelles. Ce courriel est envoyé au cours du mois de mars. Pour 2024, cela devra exceptionnellement se faire avant le 15 juin.

Comment se déroule la demande Le travailleur est lui-même responsable d'utiliser le bon lien et de respecter les conditions d'adhésion de l'organisation syndicale concernée.

Les travailleurs syndiqués sont invités à soumettre leur demande à leur organisation syndicale dans un délai de 3 mois, à compter de la date d'envoi du courriel, tel que mentionné à l'article 4. Pour 2024, ce délai sera exceptionnellement de 4 mois.

Les demandes tardives ne seront pas acceptées pour remboursement dans l'année en cours, mais pourront exceptionnellement être remboursées pendant la période de demande de l'année suivante (période de rétroactivité = 1 an). Pour 2024 et 2025, cette période de rétroactivité est de 2 ans.

Comment se déroule le contrôle Chaque organisation syndicale vérifie elle-même si les conditions d'adhésion sont remplies sur la base de la demande.

Durant les mois de juillet à septembre de chaque année, chaque organisation syndicale soumettra les demandes reçues pour contrôle au fonds 337. En 2024, cela se fera exceptionnellement avant le 1er décembre 2024.

La détermination et le contrôle du nombre de primes se font via le fonds sur la base des listes reçues des organisations syndicales.

Art. 5.Disposition finale et entrée en vigueur § 1er. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Lorsque les partenaires sociaux au sein du comité de gestion du fonds 337 constatent que les moyens disponibles menacent d'être épuisés, les partenaires sociaux au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand doivent procéder à une évaluation de cette convention collective de travail. § 3. Les partenaires sociaux s'engagent à évaluer la présente convention collective de travail après la première et la deuxième année de son entrée en vigueur. § 4. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation est envoyée par lettre recommandée à la poste à l'attention du président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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