publié le 06 novembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative au protocole d'accord 2023-2024
26 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative au protocole d'accord 2023-2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative au protocole d'accord 2023-2024.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur Convention collective de travail du 19 janvier 2024 Protocole d'accord 2023-2024 (Convention enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 186141/CO/102.02)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur.
Art. 2.Contexte La présente convention est conclue en application et dans le respect de l'arrêté royal du 13 mai 2023 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat.
Art. 3.Prime pouvoir d'achat Une prime pouvoir d'achat sera accordée en 2023 par les entreprises relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur ayant réalisé un bénéfice élevé ou un bénéfice exceptionnellement élevé en 2022.
Pour l'attribution de cette prime, on entend par "bénéfice" : le résultat correspondant au code BNB 9904 (bénéfice de l'exercice), majoré des montants repris sous les codes BNB 630 (amortissements et réductions de valeur), 631/4 (réductions de valeur) et 635/8 (provisions pour risque et charge).
Compte tenu des particularités de l'activité du secteur, sont considérées comme ayant un bénéfice élevé les entreprises relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur ayant réalisé un bénéfice en 2022, et dont le bénéfice 2022 est supérieur à celui d'au moins une des années 2019, 2020 ou 2021.
Un bénéfice exceptionnellement élevé, les entreprises relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur ayant réalisé un bénéfice en 2022, et dont le bénéfice 2022 est supérieur à celui de la meilleure des années 2019, 2020 ou 2021.
Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, il sera tenu compte des exercices comptables qui correspondent principalement aux années 2019, 2020, 2021 et 2022 (par exemple pour 2022 : comptes annuels 2021-2022 si l'exercice comptable se termine après le 30 juin - comptes annuels 2022-2023 si l'exercice comptable commence avant le 1er juillet).
La prime, d'un montant de 350 EUR (bénéfice élevé) ou 351 EUR (bénéfice exceptionnellement élevé), sera accordée sous forme de chèque consommation aux travailleurs occupés par l'entreprise - au prorata de leur régime de travail - à la date du 19 septembre 2023 et ayant au moins 1 jour de prestation effective en 2022. Pour les travailleurs entrés en service en 2022, la prime sera octroyée au prorata du nombre de mois de 2022 couverts par leur contrat de travail et/ou leurs contrats de travail intérimaire.
Les chèques seront attribués au plus tard le 15 novembre 2023. Dans les entreprises avec délégation syndicale, ce délai pourra être conventionnellement fixé à une date ultérieure, mais au plus tard le 31 décembre 2023.
Les entreprises qui ne remplissent pas les conditions d'octroi précisées ci-dessus sont dispensées du paiement de la prime moyennant accord de la sous-commission paritaire, sur la base de l'examen des critères de bénéfice définis ci-dessus. La demande de dispense est adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur.
Art. 4.Indexation négative En cas de franchissement de l'indice-seuil par l'indice santé lissé, les salaires barémiques et effectifs ne seront pas désindexés et, ce, aux conditions suivantes : - lors du prochain franchissement de l'indice-plafond par l'indice santé lissé, non-indexation; - lors du franchissement suivant de l'indice-plafond, indexation à partir du premier jour du mois qui suit une période d'une durée équivalente à celle pendant laquelle les salaires n'ont pas été désindexés.
Art. 5.Fin de carrière Les régimes d'emploi de fin de carrière et de RCC qui seront d'application en 2023-2025 suite à l'accord social du 15 mars 2023 et qui nécessitent la conclusion d'une convention collective de travail sectorielle seront mis en oeuvre au niveau de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur pour la durée autorisée par ces régimes.
Art. 6.Chèques-repas 1. Augmentation de 20 euro cents de la valeur faciale des chèques-repas au 1er novembre 2023;2. Augmentation de 30 euro cents de la valeur faciale des chèques-repas au 1er mars 2024;3. Pas d'augmentation de la quote-part ouvrier.
Art. 7.Nettoyage vêtements personnels A partir du 1er novembre 2023, la prime de nettoyage des vêtements personnels sera de 1,02 EUR par jour presté.
Art. 8.Sécurité d'existence 1. L'indexation des allocations complémentaires de chômage temporaire pour raisons économiques et de celles pour intempéries a lieu de manière automatique en même temps et de la même manière que pour les salaires. Au 1er novembre 2023, les montants sont les suivants : - 13,97 EUR si pas d'enfants a charge; - 15 EUR si 1 enfant à charge; - 16,19 EUR si 2 enfants à charge ou plus (régime 5 jours/semaine). 2. L'indemnité pour incapacité de travail est fixée à 125 EUR par mois pendant 1 an après 1 mois complet d'absences (non cumulable).Ce montant est rendu indexable automatiquement. Il est financé comme suit : 75 EUR à charge de l'employeur et 50 EUR à charge du fonds de sécurité d'existence. Ce montant est applicable à partir du 1er novembre 2023.
L'employeur verse la totalité du montant et introduit une demande auprès du fonds pour le remboursement de la différence. 3. Un engagement est pris entre les parties afin de discuter, au niveau du fonds du refinancement si nécessaire de ce dernier.Dates proposées : 6 novembre 2023 à 9 heures ou le 10 novembre 2023 à 9 heures.
Art. 9.Frais de déplacement domicile-lieu de travail A partir du mois qui suit la date de la signature de cette convention collective de travail, le remboursement des frais de déplacement domicile-lieu de travail correspond à 80 p.c.
Art. 10.Fonds de pénibilité Les membres de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur sont en attente des résultats des différents groupes de travail dans les autres sous-commissions paritaires afin d'analyser les résultats.
Art. 11.Paix sociale La paix sociale sera assurée pendant la durée de la présente convention collective de travail, à savoir jusqu'au 31 décembre 2024.
Par conséquent, aucune revendication complémentaire ou supplétive, à caractère général ou collectif, qui serait de nature à étendre ou modifier les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail ne sera introduite ou soutenue à quelque niveau que ce soit.
En cas de violation de la paix sociale, les permanents et délégués syndicaux interviendront, au besoin en faisant appel au bureau de conciliation.
Art. 12.Durée § 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est d'application jusqu'au 31 décembre 2024.
Elle remplace la convention collective de travail du 19 septembre 2023 relative au protocole d'accord 2023-2024, enregistrée sous le numéro 183419/CO/102.02.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE