publié le 25 novembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats
26 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des ports;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 28 mars 2024 Introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (Convention enregistrée le 15 avril 2024 sous le numéro 187232/CO/301) Attendu que toute la communauté fait des efforts pour renforcer la sécurité dans les ports belges;
Attendu que toutes les parties concernées soutiennent et promeuvent les plans d'action annuels communs respectifs;
Attendu que la communauté du port souhaite que l'on améliore de façon continue les chiffres concernant la sécurité;
Attendu que la communauté du port estime important que les travailleurs aussi bien que les entreprises soient stimulés à mettre en oeuvre une politique de sécurité active, les parties veulent octroyer un avantage non récurrent lié aux résultats conformément à la convention suivante.
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des ports, ainsi qu'aux ouvriers portuaires, aux travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et aux gens de métier qu'ils occupent.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, modifiée par les conventions collectives de travail n° 90bis du 21 décembre 2010, n° 90/3 du 27 novembre 2018 et n° 90/4 du 22 février 2022. Elle ne substitue pas un régime actuel d'avantages non récurrents liés aux résultats.
Art. 3.Les règles suivantes sont d'application pour l'octroi de l'avantage : a) ont droit à cette prime : - les ouvriers portuaires et les gens de métier reconnus ou inscrits durant la période de référence; - les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité; a.1. qui sont liés par un contrat de travail durant la période de référence; a.2. qui entrent en service ou dont le contrat de travail a pris fin pour un motif autre qu' (1) une démission volontaire par le travailleur ou (2) un licenciement pour motif grave par l'employeur pendant la période de référence et qui disposent d'une ancienneté d'au minimum la moitié de la période de référence.La condition d'ancienneté sera examinée à la fin de la période de référence et tient compte de tous les précédents contrats de travail consécutifs dans l'entreprise.
Sont également considérés comme tels : les ouvriers portuaires, les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et les gens de métier qui, durant l'année 2024, prennent leur pension ou passent au régime de capacité de travail réduite. b) n'ont pas droit à la prime : - les ouvriers portuaires qui ont renoncé à leur reconnaissance au cours de la période de référence et les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et les gens de métier qui ont démissionné au cours de la période de référence; - les ouvriers portuaires dont la reconnaissance a été retirée pour motifs graves ou manque de prestations et les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et les gens de métier licenciés pour motifs grave; - les ouvriers portuaires, les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et les gens de métier dont la reconnaissance ou l'inscription a été suspendue pendant la totalité de la période de référence.
Art. 4.L'avantage est octroyé si le tonnage total traité par l'ensemble des ports de mer belges considérés ensemble atteint au minimum 60 millions de tonnes durant la période de référence. La période de référence commence le 1er avril 2024 jusqu'au 30 juin 2024.
Art. 5.A l'issue de la période de référence, les chiffres des instances portuaires suivantes déterminent si l'objectif a ou non été atteint : - Port of Antwerp-Bruges; - North Sea Port; - Port de Bruxelles-Vilvoorde.
Les chiffres sur le tonnage traité seront communiqués au président de la commission paritaire.
Art. 6.Procédure en cas de contestation des résultats - Règlement des litiges Chaque partie signataire peut contester les résultats du suivi et du contrôle par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des ports. Cette lettre expose clairement et de manière suffisamment détaillée les raisons pour lesquelles la partie concernée ne peut pas accepter les résultats.
Le président de la Commission paritaire des ports informe les autres parties signataires de la lettre recommandée dans un délai de 5 jours ouvrables.
Dans un délai de 10 jours ouvrables, le président de la Commission paritaire des ports invite toutes les parties signataires à une réunion du groupe de travail paritaire compétent. Lors de cette réunion, des explications supplémentaires peuvent être données. Le groupe de travail paritaire compétent formulera un avis sur la base duquel la Commission paritaire des ports pourra prendre une décision concernant le litige.
Art. 7.Tout ouvrier portuaire ou homme de métier et qui satisfait aux conditions fixées à l'article 3, perçoit un avantage de 1 300 EUR, indépendamment du nombre de prestations effectives durant la période de référence. Tout travailleur logistique avec certificat de sécurité qui satisfait aux conditions fixées à l'article 3, perçoit un avantage de 910 EUR. L'avantage sera versé en juillet 2024 individuellement au travailleur, avec le premier paiement salarial relatif au mois de juillet 2024.
Art. 8.La durée de validité du plan commence le 1er avril 2024 jusqu'au 31 juillet 2024.
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er avril 2024 jusqu'au 31 juillet 2024 inclus.
Art. 10.Signatures Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE