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Arrêté Royal du 26 septembre 2024
publié le 25 novembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'instauration et à l'organisation des équipes-relais dans le secteur textile

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204700
pub.
25/11/2024
prom.
26/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'instauration et à l'organisation des équipes-relais dans le secteur textile (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'instauration et à l'organisation des équipes-relais dans le secteur textile.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie textile Convention collective de travail du 31 janvier 2024 Instauration et organisation des équipes-relais dans le secteur textile (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro 186290/CO/120) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) et aux ouvriers qu'ils occupent. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Le régime des équipes-relais offre aux entreprises visées à l'article 1er, soit pour toute l'entreprise, soit pour une ou plusieurs divisions de l'entreprise, la possibilité de réaliser le nombre maximum d'heures-machine par an.

Art. 3.Les entreprises qui désirent faire appel aux possibilités de la présente convention collective de travail doivent s'engager, par la voie d'un accord d'entreprise conclu conformément aux dispositions de l'article 5 ci-après, à un accroissement du nombre d'emplois dans cette (ces) division(s) d'entreprise, où le régime d'équipes-relais est instauré. L'instauration des équipes-relais doit, en tout cas, aboutir à un accroissement du nombre total d'ouvriers occupés effectivement par l'entreprise.

L'instauration des équipes-relais dans une ou plusieurs divisions ne peut pas donner lieu à des licenciements dans d'autres divisions, sauf en cas de fermeture de certaines divisions de l'entreprise concernée.

En cas d'instauration de technologies plus productives, il peut être dérogé à l'obligation d'accroître le niveau d'emploi en concluant, en cette matière et préalablement à leur instauration, un accord au niveau de l'entreprise entre l'employeur concerné, les représentants des ouvriers dans l'entreprise, Fedustria et les organisations des travailleurs.

Art. 4.Les entreprises qui ont instauré des équipes-relais, doivent en cas d'un éventuel chômage partiel pour raisons économiques, répartir celui-ci de façon équivalente sur tous les régimes de travail de la (des) division(s) concernée(s).

Art. 5.Chaque entreprise, visée à l'article 1er, peut procéder à l'instauration des équipes-relais, à condition que cela fasse l'objet d'un accord négocié au niveau de l'entreprise entre l'employeur, les représentants des ouvriers, Fedustria et les organisations des travailleurs.

Fedustria et les organisations des travailleurs communiqueront entre elles avant de conclure un accord d'entreprise et/ou de déterminer les conditions concrètes de travail, en vue de l'application de cet accord-cadre. A l'occasion de ce contact, il sera vérifié si l'accroissement ou la promotion de l'emploi dans l'entreprise nécessite l'utilisation optimale de l'appareil de production.

Art. 6.Les accords d'entreprise, visés à l'article 5, doivent en tout cas respecter les règles et principes énoncés dans la présente convention collective de travail.

Les accords d'entreprise visés à l'article 5, qui sont d'application à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont censés avoir été conclus en exécution de la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Durée de travail et rémunération

Art. 7.Les équipes-relais assurent la continuité des activités d'entreprise dans la (les) division(s) où elles sont instaurées et ceci pour les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les jours de remplacement des jours fériés légaux et les autres jours pendant lesquels les équipes traditionnelles ne travaillent pas.

Par équipe, l'ouvrier sera présent pendant 12 heures, dont 11 h 30 de prestations et 1/2 heure de repos rémunéré.

Ils ne fourniront toutefois pas de prestations au cours de trois samedis et trois dimanches par an, ceci dans la période des vacances annuelles collectives.

Art. 8.La rémunération globale annuelle obtenue dans le régime traditionnel des trois équipes est garantie pour les prestations et le repos rémunéré dont question à l'article 7.

Art. 9.Toute prestation autre que celle visée à l'article 7 doit être considérée comme une prestation exceptionnelle et nécessite une rémunération au même salaire horaire que celui pour les prestations normales en équipes-relais.

Les travailleurs occupés en équipes-relais ne peuvent toutefois pas être rappelés au travail les jours tombant dans la période des vacances annuelles collectives.

Art. 10.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce régime suivent une formation pendant les jours de la semaine (lundi à vendredi), à la demande de l'employeur, sera rémunéré au salaire horaire moyen du régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire le salaire horaire de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi et de l'équipe de nuit, divisé par trois.

Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existent au niveau de l'entreprise, demeurent ultérieurement d'application.

Art. 11.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce régime participent à une réunion du conseil d'entreprise et/ou du comité pour la prévention et la protection au travail pendant les jours de la semaine (lundi à vendredi), sera rémunéré au salaire horaire moyen du régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire le salaire horaire de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi et de l'équipe de nuit, divisé par trois.

Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existent au niveau de l'entreprise, demeurent ultérieurement d'application. CHAPITRE III. - Accès

Art. 12.L'accès au régime des équipes-relais est libre. Pour les ouvriers cela signifie qu'ils ne peuvent pas être obligés de travailler sous ce régime.

En outre, il est convenu explicitement que les entreprises qui désirent instaurer les équipes-relais sont obligées, pour la composition de ces équipes, de recruter uniquement parmi les chômeurs complets et indemnisés, à l'exception de l'intégration sur base volontaire dans ces équipes, de travailleurs étant au service de l'entreprise, à condition que chacun de ces ouvriers soit remplacé à son ancien poste de travail, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3. CHAPITRE IV. - Garanties

Art. 13.Les entreprises qui instaurent les équipes-relais sont tenues de garantir, pour les ouvriers occupés sous ce régime, tous les droits et avantages qui découlent de l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée dans les régimes de travail traditionnels.

Art. 14.Chaque entreprise qui introduit un régime d'équipes-relais doit veiller à ce que les ouvriers occupés dans le régime ne subissent aucun désavantage financier en matière d'indemnités de sécurité sociale lors de l'exécution du contrat de travail et après l'expiration de ce contrat de travail. CHAPITRE V. - Evaluation

Art. 15.La Commission paritaire de l'industrie textile établira tous les deux ans, au courant du mois de décembre, un rapport concernant le respect de la présente convention-cadre et les résultats en matière d'emploi qui découlent de l'application des équipes-relais.

Art. 16.Afin de permettre à la commission paritaire d'établir le rapport visé à l'article 15, chaque entreprise procédant à l'instauration des équipes-relais est tenue de remettre un exemplaire de l'accord conclu au niveau de l'entreprise au président de la Commission paritaire de l'industrie textile, et ce dans le délai d'un mois suivant la conclusion de l'accord en question.

En outre Fedustria est tenue à recueillir toutes les données relatives à l'évolution biennale de l'emploi dans les entreprises où le régime d'équipes-relais a été instauré. Plus particulièrement, il y a lieu de donner, pour chacune de ces entreprises, un aperçu concernant l'évolution du nombre d'emplois dans la (les) division(s) où un tel régime est instauré et également de l'évolution du nombre d'emplois pour la totalité de l'entreprise.

Ces données seront reprises dans un rapport qui donne, par entreprise, l'aperçu visé. Ledit rapport doit être remis par Fedustria au président de la Commission paritaire de l'industrie textile. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 17.Il peut être mis fin à un régime d'équipes-relais dans une entreprise ou dans une division de l'entreprise, moyennant la remise d'un préavis de trois mois, notifié par écrit aux parties signataires de la convention conclue au niveau de l'entreprise.

Art. 18.Tout litige d'interprétation concernant cette convention-cadre sera soumis à la Commission paritaire de l'industrie textile, qui statuera.

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024. Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que moyennant un préavis d'un an, notifié par écrit aux parties signataires.

Art. 20.L'accord-cadre national du 12 janvier 2023 relatif à l'instauration et à l'organisation des équipes-relais dans l'industrie textile (numéro d'enregistrement 178044/CO/120) est abrogé à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.

Art. 21.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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