publié le 25 novembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais dans le secteur textile
26 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais dans le secteur textile (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais dans le secteur textile.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'industrie textile Convention collective de travail du 31 janvier 2024 Instauration et organisation de la semi équipe-relais dans le secteur textile (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro 186292/CO/120) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) et aux ouvriers qu'ils occupent. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Le régime de la semi équipe-relais offre aux entreprises visées à l'article 1er, soit pour toute l'entreprise, soit pour une ou plusieurs divisions de l'entreprise, la possibilité de réaliser le nombre maximum d'heures-machine par an.
Le régime peut être instauré si dans l'entreprise ou dans une division de celle-ci fonctionne déjà le régime des trois équipes. Moyennant une demande motivée, une dérogation peut être accordée à cette disposition par la commission paritaire.
Art. 3.Les entreprises qui désirent faire appel aux possibilités de la présente convention collective de travail doivent s'engager, par la voie d'un accord d'entreprise conclu conformément aux dispositions de l'article 5 ci-après, à un accroissement du nombre d'emplois dans cette (ces) division(s) d'entreprise, où le régime de la semi équipe-relais est instauré. L'instauration de la semi équipe-relais doit, en tout cas, aboutir à un accroissement du nombre total d'ouvriers occupés effectivement par l'entreprise.
L'instauration de la semi équipe-relais dans une ou plusieurs divisions ne peut pas donner lieu à des licenciements dans d'autres divisions, sauf en cas de fermeture de certaines divisions de l'entreprise concernée.
En cas d'instauration de technologies plus productives, il peut être dérogé à l'obligation d'accroître le niveau d'emploi en concluant, en cette matière et préalablement à leur instauration, un accord au niveau de l'entreprise entre l'employeur concerné, les représentants des ouvriers dans l'entreprise, Fedustria et les organisations des travailleurs.
Art. 4.L'entreprise, qui a instauré la semi équipe-relais, doit en cas d'un éventuel chômage partiel pour raisons économiques, répartir celui-ci de façon équivalente sur tous les régimes de travail de la (des) division(s) concernée(s).
Art. 5.Chaque entreprise, visée à l'article 1er, peut procéder à l'instauration de la semi équipe-relais, à condition que cela fasse l'objet d'un accord conclu au niveau de l'entreprise entre l'employeur, les représentants des ouvriers, Fedustria et les organisations des travailleurs.
Fedustria et les organisations des travailleurs communiqueront entre elles avant de conclure un accord d'entreprise et/ou de déterminer les conditions concrètes de travail, en vue de l'application de cet accord-cadre. A l'occasion de ce contact, il sera vérifié si l'accroissement ou la promotion de l'emploi dans l'entreprise nécessite l'utilisation optimale de l'appareil de production.
Art. 6.Les accords d'entreprise, visés à l'article 5, doivent en tout cas respecter les règles et principes énoncés dans la présente convention collective de travail.
Les accords d'entreprise visés à l'article 5, qui sont d'application à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont censés avoir été conclus en exécution de la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Durée de travail et rémunération
Art. 7.Le semi équipe-relais assure, pour la moitié du temps disponible, la continuité de l'activité de l'entreprise dans la (les) division(s) où elle est instaurée et ceci pour les samedis, les dimanches, les fériés légaux et les jours de remplacement des jours fériés légaux et les autres jours pendant lesquels les équipes traditionnelles ne travaillent pas.
Il n'y aura toutefois pas de prestations à fournir au cours de trois samedis et trois dimanches par an se situant dans la période de vacances annuelles collectives. Pour assurer l'activité de l'entreprise dont question à l'alinéa 1er, l'ouvrier de la semi équipe-relais sera présent pendant 12 heures dont 11h30 de prestations et 1/2 heure de repos rémunéré.
Cette activité de la semi équipe-relais peut soit succéder à l'activité de l'équipe de nuit et précéder l'activité de l'équipe du matin, soit être prestée le jour. L'horaire concret est indiqué dans la convention d'entreprise dont question à l'article 5 de la présente convention collective de travail.
Art. 8.La rémunération globale annuelle obtenue dans le régime traditionnel des trois équipes est garantie pour les prestations et le repos rémunéré dont question à l'article 7.
Art. 9.Toute prestation autre que celle visée à l'article 7 doit être considérée comme une prestation exceptionnelle et nécessite une rémunération au même salaire horaire que celui pour les prestations normales en semi équipe-relais.
Les travailleurs occupés en semi équipe-relais ne peuvent toutefois pas être rappelés au travail les jours tombant dans la période des vacances annuelles collectives.
Art. 10.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce régime suivent une formation pendant les jours de la semaine (lundi à vendredi), à la demande de l'employeur, sera rémunéré au salaire horaire moyen du régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire le salaire horaire de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi et de l'équipe de nuit, divisé par trois.
Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existent au niveau de l'entreprise, demeurent ultérieurement d'application.
Art. 11.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce régime participent à une réunion du conseil d'entreprise et/ou du comité pour la prévention et la protection au travail pendant les jours de la semaine (lundi à vendredi), sera rémunéré au salaire horaire moyen du régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire le salaire horaire de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi et de l'équipe de nuit, divisé par trois.
Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existent au niveau de l'entreprise, demeurent ultérieurement d'application. CHAPITRE III. - Accès
Art. 12.L'accès au régime de la semi équipe-relais est libre. Pour les ouvriers cela signifie qu'ils ne peuvent pas être obligés de travailler sous ce régime.
En outre il est convenu explicitement que les entreprises qui désirent instaurer la semi équipe-relais sont obligées, pour la composition de cette équipe, de recruter uniquement parmi les chômeurs complets et indemnisés, à l'exception de l'intégration sur base volontaire dans cette équipe, de travailleurs étant au service de l'entreprise, à condition que chacun de ces ouvriers soit remplacé à son ancien poste de travail, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3. CHAPITRE IV. - Garanties
Art. 13.Les entreprises qui instaurent la semi équipe-relais sont tenues de garantir, pour les ouvriers occupés sous ce régime, tous les droits et avantages qui découlent de l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée dans les régimes de travail traditionnels.
Art. 14.Chaque entreprise qui introduit un régime de semi équipe-relais doit veiller à ce que les ouvriers occupés dans le régime ne subissent aucun désavantage financier en matière d'indemnités de sécurité sociale lors de l'exécution du contrat de travail et après l'expiration de ce contrat de travail. CHAPITRE V. - Evaluation
Art. 15.La Commission paritaire de l'industrie textile établira tous les deux ans, au courant du mois de décembre, un rapport concernant le respect de la présente convention-cadre et les résultats en matière d'emploi qui découlent de l'application de ce régime de travail.
Art. 16.Afin de permettre à la commission paritaire d'établir le rapport visé à l'article 15, chaque entreprise procédant à l'instauration de la semi équipe-relais est tenue de remettre un exemplaire de l'accord conclu au niveau de l'entreprise au président de la Commission paritaire de l'industrie textile, et ce dans le délai d'un mois suivant la conclusion de l'accord en question.
En outre Fedustria est tenue à recueillir toutes les données relatives à l'évolution biennale de l'emploi dans les entreprises où le régime de la semi équipe-relais a été instauré. Plus particulièrement, il y a lieu de donner, pour chacune de ces entreprises, un aperçu concernant l'évolution du nombre d'emplois dans la (les) division(s) où un tel régime est instauré et également de l'évolution du nombre d'emplois pour la totalité de l'entreprise.
Ces données seront reprises dans un rapport qui donne, par entreprise, l'aperçu visé. Ledit rapport doit être remis par Fedustria au président de la Commission paritaire de l'industrie textile. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 17.Il peut être mis fin à la semi équipe-relais dans une entreprise ou dans une division de l'entreprise, moyennant la remise d'un préavis de trois mois, notifié par écrit aux parties signataires de la convention conclue au niveau de l'entreprise, sans que la durée d'application de ce système ne puisse être inférieure à un an. Pendant la durée de préavis, les ouvriers concernés restent occupés dans le régime de travail, à moins qu'ils marquent expressément leur accord pour passer dans un autre régime avant l'expiration du préavis.
Le passage à un autre régime de travail fera l'objet d'un accord auquel Fedustria et les organisations des travailleurs sont associées.
La réinstauration de la semi équipe-relais dans l'entreprise ne peut se faire au plus tôt qu'un an après l'expiration du préavis de la semi équipe-relais dénoncée, à moins que les parties signataires de cette convention d'entreprise fixent une période de carence plus courte pour la réinstauration.
Art. 18.Tout litige d'interprétation concernant cette convention-cadre sera soumis à la Commission paritaire de l'industrie textile, qui statuera.
Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024. Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que moyennant un préavis d'un an, notifié par écrit aux parties signataires.
Art. 20.L'accord-cadre national du 12 janvier 2023 relatif à l'instauration et à l'organisation des semi équipes-relais dans l'industrie textile (numéro d'enregistrement 178043/CO/120) est abrogé à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.
Art. 21.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE