publié le 29 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, concernant le crédit-temps et l'emploi de fin de carrière à 50 ans
26 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, concernant le crédit-temps et l'emploi de fin de carrière à 50 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, concernant le crédit-temps et l'emploi de fin de carrière à 50 ans.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 13 mars 2024 Crédit-temps et emploi de fin de carrière à 50 ans (Convention enregistrée le 29 mars 2024 sous le numéro 187014/CO/102.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.
Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue dans le Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018, par la convention collective de travail n° 103/5 du 7 octobre 2020, et par la convention collective de travail n° 103/6 du 27 septembre 2022 (ci-après cct n° 103). CHAPITRE II. - Crédit-temps
Art. 3.§ 1er. Les ouvriers ont droit à une suspension complète ou à mi-temps de 51 mois au maximum pour motifs soins comme prévu à l'article 4, § 1er, a), b) et c) de la cct n° 103. Il s'agit de : - Crédit-temps avec motif pour prendre soin de son enfant de moins de 8 ans; - Soins palliatifs; - Assistance et soins à un membre de son ménage ou de sa famille gravement malade. § 2. Les ouvriers ont droit à une suspension complète ou à mi-temps de 36 mois au maximum pour le motif formation comme prévu à l'article 4, § 2 de la cct n° 103. CHAPITRE III. - Emplois de fin de carrière
Art. 4.En application de l'article 8, § 3 de la cct n° 103, les travailleurs qui ont au moins 50 ans et une carrière professionnelle de 28 ans, ont droit à une diminution des prestations de travail d'1/5ème. CHAPITRE IV. - Modalités de prise
Art. 5.Les parties conviennent de rendre possibles les modalités de prise suivantes : - 1 jour ou 2 demi-journées de crédit-temps par semaine. Pour les services de maintenance, ce régime demeure le régime préférentiel; - 1 semaine complète de crédit-temps après 4 semaines de travail. Ce régime est le régime préférentiel pour les services de production; - Un système flexible avec prise de 13 jours de crédit-temps par trimestre, et ce sur la base d'un schéma convenu au préalable. CHAPITRE V. - Primes d'encouragement
Art. 6.Les ouvriers qui font usage d'une des formules de crédit-temps pourront prétendre à des primes d'encouragement octroyées par les régions ou les communautés. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire.
Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale des Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi et Concertation sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal sera demandé.
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace, à partir du 1er janvier 2024, les dispositions de la convention collective de travail du 26 novembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au crédit-temps et à l'emploi de fin de carrière, enregistrée sous le numéro 124795/CO/102.06, rendue obligatoire 2 juillet 2015, publiée au Moniteur belge du 16 juillet 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE