publié le 31 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'intervention dans les frais de transport (1)
26 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'intervention dans les frais de transport (employés) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'intervention dans les frais de transport (employés).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 7 février 2024 Intervention dans les frais de transport (employés) (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro 186297/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
On entend par "employés" : les employés et les ployées.
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employés qui utilisent leurs propres moyens de transport, comme prévu au chapitre VI, et dont la rémunération annuelle brute dépasse la somme de 29 680 EUR. § 2. La rémunération annuelle brute doit être calculée selon l'annexe IV jointe à la présente convention; cette annexe fait partie intégrante de la convention. § 3. A partir du 1er janvier 2024, le montant visé au § 1er est lié à l'évolution de l'indice santé lissé, selon les modalités prévues par la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative à la liaison des salaires à l'indice santé lissé (enregistrée sous le numéro 134420) et reprise dans la convention collective de travail particulière du 7 avril 2021 organisant l'extension du champ de compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (CP 126) aux employés de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) (enregistrée sous le numéro 164534). CHAPITRE II. - Transports en commun publics par chemin de fer
Art. 3.§ 1er. S'agissant des transports organisés par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est égale à 80 p.c. du prix de la carte train 2ème classe pour une distance correspondante. § 2. Il est recommandé aux entreprises de conclure avec la SNCB, sans frais supplémentaires, un régime de tiers payant pour le transport en train, prévoyant la prise en charge des 20 p.c. restants par les pouvoirs publics de sorte que l'employé bénéficie de la gratuité du transport en train pour ses déplacements domicile-lieu de travail, à condition qu'il n'y ait pas de coûts supplémentaires pour l'employeur si le système du tiers payant devait disparaître. CHAPITRE III. - Transports en commun publics autres que les chemins de fer
Art. 4.En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements est calculée à partir de la halte de départ, et déterminée suivant les modalités fixées ci-après : a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise en annexe Ire, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport; b) lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur qui est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise en annexe Ire, pour une distance de 7 kilomètres. CHAPITRE IV. - Transports en commun publics combinés
Art. 5.Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale sans que dans ce titre de transport une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise en annexe Ire.
Art. 6.Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 5, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 3, 4, a), 4, b) et 5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE V. - Indemnité vélo
Art. 7.§ 1er. Pour les employés qui utilisent régulièrement le vélo pour se déplacer entre l'adresse de leur domicile et le lieu de travail, l'intervention de l'employeur à titre d'indemnité vélo, est déterminée à partir du 1er octobre 2023 à 0,27 EUR par kilomètre réellement effectué à vélo avec un maximum de 10,80 EUR (maximum 40 km aller-retour) par jour de travail. § 2. Les employés en cause présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement le vélo pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail. Ils signalent dans les plus brefs délais toute modification de cette situation.
L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 3. L'indemnité vélo n'est pas cumulable avec d'autres indemnités sur le trajet domicile-lieu de travail, à l'exception de celles qui concernent les transports en commun. § 4. Les modalités d'octroi de l'indemnité vélo sont à déterminer au niveau de l'entreprise. CHAPITRE VI. - Autres moyens de transport
Art. 8.§ 1er. Pour les employés qui utilisent leurs propres moyens de transport pour se déplacer sur une distance égale ou supérieure à 3 kilomètres, les modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme : a) les employés en cause présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 3 kilomètres, un moyen de transport autre que public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail.Ils signalent dans les plus brefs délais toute modification de cette situation; b) les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 2. L'intervention des employeurs est égale à 50 p.c. du prix de la carte de train valable pour un mois en 2ème classe pour le nombre de kilomètres correspondant mentionné sur la déclaration dont question au § 1er, a).
Art. 9.Le nombre de kilomètres à prendre en considération est déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise. En cas de litige, il y a lieu de se référer au Livre des distances légales, approuvé par arrêté royal du 15 octobre 1969 fixant les distances légales, publié au Moniteur belge du 10 juillet 1970. CHAPITRE VII. - Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des employés ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet
Art. 10.Lorsque l'employeur organise le transport avec la participation financière des employés ou lorsque l'employeur organise une partie du trajet à ses frais exclusifs, il convient de rechercher, en ce qui concerne la participation de l'employeur aux frais de transport des travailleurs, une solution qui s'inspire des dispositions de la présente convention. CHAPITRE VIII. - Epoque de remboursement
Art. 11.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par l'employé sera payée une fois par mois. CHAPITRE IX. - Modalités de remboursement
Art. 12.§ 1er. Les employés présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail; en outre, ils précisent, si possible, le kilométrage effectivement parcouru. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification à cette situation. § 2. Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.
Art. 13.§ 1er. Pour ce qui concerne le transport public en commun, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la SNCB et/ou les autres sociétés de transport en commun public. § 2. Pour les employés qui n'utilisent pas de moyens de transport en commun public, l'intervention s'effectue seulement pour les jours de présence au travail sans autres modalités. CHAPITRE X. - Durée et dispositions abrogatoires
Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets à partir du 1er octobre 2023. Elle remplace la convention collective de travail du 6 décembre 2023 (numéro 184997) dont la validité prend fin à la même date. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de trois mois; cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste à chacune des autres parties contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe Ire à la convention collective de travail du 7 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'intervention dans les frais de transport (employés) Intervention patronale dans le prix des transports pour le transport en commun public (articles 4 et 5 de cette convention collective de travail) Le 23 avril 2019, la convention collective de travail n° 19/9 a été signée au Conseil national du Travail en exécution des accords conclus au Conseil national du Travail. Cette convention collective de travail porte à 75 p.c. en moyenne l'intervention de l'employeur dans le prix des transports en commun publics et exprime désormais cette intervention sous la forme de montants forfaitaires qui ne sont pas indexés. Une éventuelle adaptation de ces forfaits sera négociée tous les deux ans par les partenaires sociaux.
Vous trouverez ci-dessous la grille contenant les montants en vigueur à partir du 1er juillet 2019.
Afstand/ Distance
Maandkaart/ Carte mensuelle
3 maanden/ 3 mois
Jaarlijks/ Annuel
Railflex
Maandtreinkaart/ Carte train mensuelle
Trimestertreinkaart Carte train trimestrielle
Jaartreinkaart/ Carte train annuelle
Halftijdse treinkaart/ Carte train mi-temps
Maandelijkse bijdrage van de werkgever/ Intervention mensuelle de l'employeur
Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever/ Intervention trimestrielle de l'employeur
Jaarlijkse bijdrage van de werkgever/ Intervention annuelle de l'employeur
Bijdrage van de werkgever/ Intervention de l'employeur
Km
EUR
EUR
EUR
EUR
1
21,00
58,00
209,00
-
2
23,00
64,00
231,00
-
3
25,00
71,00
253,00
9,00
4
28,00
77,00
275,00
9,00
5
30,00
83,00
298,00
10,00
6
32,00
89,00
316,00
11,00
7
34,00
94,00
336,00
11,00
8
36,00
99,00
355,00
12,00
9
37,00
105,00
374,00
13,00
10
39,00
110,00
393,00
13,00
11
41,00
116,00
412,00
14,00
12
43,00
120,00
431,00
15,00
13
45,00
126,00
450,00
15,00
14
47,00
132,00
469,00
16,00
15
49,00
137,00
488,00
17,00
16
50,00
142,00
507,00
17,00
17
53,00
147,00
526,00
18,00
18
55,00
153,00
545,00
19,00
19
57,00
158,00
564,00
19,00
20
58,00
163,00
583,00
20,00
21
60,00
169,00
602,00
21,00
22
62,00
174,00
621,00
21,00
23
64,00
179,00
641,00
22,00
24
66,00
185,00
659,00
22,00
25
68,00
190,00
678,00
23,00
26
70,00
195,00
697,00
24,00
27
71,00
201,00
716,00
25,00
28
74,00
206,00
736,00
25,00
29
76,00
211,00
755,00
26,00
30
77,00
216,00
774,00
26,00
31-33
81,00
225,00
804,00
27,00
34-36
85,00
239,00
851,00
29,00
37-39
90,00
251,00
898,00
30,00
40-42
95,00
265,00
945,00
32,00
43-45
99,00
278,00
991,00
34,00
46-48
104,00
291,00
1 038,00
36,00
49-51
109,00
304,00
1 085,00
37,00
52-54
112,00
313,00
1 118,00
38,00
55-57
115,00
323,00
1 152,00
39,00
58-60
118,00
332,00
1 184,00
41,00
61-65
123,00
344,00
1 229,00
42,00
66-70
128,00
360,00
1 285,00
44,00
71-75
134,00
375,00
1 340,00
46,00
76-80
139,00
391,00
1 395,00
48,00
81-85
145,00
406,00
1 450,00
50,00
86-90
151,00
421,00
1 506,00
51,00
91-95
156,00
438,00
1 562,00
53,00
96-100
162,00
453,00
1 617,00
55,00
101-105
167,00
468,00
1 672,00
57,00
106-110
173,00
484,00
1 728,00
59,00
111-115
179,00
499,00
1 784,00
61,00
116-120
184,00
515,00
1 839,00
63,00
121-125
190,00
531,00
1 894,00
64,00
126-130
195,00
546,00
1 950,00
67,00
131-135
200,00
561,00
2 005,00
69,00
136-140
206,00
577,00
2 061,00
70,00
141-145
211,00
592,00
2 116,00
72,00
146-150
219,00
614,00
2 194,00
75,00
151-155
223,00
624,00
2 227,00
156-160
228,00
639,00
2 282,00
161-165
234,00
655,00
2 338,00
166-170
239,00
670,00
2 393,00
171-175
245,00
685,00
2 449,00
176-180
251,00
701,00
2 504,00
181-185
256,00
717,00
2 559,00
186-190
262,00
732,00
2 615,00
191-195
267,00
748,00
2 671,00
196-200
272,00
763,00
2 726,00
Egalement valable pour le calcul de l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements combinés.
Egalement valable pour le calcul du prix des cartes train combinées SNCB/TEC. Distances SNCB limitées à 150 km.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe II à la convention collective de travail du 7 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'intervention dans les frais de transport (employés) Intervention de l'employeur dans les frais de transport pour le transport en commun public par chemin de fer (article 3 de cette convention collective de travail) Montants applicables à partir du 1er février 2023
Afstand/ Distance
Maandkaart/ Carte mensuelle
3 maanden/ 3 mois
Jaarlijks/ Annuel
Railflex
Maandtreinkaart/ Carte train mensuelle
Trimestertreinkaart Carte train trimestrielle
Jaartreinkaart/ Carte train annuelle
Halftijdse treinkaart/ Carte train mi-temps
Maandelijkse bijdrage van de werkgever/ Intervention mensuelle de l'employeur
Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever/ Intervention trimestrielle de l'employeur
Jaarlijkse bijdrage van de werkgever/ Intervention annuelle de l'employeur
Bijdrage van de werkgever/ Intervention de l'employeur
Km
EUR
EUR
EUR
EUR
1
21,00
58,00
209,00
-
2
23,00
64,00
231,00
-
3
25,00
71,00
253,00
9,00
4
28,00
77,00
275,00
9,00
5
30,00
83,00
298,00
10,00
6
32,00
89,00
316,00
11,00
7
34,00
94,00
336,00
11,00
8
36,00
99,00
355,00
12,00
9
37,00
105,00
374,00
13,00
10
39,00
110,00
393,00
13,00
11
41,00
116,00
412,00
14,00
12
43,00
120,00
431,00
15,00
13
45,00
126,00
450,00
15,00
14
47,00
132,00
469,00
16,00
15
49,00
137,00
488,00
17,00
16
50,00
142,00
507,00
17,00
17
53,00
147,00
526,00
18,00
18
55,00
153,00
545,00
19,00
19
57,00
158,00
564,00
19,00
20
58,00
163,00
583,00
20,00
21
60,00
169,00
602,00
21,00
22
62,00
174,00
621,00
21,00
23
64,00
179,00
641,00
22,00
24
66,00
185,00
659,00
22,00
25
68,00
190,00
678,00
23,00
26
70,00
195,00
697,00
24,00
27
71,00
201,00
716,00
25,00
28
74,00
206,00
736,00
25,00
29
76,00
211,00
755,00
26,00
30
77,00
216,00
774,00
26,00
31-33
81,00
225,00
804,00
27,00
34-36
85,00
239,00
851,00
29,00
37-39
90,00
251,00
898,00
30,00
40-42
95,00
265,00
945,00
32,00
43-45
99,00
278,00
991,00
34,00
46-48
104,00
291,00
1 038,00
36,00
49-51
109,00
304,00
1 085,00
37,00
52-54
112,00
313,00
1 118,00
38,00
55-57
115,00
323,00
1 152,00
39,00
58-60
118,00
332,00
1 184,00
41,00
61-65
123,00
344,00
1 229,00
42,00
66-70
128,00
360,00
1 285,00
44,00
71-75
134,00
375,00
1 340,00
46,00
76-80
139,00
391,00
1 395,00
48,00
81-85
145,00
406,00
1 450,00
50,00
86-90
151,00
421,00
1 506,00
51,00
91-95
156,00
438,00
1 562,00
53,00
96-100
162,00
453,00
1 617,00
55,00
101-105
167,00
468,00
1 672,00
57,00
106-110
173,00
484,00
1 728,00
59,00
111-115
179,00
499,00
1 784,00
61,00
116-120
184,00
515,00
1 839,00
63,00
121-125
190,00
531,00
1 894,00
64,00
126-130
195,00
546,00
1 950,00
67,00
131-135
200,00
561,00
2 005,00
69,00
136-140
206,00
577,00
2 061,00
70,00
141-145
211,00
592,00
2 116,00
72,00
146-150
219,00
614,00
2 194,00
75,00
151-155
223,00
624,00
2 227,00
156-160
228,00
639,00
2 282,00
161-165
234,00
655,00
2 338,00
166-170
239,00
670,00
2 393,00
171-175
245,00
685,00
2 449,00
176-180
251,00
701,00
2 504,00
181-185
256,00
717,00
2 559,00
186-190
262,00
732,00
2 615,00
191-195
267,00
748,00
2 671,00
196-200
272,00
763,00
2 726,00
Egalement valable pour le calcul du prix des cartes-train combinées SNCB/TEC. Distances SNCB limitées à 150 km.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe III à la convention collective de travail du 7 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'intervention dans les frais de transport (employés) Intervention patronale dans les frais de transport pour le transport privé des employés dont la rémunération annuelle brute ne dépasse pas la somme de 29 680 EUR (article 8 et article 9 de cette convention collective de travail) Montants à partir du 1er février 2023
Afstand/Distance
Werkgeversbijdrage privévervoer/ Intervention de l'employeur pour le transport privé
EUR
3
21,25
4
23
5
25
6
26,5
7
28
8
30
9
31,5
10
33
11
34,5
12
36
13
38
14
39,5
15
41
16
42,5
17
44
18
46
19
47,5
20
49
21
50,5
22
52
23
54
24
55,5
25
57
26
58,5
27
60
28
61,5
29
63,5
30
65
31-33
67,5
34-36
71,5
37-39
75,5
40-42
79,5
43-45
83
46-48
87
49-51
91
52-54
94
55-57
96,5
58-60
99,5
61-65
103
66-70
108
71-75
112,5
76-80
117
81-85
122
86-90
126,5
91-95
131
96-100
136
101-105
140,5
106-110
145
111-115
149,5
116-120
154,5
121-125
159
126-130
163,5
131-135
168,5
136-140
173
141-145
177,5
146-150
184
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe IV à la convention collective de travail du 7 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'intervention dans les frais de transport (employés) Sont pris en considération pour l'estimation de la rémunération annuelle brute (cfr. article 2) : 1. les éléments fixes : le traitement mensuel brut, y compris d'éventuels compléments tels que l'indemnité pour connaissance et utilisation des deux langues nationales.Il est tenu compte de la partie mobile allouée en fonction de l'indice des prix à la consommation.
Le montant annuel brut s'obtient en multipliant par 12 les éléments fixes se rapportant au premier mois pour lequel l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs est demandée, même si l'employé ne travaille pas pendant 12 mois; 2. les éléments variables : a) par mois : commissions, primes, heures supplémentaires, etc.Il y a lieu de se baser sur les chiffres bruts, ayant trait aux 12 derniers mois. Si l'employé n'a pas travaillé 12 mois, le montant à prendre en considération s'obtient en multipliant par 12 la moyenne mensuelle des mois de travail effectif; b. par an : commissions, primes, 13ème mois et autres gratifications que certains employeurs accordent une ou plusieurs fois par an à leur personnel, en vertu d'un accord ou de l'usage. Les montants bruts alloués pendant les 12 derniers mois sont à ajouter à la somme des montants annuels bruts, visés aux 1. et 2., a).
L'estimation de la rémunération annuelle brute ne doit pas comprendre : 1° les suppléments à caractère social, tels que les allocations de résidence et de foyer, les allocations familiales, le pécule de vacances; 2° les indemnités allouées en remboursement de certains frais (frais de déplacement, frais de représentation, etc.); 3° les pensions de toute nature. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe V à la convention collective de travail du 7 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'intervention dans les frais de transport (employés) Intervention des employeurs dans le prix des transports des travailleurs occupés à temps partiel chez plusieurs employeurs Recommandation du 6 mars 1984 du Conseil national du Travail Le Conseil national du Travail a constaté que dans certains cas, des difficultés d'interprétation se posaient en ce qui concerne la prise en charge de l'intervention des employeurs dans le prix des transports des travailleurs occupés à temps partiel chez plusieurs employeurs.
Tel est notamment le cas lorsque les trajets à effectuer pour atteindre les diverses entreprises où le travailleur est occupé coïncident totalement ou partiellement.
Pour remédier à ces difficultés, le Conseil national du Travail recommande que : 1. La totalité de l'intervention patronale dans le prix des transports des travailleurs visés, telle qu'elle est fixée : - en ce qui concerne l'abonnement social des chemins de fer, par la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société Nationale des Chemins de fer Belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés; - en ce qui concerne les autres moyens de transport, par les dispositions d'une convention collective de travail sectorielle ou de la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs conclue le 26 mars 1975 au Conseil national du Travail, doit être répartie entre les divers employeurs compte tenu de la durée du travail prestée par le travailleur chez chacun d'eux. 2. La charge totale de l'intervention qui incombe à chacun des employeurs ne peut toutefois être supérieure à l'intervention dont l'employeur aurait été redevable en vertu des dispositions citées sous le point 1., si le travailleur à temps partiel avait été occupé uniquement chez lui. 3. Pour obtenir le remboursement de la part des frais de transport à supporter par chacun des employeurs, le travailleur doit soumettre à chacun des employeurs les titres de transport qui lui sont remis. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe VI à la convention collective de travail du 7 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'intervention dans les frais de transport (employés) Recommandations Mobilité Il est recommandé aux employeurs de réfléchir dans un cadre budgétairement neutre à des mesures concernant la mobilité multimodale, y compris le budget mobilité.
Représentants de commerce - Indemnité journalière forfaitaire de route : Il est recommandé de payer une allocation par jour presté à titre d'intervention dans les frais inhérents au travail sur route, par exemple boisson, restauration, téléphone, lorsque ceux-ci sont occasionnés hors du domicile privé et du siège de l'entreprise; - Frais de déplacement : Il est recommandé de payer une indemnité pour frais de déplacement occasionnés dans le cadre de prestations de services.
Les recommandations susmentionnées ne s'appliquent pas aux entreprises qui prévoient en faveur de leurs représentants de commerce une ou des interventions égale(s) ou supérieure(s) aux recommandations ci-dessus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE