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Arrêté Royal du 26 septembre 2024
publié le 25 novembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux contrats de services

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024008465
pub.
25/11/2024
prom.
26/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux contrats de services (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux contrats de services.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 21 décembre 2023 Contrats de services (Convention enregistrée le 1er février 2024 sous le numéro 185729/CO/327.03) Préambule A travers la conclusion d'une convention collective de travail, les partenaires sociaux s'engagent à convenir des modalités de frais de déplacement, de couverture d'assurance omnium et de temps de travail engendrés lors de prestations en contrats de services.

La présente convention collective de travail a pour objet de fixer certaines modalités des prestations en contrat de service sans préjudice de la concertation sociale au niveau local.

Si ces prestations faisaient jusqu'à présent l'objet de conventions ou accords locaux, il reviendra aux parties ayant conclu ces conventions ou accords locaux de prendre les dispositions nécessaires pour évaluer leur concordance avec la présente convention collective de travail.

Les conventions, accords locaux équivalents ou plus favorables s'appliqueront en lieu et place de la présente convention collective de travail. 1. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

Par "travailleurs", on entend : tous les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés, quel que soit le type de contrat de travail, à l'exclusion des étudiants.

Par "contrats de services", on entend : les prestations effectuées par le personnel de production opérées, sur site client ou tout autre site désigné par le client, par les travailleurs de l'entreprise de travail adapté en-dehors de l'entreprise de travail adapté pour le compte de l'entreprise de travail adapté et qui ne rentrent pas sous la notion de "contrat d'entreprise" tel que couvert par la convention collective de travail du 15 février 2023. 2. Déplacements

Art.2. La convention collective de travail du 8 avril 2010 relative aux frais de déplacement en entreprises extérieures pour les travailleurs en contrat d'entreprise reste d'application pour les travailleurs en contrats de services.

Si la distance domicile-lieu du contrat de services est inférieure à la distance domicile-entreprise de travail adapté, le travailleur peut prétendre aux frais de déplacement prévus dans la convention collective de travail du 26 septembre 2005 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport (tarifs TEC), à concurrence de la distance domicile-entreprise de travail adapté.

Les travailleurs se déplaçant par leur propre moyen (utilisant leur propre véhicule) dans le cadre d'un contrat de services bénéficieront d'une assurance omnium mission prise en charge par leur employeur pour leurs déplacements domicile-lieu du contrat de services. L'entreprise de travail adapté informe le travailleur et la délégation syndicale de la couverture choisie.

Art. 3.A chaque passage par l'entreprise de travail adapté, à la demande de l'employeur, le temps de trajet entre l'entreprise de travail adapté et le client et inversement sera assimilé à du temps de travail.

Art. 4.Dans le cas où le travailleur (chauffeur ou passager) se rend directement depuis son domicile jusqu'au site du/des client(s) et pour autant que la distance parcourue soit supérieure à la distance domicile-entreprise de travail adapté, une prime d'éloignement par km excédentaire, aller-retour, lui sera octroyée. Cette prime sera de 0,0657 EUR par kilomètre excédentaire. Si la distance est inférieure, cette disposition ne s'appliquera pas. 3. Dispositions finales

Art.5. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de 6 mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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