publié le 11 octobre 2005
Arrêté royal désignant les organismes visés par l'article 23, § 7, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
26 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal désignant les organismes visés par l'article 23, § 7, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 23, § 7, alinéa 1er, inséré par la loi du 15 décembre 2004;
Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, donné le 22 février 2005;
Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 7 mars 2005;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La société anonyme de droit belge « Euroclear » est désignée comme organisme tombant dans le champ d'application de l'article 23, § 7, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS