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Arrêté Royal du 26 octobre 2015
publié le 20 novembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la fixation de la cotisation pour le financement du plan de pension sectoriel organisé par le "Fonds deuxième pilier CP 323"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015204217
pub.
20/11/2015
prom.
26/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la fixation de la cotisation pour le financement du plan de pension sectoriel organisé par le "Fonds deuxième pilier CP 323" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la fixation de la cotisation pour le financement du plan de pension sectoriel organisé par le "Fonds deuxième pilier CP 323".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 11 décembre 2013 Fixation de la cotisation pour le financement du plan de pension sectoriel organisé par le "Fonds deuxième pilier CP 323" (Convention enregistrée le 20 mars 2014 sous le numéro 120268/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

On entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins déclarés au moyen de la DMFA dans les catégories ONSS 037, 112 et 113.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux travailleurs occupés sous un contrat de travail d'étudiant et déclarés via la DMFA sous le code travailleur 840 et 841;b) aux travailleurs déclarés via la DMFA dans les catégories ONSS 037, 112 et 113 sous le code travailleur 035 et 439. CHAPITRE II. - Objet et modalités

Art. 2.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques ont décidé d'instaurer un plan de pension sectoriel entré en vigueur le 1er avril 2010 et ce, conformément aux dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et ses arrêtés d'exécution.

Art. 3.Le "Fonds deuxième pilier CP 323" (ci-après dénommé le fonds) est chargé de percevoir et de gérer les cotisations destinées au plan de pension sectoriel.

Art. 4.La cotisation patronale sur les salaires de toutes les catégories professionnelles est adaptée comme suit : - à partir du 1er avril 2014 : 2,5 p.c.; - à partir du 1er janvier 2015 : 3 p.c.; - à partir du 1er janvier 2016 : 3,5 p.c..

Ces pourcentages incluent la cotisation de 8,86 p.c. (= cotisation particulière sur les pensions complémentaires destinées à l'ONSS).

Art. 5.Les cotisations susvisées sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale et versées au fonds. CHAPITRE III. - Modalités concrètes

Art. 6.§ 1er. A partir du 1er avril 2014, la cotisation patronale trimestrielle est fixée à : - 2,19 p.c. de la masse salariale brute pour le fonds de pension; - 0,13 p.c. de la masse salariale brute destiné à l'engagement de solidarité. § 2. A partir du 1er janvier 2015, la cotisation patronale trimestrielle est fixée à : - 2,62 p.c. de la masse salariale brute pour le fonds de pension; - 0,15 p.c. de la masse salariale brute destiné à l'engagement de solidarité. § 3. A partir du 1er janvier 2016, la cotisation patronale trimestrielle est fixée à : - 3,06 p.c. de la masse salariale brute pour le fonds de pension; - 0,18 p.c. de la masse salariale brute destiné à l'engagement de solidarité. CHAPITRE IV. - Dissolution, liquidation

Art. 7.En cas d'abrogation du plan de pension sectoriel, le "Fonds deuxième pilier CP 323" ne peut être reversé, en tout ou en partie, à l'organisateur ou aux employeurs. Il sera réparti entre les affiliés actifs du plan de pension proportionnellement aux réserves constituées sur les comptes individuels. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er avril 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle annule et remplace la convention collective du 25 octobre 2011 conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la fixation de la cotisation pour le financement du plan de pension sectoriel organisé par le "Fonds deuxième pilier CP 323" (numéro d'enregistrement : 107533).

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du le 26 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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