publié le 17 novembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, instituant la prépension à mi-temps
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, instituant la prépension à mi-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, instituant la prépension à mi-temps.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 30 mai 2011 Institution de la prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 28 juin 2011 sous le numéro 104529/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers occupés sous régime de travail à temps plein dans l'exécution d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs et qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03).
Par "régime de travail à temps plein", il faut comprendre : le régime de travail visé au chapitre III, temps de travail et de repos, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. CHAPITRE II. - Portée de la convention
Art. 2.L'indemnité complémentaire instaurée par la convention collective de travail n° 55 précitée du Conseil national du travail est accordée aux ouvrier(ère)s visés à l'article 1er, pour autant qu'au moment où la réduction de leurs prestations prend cours, ils aient atteint l'âge de 56 ans.
Peuvent bénéficier de ce régime, les ouvrier(ère)s qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs prestations à mi-temps. Cet accord est constaté par écrit conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire
Art. 3.Les ouvrier(ère)s visés à l'article 2 de la présente convention ont droit à l'indemnité complémentaire à condition : - qu'ils bénéficient de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance chômage; - qu'au cours des 12 mois, à calculer de date à date, qui précèdent immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils aient été au service de la même entreprise, dans un régime de travail à temps plein comme défini à l'article 1er de la présente convention; - que le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps partiel, après réduction, soit, par cycle de travail, égal, en moyenne, à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de travail à temps plein normal dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée et adaptée comme indiqué aux articles 5 à 10 de la convention collective de travail n° 55 précitée du Conseil national du travail.
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 ci-dessus est payée à l'ouvrier par l'employeur. L'employeur peut récupérer le montant de l'indemnité complémentaire auprès du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie" (ci-après dénommé le fonds).
Les cotisations patronales spéciales imposées par les dispositions légales et par les arrêtés d'exécution en la matière sont également payées par l'employeur et peuvent également être récupérées auprès du fonds précité. CHAPITRE V. - Passage vers la prépension à temps plein
Art. 6.L'ouvrier(ère) concerné(e) a droit à l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par les conventions collectives de travail en vigueur dans le cadre de la prépension à temps plein dans l'industrie textile et de la bonneterie, c'est-à-dire à la date du licenciement, pour autant qu'il(elle) ait atteint à ce moment-là l'âge requis pour la prépension à temps plein.
S(i)'il(elle) n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein au moment du licenciement, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il(elle) a atteint cet âge.
Art. 7.Dans les cas où l'ouvrier(ère) peut bénéficier des dispositions de l'article 6, l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement est calculée comme s(i)'il(elle) n'avait pas réduit ses prestations de travail.
A cet effet, la rémunération brute de l'ouvrier(ère) afférente à ses prestations à mi-temps, est multipliée par deux. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 8.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du fonds. Ces directives administratives émanant du conseil d'administration du fonds doivent être respectées par l'employeur.
Art. 9.Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail sont réglées par le conseil d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit de la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail.
Art. 10.La présente convention est d'application pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus.
Art. 11.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS