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Arrêté Royal du 26 octobre 2015
publié le 25 novembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, fixant les modalités d'instauration d'un système de RCC à 60 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015204039
pub.
25/11/2015
prom.
26/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, fixant les modalités d'instauration d'un système de RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise) à 60 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, fixant les modalités d'instauration d'un système de RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise) à 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 2 décembre 2014 Fixation des modalités d'instauration d'un système de RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise) à 60 ans (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125612/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.Les parties signataires conviennent d'instaurer une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, conformément à la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : les travailleurs ouvriers et employés, tant masculins que féminins.

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique à tous les travailleurs ayant un contrat de travail pour autant qu'ils puissent bénéficier d'allocations de chômage et qu'ils remplissent les conditions d'âge prévues au § 2. § 2. Le règlement visé à l'article 3, § 1er n'est valable que pour les travailleurs qui atteignent ou ont atteint l'âge de 60 ans au cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 inclus et qui sont licenciés par leur employeur avant le 1er janvier 2018. § 3. Préalablement à la demande et lors du commencement du délai de préavis, le travailleur doit pouvoir justifier d'une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise demanderesse. Une exception est faite pour ceux qui se trouvent dans une entreprise de travail adapté ou un atelier social suite à la fermeture, la restructuration ou la liquidation d'une autre entreprise de travail adapté ou d'un autre atelier social.

Le travailleur doit satisfaire aux conditions d'ancienneté légalement prévues. § 4. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs licenciés pour motif grave. CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire octroyée au travailleur en RCC est égale à l'indemnité prévue à la convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail.

Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon des modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1971).

Le montant est revu annuellement selon le coefficient de réévaluation fixé par le Conseil national du travail. CHAPITRE IV. - Obligations du travailleur

Art. 6.Le travailleur en RCC est obligé d'informer l'employeur de toutes les données pouvant influencer son statut de travailleur en RCC. CHAPITRE V. - Divers

Art. 7.Lors du passage d'un système de crédit-temps, de réduction de carrière ou de prépension à mi-temps au RCC, le montant de l'indemnité complémentaire sera calculé sur la base d'un salaire de référence à temps plein.

Art. 8.Pour tout ce qui n'est pas spécifié dans la présente convention collective de travail, il est renvoyé aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail, ainsi qu'à toutes les dispositions réglementaires qui s'y appliquent.

Art. 9.Les dispositions concernant "la reprise du travail suite à un licenciement" contenues dans la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006 du Conseil national de travail sont d'application.

Art. 10.La présente convention collective de travail ne peut porter préjudice aux conventions en vigueur dans l'entreprise et qui seraient plus favorables pour le travailleur. CHAPITRE VI. - Durée de la convention

Art. 11.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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