publié le 14 décembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, instituant un fonds de sécurité d'existence pour les initiatives de l'économie de services locaux, agréées et/ou subventionnées par les pouvoirs publics flamands et fixant ses statuts
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, instituant un fonds de sécurité d'existence pour les initiatives de l'économie de services locaux, agréées et/ou subventionnées par les pouvoirs publics flamands et fixant ses statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, instituant un fonds de sécurité d'existence pour les initiatives de l'économie de services locaux, agréées et/ou subventionnées par les pouvoirs publics flamands et fixant ses statuts.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 5 mai 2015 Institution d'un fonds de sécurité d'existence pour les initiatives de l'économie de services locaux, agréées et/ou subventionnées par les pouvoirs publics flamands et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 9 juin 2015 sous le numéro 127321/CO/329.01) A. Institution
Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, en particulier l'article 2, la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande institue un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont définis ci-après.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande et qui sont agréées et/ou subventionnées par les pouvoirs publics flamands comme initiatives de l'économie de services locaux. Le cas échéant, il ne s'agit que de travailleurs occupés dans la section de l'économie de services locaux.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés, tant masculins que féminins.
Art. 3.Le présente convention collective de travail entre en vigueur le 30 janvier 2015 et est conclue pour une indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de trois mois, prenant cours à la notification de la dénonciation. La dénonciation doit être notifiée par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, qui en adresse copie à chacune des parties signataires.
B. Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social
Art. 4.A compter du 30 janvier 2015, il est institué fonds de sécurité d'existence, dénommé "Sociaal Fonds voor het sociaal-cultureel werk van de Vlaamse Gemeenschap - lokale diensteneconomie (LDE)" (Fonds social pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande - économie de services locaux), dont le siège est situé en Région de Bruxelles-Capitale, Square Sainctelette 13-15, 1000 Bruxelles.
Ce siège peut être déplacé à tout endroit par décision du comité de gestion, prévu à l'article 10. CHAPITRE II. - Objet
Art. 5.Le fonds a pour objet le financement des initiatives de formation et d'emploi dans le secteur socioculturel en faveur de l'économie de services locaux, agréées et/ou subventionnées par les autorités flamandes, ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.
Il peut également entreprendre toute activité destinée à promouvoir cet objet.
Dans le cadre du Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA 4) du 2 décembre 2011, en particulier le point 5.5, le fonds développe les activités suivantes : - renforcement des compétences transprofessionnelles; - formation permanente en activités de service; - développement de carrière; - plans de développement personnel; - mise en place d'un modèle de qualité. CHAPITRE III. - Financement
Art. 6.Les moyens financiers du fonds proviennent des cotisations versées par le Gouvernement flamand, découlant des dispositions de l'accord du VIA 4 du 2 décembre 2011, de tous les moyens qui sont mis à la disposition du fonds ainsi que des éventuels intérêts financiers de ces cotisations et de ces moyens financiers capitalisés.
Art. 7.Les cotisations sont perçues et recouvrées par le fonds.
Art. 8.Les frais administratifs du fonds sont fixés chaque année par le comité de gestion paritaire prévu à l'article 10.
Ces frais sont en premier lieu couverts par les intérêts des capitaux produits par le versement des cotisations, et, éventuellement, complémentairement par une retenue sur les cotisations prévues et dont le montant est fixé par le comité de gestion cité ci-avant. CHAPITRE IV. - Ayants droit - Attribution et liquidation des avantages
Art. 9.Les travailleurs des organisations actives dans le secteur socio-culturel, telles que définies à l'article 2 de la présente convention collective de travail, ont droit aux avantages sociaux dont le montant, le caractère et les conditions d'octroi sont définis par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande. CHAPITRE V. - Gestion
Art. 10.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire, tel que prévu à l'article 3 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, composé de 10 membres administrateurs effectifs.
Ces membres sont désignés par les membres de la sous-commission paritaire, pour moitié sur présentation des organisations professionnelles d'employeurs, et pour l'autre moitié sur présentation des organisations représentatives des travailleurs.
Les membres du comité de gestion sont désignés pour une période de 4 ans.
Le mandat comme membre du conseil de gestion expire lors d'une démission, décès ou par démission donnée par l'organisation qui l'a présenté.
Le cas échéant, le nouveau membre complète le mandat de son précédesseur.
Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.
Les membres du comité de gestion ne reçoivent pas de jetons de présence.
Art. 11.Les administrateurs du fonds n'encourent aucune responsabilité personnelle à l'égard des engagements du fonds.
Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion dont ils ont été chargés.
Art. 12.Le comité de gestion élit tous les deux ans un président et un vice-président, étant entendu que le président et le vice-président appartiennent toujours à l'autre "banc".
Il désigne également les personnes chargées du secrétariat.
Art. 13.Le comité de gestion dispose des compétences les plus étendues dans la gestion et l'administration du fonds, dans les limites prévues par la loi et par les statuts.
Sauf décision contraire du comité de gestion, ce dernier intervient dans tous ses actes et les traite de droit par le président et le vice-président ensemble, le cas échéant l'un et l'autre remplacé par un administrateur délégué, désigné pour cela par le comité de gestion.
Le comité de gestion a pour mission, entre autres de : - procéder à l'éventuel engagement et licenciement du personnel du fonds; - effectuer le contrôle et prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts; - fixer les frais d'administration ainsi que la part des recettes annuelles destinées à les couvrir; - dans le courant du mois de mai de chaque année transmettre le rapport annuel écrit à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande concernant la réalisation de sa mission; - la rédaction d'un règlement d'ordre intérieur.
Art. 14.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du fonds, soit à l'invitation du président agissant d'autorité, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du comité de gestion, soit à la demande d'une des organisations représentées au sein de la commission paritaire.
Les invitations doivent comprendre l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le comité de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion.
Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.
Art. 15.Le comité de gestion ne peut siéger et délibérer valablement que si au moins la moitié tant des membres représentant les employeurs que la moitié de ceux représentant les travailleurs, sont présents. Le règlement d'ordre intérieur établi par le comité de gestion paritaire visé à l'article 10 peut contenir un régime de procuration.
Les décisions du comité de gestion sont en principe prises à l'unanimité des voix des présents, sauf autre disposition prévue au règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE VI. - Contrôle
Art. 16.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971, la commission paritaire désigne au moins un expert-comptable pour le contrôle de la gestion du fonds.
Celui-ci doit faire rapport à la commission paritaire au moins une fois par an.
En outre, il informe régulièrement le comité de gestion des résultats de ses examens et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes
Art. 17.Chaque année à compter de 2015 les bilan et comptes de l'année écoulée sont arrêtés au 31 décembre. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation
Art. 18.Le fonds est dissous par la commission paritaire à la suite d'un préavis éventuel, tel que prévu à l'article 3.
La commission paritaire précitée décide de l'affectation des biens et valeurs du fonds par apurement du passif.
Cette affectation doit être conforme à l'objet social que s'était assigné le fonds.
La commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS