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Arrêté Royal du 26 octobre 2015
publié le 14 décembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, modifiant la convention collective de travail du 18 novembre 2013 relative aux efforts supplémentaires en matière de formation pour les années 2014 et 2015

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203940
pub.
14/12/2015
prom.
26/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, modifiant la convention collective de travail du 18 novembre 2013 relative aux efforts supplémentaires en matière de formation pour les années 2014 et 2015 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, modifiant la convention collective de travail du 18 novembre 2013 relative aux efforts supplémentaires en matière de formation pour les années 2014 et 2015.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 18 mai 2015 Modification de la convention collective de travail du 18 novembre 2013 relative aux efforts supplémentaires en matière de formation pour les années 2014 et 2015 (Convention enregistrée le 1er juillet 2015 sous le numéro 127758/CO/329.02) Préambule Les partenaires sociaux de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne ont été informés récemment de l'impossibilité pour l'ONSS d'opérer le prélèvement des cotisations sociales prévues à l'article 4 de la convention collective de travail du 18 novembre 2013 précitée (118384/CO/329.02).

Ils ont convenu d'opérer par la présente convention collective de travail un rattrapage de ces cotisations au cours du troisième et quatrième trimestre 2015 de façon à reconstituer la trésorie du fonds de sécurité d'existence qui a financé les efforts de formation au cours des périodes visées par la convention précitée en utilisant ses réserves.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Le texte de l'article 4 de la convention collective de travail du 18 novembre 2013 précitée (118384/CO/329.02) est remplacé par le texte suivant : "En vue de réaliser l'objectif visé à l'article 3 de la présente convention, les employeurs verseront pour chaque trimestre de l'année 2014 et 2015 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés à leurs travailleurs, au fonds de sécurité d'existence, tel que prévu à l'article 6.

En dérogation à l'alinéa précédent, afin de permettre à l'ONSS d'organiser le prélèvement de la cotisation, les employeurs ne doivent pas payer la cotisation de 0,10 p.c. pour chaque trimestre de l'année 2014 et pour le premier et deuxième trimestre de l'année 2015. Une cotisation à hauteur de 0,40 p.c. est prélevée au troisième et quatrième trimestre de l'année 2015.

Ces cotisations doivent être versées au même moment que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale.".

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et produit ses effets à partir du 18 mai 2015.

Elle cessera de produire ses effets le 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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