publié le 25 novembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à une allocation de fin d'année en exécution du quatrième "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-/non-profitsector 2011-2015"
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à une allocation de fin d'année en exécution du quatrième "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-/non-profitsector 2011-2015" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à une allocation de fin d'année en exécution du quatrième "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-/non-profitsector 2011-2015".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 6 décembre 2012 Allocation de fin d'année en exécution du quatrième "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-/non-profitsector 2011-2015" (Convention enregistrée le 24 mars 2014 sous le numéro 120312/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des services d'aide aux familles et d'aide à domicile complémentaire de la Communauté flamande.
La présente convention collective de travail s'applique au personnel ouvrier et employé des services d'aide aux familles et d'aide à domicile complémentaire de la Communauté flamande, y compris les travailleurs dont l'emploi est financé par les moyens Maribel social et les travailleurs occupés sous le régime des contractuels subventionnés (ACS), à l'exception des travailleurs visés au § 2. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas : 1) au personnel fournissant des prestations dans le cadre de programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle.Par "programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle", on entend de manière limitative : - les gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés par le Fonds pour les équipements et services collectifs; - les travailleurs cibles tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail (Moniteur belge du 31 octobre 2008); 2) aux travailleurs cibles tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux (Moniteur belge du 6 novembre 2007) qui fournissent des prestations dans un département sui generis des services d'aide aux familles et d'aide à domicile complémentaire de la Communauté flamande, pour lequel un agrément d'économie de services locaux a été obtenu;3) aux travailleurs occupés dans le cadre des titres-services, y compris le personnel administratif et d'encadrement. CHAPITRE II. - Fixation du montant
Art. 2.Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie fixe indexée et d'une partie exprimée en pourcentage du salaire annuel brut du travailleur.
Art. 3.Les chiffres de départ de la partie fixe indexée et de la partie exprimée en pourcentage sont fixés conformément au point 3.2 du Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-/non-profitsectoren du 2 décembre 2011 ("VIA 4").
Art. 4.§ 1er. Pour l'année 2012, la partie fixe indexée est de 603,48 EUR (indice de base du mois d'octobre 2011). Ce montant est majoré, pour le paiement effectif en année 2012, d'un pourcentage obtenu en divisant le chiffre de l'indice des prix à la consommation en vigueur pour l'indexation des salaires au mois d'octobre de l'année 2012 par le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année 2011.
Le pourcentage est calculé jusqu'à la quatrième décimale et arrondi selon les règles mathématiques. § 2. A compter de l'année 2013, la partie fixe indexée est de 124,15 EUR (indice de base du mois d'octobre 2011). Ce montant est majoré, pour le paiement effectif en année 2013, d'un pourcentage obtenu en divisant le chiffre de l'indice des prix à la consommation en vigueur pour l'indexation des salaires au mois d'octobre de l'année 2013 par le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année 2011.
Le pourcentage est calculé jusqu'à la quatrième décimale et arrondi selon les règles mathématiques. § 3. Le montant pour l'année 2013, fixé en application du § 2 du présent article, est adapté annuellement, à compter de l'année 2014, par application du mécanisme d'indexation suivant.
Le montant de la partie fixe indexée de l'année prise en compte est obtenu par majoration d'un pourcentage qui dépend de l'évolution de l'indice des prix à la consommation en vigueur pour l'indexation des salaires.
Ce pourcentage est obtenu en divisant le chiffre de l'indice des prix à la consommation en vigueur pour l'indexation des salaires au mois d'octobre de l'année visée par le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année précédente. Le pourcentage est calculé jusqu'à la quatrième décimale et arrondi selon les règles mathématiques. § 4. Le montant de la partie fixe indexée de l'allocation de fin d'année est fixé annuellement et joint à la présente convention collective de travail.
Art. 5.§ 1er. Pour l'année 2012, la partie exprimée en pourcentage est de 4,61 p.c. du salaire annuel brut indexé du travailleur. § 2. A partir de l'année 2013, la partie exprimée en pourcentage est de 7,57 p.c. du salaire annuel brut indexé du travailleur. § 3. Par "salaire annuel brut indexé", on entend : la multiplication par douze du salaire barémique mensuel brut indexé du mois d'octobre de l'année civile, en ce inclus l'allocation de foyer ou résidence, mais à l'exclusion des suppléments. CHAPITRE III. - Octroi de l'allocation de fin d'année
Art. 6.Le travailleur perçoit une allocation de fin d'année conformément aux prestations effectives et/ou assimilées durant la période de référence du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année civile visée, en ce sens qu'une période de référence complète équivaut à une allocation de fin d'année complète.
Si la période de référence est incomplète, l'allocation de fin d'année est proportionnelle à cette période de référence.
Art. 7.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de l'allocation de fin d'année que le travailleur aurait perçue s'il avait travaillé à temps plein, est calculé proportionnellement au temps de travail contractuel, effectif et/ou assimilé, durant la période de référence.
Art. 8.Lorsqu'un travailleur entre en service ou quitte l'entreprise pendant la période de référence, l'allocation de fin d'année est calculée et versée en fonction des prestations de travail effectives et/ou assimilées durant la période de référence. CHAPITRE IV. - Mode de calcul
Art. 9.Tout mois de prestations ou mois y assimilé dans la période de référence donne droit à 1/9 du montant de l'allocation, calculé conformément à la présente convention collective de travail.
Tout contrat de travail prenant cours avant le treizième jour du mois est considéré, pour le calcul de l'allocation de fin d'année, comme étant une période d'emploi d'un mois complet.
Art. 10.Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rémunération normale pour le mois d'octobre de l'année considérée, c'est le salaire fictif du mois d'octobre qui est pris en compte pour le calcul de la partie de l'allocation de fin d'année exprimée en pourcentage du salaire annuel brut indexé, tel que défini à l'article 5, § 3 de la présente convention collective de travail.
Par "salaire fictif", on entend : le salaire normal qui aurait été versé au mois d'octobre de l'année visée. CHAPITRE V. - Modalités de paiement
Art. 11.L'allocation de fin d'année est payable au mois de décembre de l'année pour laquelle elle est octroyée. En cas de sortie de service, l'allocation de fin d'année due est payée au moment du règlement final. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 12.La présente convention collective de travail prend cours au 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.
La présente convention collective de travail remplace, à compter de sa date d'entrée en vigueur, la convention collective de travail du 2 décembre 2010 relative à une allocation de fin d'année (Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de non profit/social profit" (n° 104816/CO/318.02).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS