publié le 02 juillet 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'un treizième mois en exécution du Vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-/non-profitsectoren 2018-2020 (1)
2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'un treizième mois en exécution du Vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-/non-profitsectoren 2018-2020 (cinquième Accord intersectoriel flamand pour les secteurs sociaux/non marchands pour la période 2018-2020) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'un treizième mois en exécution du Vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-/non-profitsectoren 2018-2020 (cinquième Accord intersectoriel flamand pour les secteurs sociaux/non marchands pour la période 2018-2020).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 10 janvier 2019 Octroi d'un treizième mois en exécution du Vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-/ non-profitsectoren 2018-2020 (cinquième Accord intersectoriel flamand pour les secteurs sociaux/non marchands pour la période 2018-2020) (Convention enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro 150613/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires de la Communauté flamande.
La présente convention collective de travail s'applique au personnel ouvrier et employé des services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires de la Communauté flamande, y compris les travailleurs rémunérés grâce à des moyens Maribel social et les travailleurs occupés sous un statut ACS, à l'exception des travailleurs énumérés au § 2. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs occupés dans le cadre de titres-services, y compris le personnel d'encadrement (personnel administratif et accompagnant), qui sont rémunérés sur la base des conditions de rémunération et de travail prévues dans la convention collective de travail du 5 juin 2014 (122707/CO/318.02). CHAPITRE II. - Octroi d'un treizième mois
Art. 2.Un treizième mois est octroyé aux travailleurs concernés, à l'exception des travailleurs qui n'ont pas acquis 3 mois - interrompus ou non - d'ancienneté de service chez l'employeur à la fin de la période de référence ou en cas de sortie de service.
Le montant du treizième mois est égal au salaire mensuel brut indexé dû au travailleur pour le mois d'octobre de l'année civile en cours, y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion des autres primes, compléments, suppléments de salaire ou indemnités. En cas de sortie de service dans le courant de la période de référence, le salaire mensuel brut du dernier mois complet en service est pris comme base. CHAPITRE III. - Mode de calcul
Art. 3.Le treizième mois est calculé conformément aux prestations effectives et/ou assimilées pendant la période de référence, laquelle s'étend du 1er octobre de l'année civile précédente au 30 septembre inclus de l'année civile en question, dans la mesure où une période de référence complète correspond à un treizième mois complet.
Art. 4.Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des prestations effectives les jours d'interruption de travail mentionnés à l'article 36 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs (Moniteur belge du 6 avril 1967).
Commentaire : Au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail, il s'agit des périodes suivantes : 1. un accident de travail ou une maladie professionnelle, donnant lieu à réparation.En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle avec incapacité temporaire partielle consécutive à une incapacité temporaire totale, la période d'assimilation est de 12 mois; 2. un accident ou une maladie non visés au point précédent.La période d'assimilation est de 12 mois; 3. le repos de maternité et toutes autres dispositions légales en matière de protection de la maternité, y compris les pauses d'allaitement telles que prévues dans le convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001;4. le congé de paternité visé par le loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et le congé de naissance visé à l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;5. un congé d'adoption;6. le congé d'accueil visé à l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;7. un congé prophylactique;8. le petit chômage;9. l'accomplissement de devoirs civiques, sans maintien de la rémunération;10. l'accomplissement d'un mandat public;11. l'exercice de la fonction de juge social;12. l'accomplissement d'une mission syndicale conformément aux dispositions de la convention collective de travail concernant le statut de la délégation syndicale;13. les journées de participation à des stages ou journées d'études consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale;14. la participation à des cours ou à des journées d'études consacrées à la promotion sociale;15. la participation à une grève ou à un lock-out selon les conditions fixées à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 fixant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967);16. les vacances annuelles légales et conventionnelles;17. les jours fériés légaux et les jours de remplacement des jours fériés;18. les jours de chômage temporaire;19. les obligations de milice pour les ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne. Dans ce cadre, est également assimilée à des prestations effectives la période durant laquelle le contrat de travail a été suspendu en raison d'un congé palliatif pris sous la forme d'un congé thématique.
Art. 5.En cas de période de référence incomplète, le treizième mois est proportionnel à cette période de référence.
Chaque mois entièrement travaillé ou assimilé à des prestations, pendant la période de référence, donne droit à 1/12ème du montant du treizième mois, calculé conformément à la présente convention collective de travail.
Art. 6.Lorsqu'un travailleur est entré en service ou a quitté l'entreprise au cours de la période de référence, le treizième mois est calculé et payé selon les prestations de travail effectives et/ou assimilées pendant la période de référence.
Tout contrat de travail qui débute au plus tard le 15 du mois ou qui prend fin au plus tôt le 15 du mois est considéré comme étant une période d'occupation d'un mois complet.
Art. 7.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant du treizième mois est calculé proportionnellement au temps de travail contractuel, effectif et/ou assimilé, pendant la période de référence. CHAPITRE IV. - Modalités de paiement
Art. 8.Si l'on satisfait aux conditions de l'article 2, le treizième mois est payable au mois de décembre de l'année pour laquelle il est octroyé.
En cas de sortie de service, y compris en cas de licenciement pour faute grave, le treizième mois dû est payable lors du décompte final. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.
La présente convention collective de travail remplace, à partir de sa date d'entrée en vigueur, la convention collective de travail du 6 décembre 2012 relative à une allocation de fin d'année en exécution du Vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-/non-profitsectoren 2011-2015 (quatrième Accord intersectoriel flamand pour les secteurs sociaux/non marchands 2011-2015) (n° d'enregistrement 120312/CO/318.02 - arrêté royal du 26 octobre 2015 - Moniteur belge du 25 novembre 2015).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS