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Arrêté Royal du 26 octobre 2015
publié le 24 novembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'octroi d'un régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203685
pub.
24/11/2015
prom.
26/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'octroi d'un régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 60 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'octroi d'un régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 9 décembre 2014 Octroi d'un régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 60 ans (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125171/CO/113.04) La présente convention collective de travail est conclue sous réserve du maintien de la possibilité de partir en RCC à l'âge de 60 ans, tel que prévu à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, et compte tenu des mesures gouvernementales annoncées. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.Les parties signataires conviennent d'octroyer une indemnité complémentaire en faveur des ouvrie(è)r(e)s mis involontairement au chômage.

Cette indemnité est au moins égale à celle prévue par la convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, instaurant une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 3.Les parties conviennent de soutenir des initiatives au niveau de l'entreprise visant à garantir l'employabilité des ouvrie(è)r(e)s à long terme.

Concrètement, il s'agit d'initiatives sur le plan de la formation professionnelle, du management des compétences et de la planification de la carrière professionnelle.

De plus, les partenaires s'engagent à promouvoir activement le verrouillage des droits au RCC auprès des travailleurs de 60 ans. CHAPITRE III. - Ayants droit

Art. 4.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et sous réserve d'adaptations éventuelles apportées à cette réglementation, l'âge minimum pour pouvoir bénéficier de ce régime d'indemnité complémentaire est fixé à 60 ans pour les ouvrie(è)r(e)s. § 2. Le régime visé à l'article 3, § 1er s'applique uniquement aux ouvrie(è)r(e)s qui ont atteint ou qui atteignent l'âge de 60 ans dans la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et qui sont licenciés par l'employeur avant le 1er janvier 2017. § 3. Une ancienneté sectorielle de 10 ans au minimum est requise. CHAPITRE IV Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 5.L'indemnité complémentaire octroyée à l'ouvrie(è)r(e) bénéficiant du RCC est au moins équivalente à l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail.

Art. 6.Le salaire de référence net est calculé sur la base des prestations de travail à temps plein que l'ouvrie(è)r(e) a exercées avant le début des prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du crédit-temps. CHAPITRE V. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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