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Arrêté Royal du 26 octobre 2015
publié le 24 novembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le taux de la cotisation au "Fonds de formation professionnelle de la construction - fvb-ffc Constructiv"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203682
pub.
24/11/2015
prom.
26/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le taux de la cotisation au "Fonds de formation professionnelle de la construction - fvb-ffc Constructiv" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le taux de la cotisation au "Fonds de formation professionnelle de la construction - fvb-ffc Constructiv".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 7 mai 2015 Fixation du taux de la cotisation au "Fonds de formation professionnelle de la construction - fvb-ffc Constructiv" (Convention enregistrée le 9 juin 2015 sous le numéro 127310/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en exécution de l'article 10 des statuts du "Fonds de formation professionnelle de la Construction - fvb-ffc Constructiv" (fvb-ffc Constructiv), est applicable aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent, ainsi qu'aux agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la disposition d'entreprises de construction.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Fixation de la cotisation

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er sont redevables au fvb-ffc Constructiv d'une cotisation de 0,40 p.c..

Art. 3.La cotisation visée à l'article 2 est calculée sur la base de la rémunération des ouvriers prise en considération pour le calcul de la cotisation destinée à la constitution du pécule de vacances des ouvriers, conformément aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2015 et expire le 30 juin 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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