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Arrêté Royal du 26 octobre 2015
publié le 24 novembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la charte de stabilité sociale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203679
pub.
24/11/2015
prom.
26/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la charte de stabilité sociale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la charte de stabilité sociale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 20 décembre 2010 Charte de stabilité sociale (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125597/CO/111) Préambule La convention collective de travail ci-dessous est conclue tenant compte des considérations suivantes : - la conclusion d'accords donne aux employeurs et aux syndicats une compétence importante pour fixer les conditions de rémunération et de travail; - ces accords sont conclus dans un esprit de droits et obligations réciproques; - ces accords impliquent dès lors que : - les signataires respectent ces accords et mettront tout en oeuvre pour les faire respecter à chaque niveau; - pendant la durée de ces accords conclus, des revendications collectives qui dépassent les engagements pris ne sont posées ou soutenues à aucun niveau; - les principes de base repris dans la convention collective de travail engagent aussi bien les organisations que leurs membres individuels. Les organisations des employeurs et les organisations syndicales ont la responsabilité de faire respecter ces procédures; - en cas de violation ou violation imminente de la paix sociale, les organisations des employeurs et les organisations syndicales interviendront ensemble ou séparément et utiliseront à cet effet les moyens appropriés. Section 1re. Champ d'application

Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. Section 2. But

Art. 2.Cette convention collective de travail a comme but : - de prévoir un nombre de principes de base de concertation sociale et de paix sociale; - d'actualiser et de coordonner les règles sectorielles existantes concernant le traitement des conflits et de conciliation. Section 3. Objet

Art. 3.§ 1er. Préambule La concertation sociale contribue largement à la stabilité sociale, laquelle est nécessaire pour un développement socio-économique favorable. Les accords repris dans cette convention collective de travail ont pour but de renforcer la concertation sociale. Cela implique également que les accords pris soient respectés et que les procédures permettant de résoudre les problèmes soient suivies pour éviter qu'ils ne dégénèrent en conflits.

Tous les partenaires de la concertation sociale, à tous les niveaux, doivent être au courant de ces principes et les (faire) respecter.

Chaque organisation s'engage à rendre publique ces principes par une information et une formation adéquate de ses membres afin que chacun la considère comme un élément essentiel de son affiliation. § 2. Trois principes de base - Respect de la concertation sociale et de ses acteurs, c'est-à-dire reconnaissance de la valeur d'une concertation sociale valable et permanente aux différents niveaux, chacun avec ses missions et compétences et dans un respect mutuel des personnes qui doivent réaliser cette concertation. Employeurs et syndicats font preuve de justice, équité et conciliation. - Respect de la paix sociale, c'est-à-dire pas de revendications nouvelles ou supplémentaires en plus des points qui font l'objet d'un accord en cours. - Respect des procédures de concertation pour le traitement des problèmes, c'est-à-dire que les problèmes sont discutés et résolus par le biais de la concertation, si nécessaire en plusieurs étapes en cascade. Ce n'est qu'après avoir parcouru cette procédure que des actions peuvent être menées, en ultime recours. Section 4. Procédure de conciliation

Art. 4.Généralités § 1er. Les litiges collectifs ou litiges collectifs imminents sont examinés par les (organisations des) employeurs et les organisations syndicales et sont, le cas échéant, soumis à la procédure de conciliation afin d'éviter qu'ils ne donnent lieu à des arrêts de travail ou autre forme d'action qui ont un impact sur l'exécution normale du travail. § 2. Les procédures doivent être appliquées de façon stricte et définissent les conditions, les délais et les étapes pour le traitement des litiges collectifs. § 3. Les étapes successives pour le traitement des litiges collectifs sont (sans qu'une de ces étapes puisse être sautée) : 1. Examen du litige au niveau de l'entreprise entre la direction et la délégation syndicale interne;2. Intervention des représentants externes des organisations patronales et syndicales pour examiner le litige;3. Soumission du litige au bureau de conciliation;4. Préavis de grève de 7 jours civils. § 4. Le droit de grève n'est pas compromis par la nécessité de respecter cette procédure. § 5. Les responsables des organisations syndicales : - n'appellent pas à des actions qui constituent une infraction à ces règles; - ne reconnaissent pas les actions qui constituent une infraction à ces règles. - ne soutiendront pas des actions qui constituent une infraction à ces règles.

Art. 5.Comités de conciliation régionaux § 1er. Compétence Les comités de conciliation régionaux, prévus au chapitre 5, section 2 du règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire 111 des constructions métallique, mécanique et électrique sont compétents pour les différends collectifs qui ne concernent qu'une seule entreprise.

Le comité de conciliation régional est également compétent pour les différends collectifs portant sur plusieurs entreprises ou dans des sièges d'une même entreprise, pour autant que cette entreprises ou sièges dépendent d'une même section paritaire régionale.

Les différends collectifs pour lesquels les comités de conciliation régionaux sont compétents ne peuvent être renvoyés devant le comité de conciliation national que lorsqu'ils portent sur : - l'interprétation de conventions collectives nationales; - l'application d'engagements généraux convenus au sein de la Commission paritaire 111 des constructions métallique, mécanique et électrique; - des principes essentiels pouvant avoir un impact sur toutes les entreprises ou un secteur d'activités ressortissant à la commission paritaire.

Si toutes les parties dans le comité de conciliation régional sont unanimement d'avis que le différend collectif porte sur un ou plusieurs motifs précités, le comité de conciliation régional doit, avant d'examiner l'affaire sur le fond et à la demande préalable d'une des parties, renvoyer le différend collectif directement au comité de conciliation national.

Le président du comité de conciliation régional saisit par écrit le président de la Commission paritaire 111 des constructions métallique, mécanique et électrique du différend collectif, et ce dans les quatre jours ouvrables suivant la réunion du comité de conciliation régional qui a renvoyé l'affaire.

Ce document écrit contient le procès-verbal de la réunion du bureau de conciliation régional, la mention des raisons invoquées pour le renvoi et une copie de la demande de conciliation, telle que visée au § 2. § 2. Procédure Conformément à l'article 4, § 3 les étapes suivantes de la procédure seront suivies : 1. En premier lieu le différend collectif est examiné au niveau de l'entreprise entre l'employeur et la délégation syndicale pour les ouvriers en vue d'une solution.2. Lorsque cette négociation ne conduit pas dans un délai raisonnable à une solution acceptable pour les deux parties, il sera immédiatement fait appel à l'intervention des représentants compétents de l'organisation patronale représentative représentée au sein de la commission paritaire, dont l'entreprise est membre, et des organisations syndicales représentatives. Cette intervention a lieu, à l'initiative de la partie la plus diligente, laquelle préviendra l'autre partie, en mentionnant l'objet exact du différend collectif et dans un lieu déterminé de commun accord.

Si une entreprise n'est pas membre d'une organisation patronale représentée au sein de la commission paritaire, la partie la plus diligente demande la conciliation, en communiquant par écrit l'objet du différend collectif au président du comité de conciliation régional; 3. Si cette intervention ne met pas un terme au différend collectif ou si cette intervention ne peut avoir lieu, la partie la plus diligente demande une conciliation en communiquant par écrit l'objet du différend collectif dans un délai de 5 jours ouvrables au président du comité de conciliation régional. Le président convoque le comité de conciliation régional en principe dans un délai de sept jours ouvrables au maximum à compter du moment où il a été saisi de la demande, à moins que les parties conviennent unanimement d'un autre délai.

La convocation mentionne l'objet du différend collectif.

Le comité de conciliation régional traite le différend collectif si possible en une seule séance.

Avant d'examiner le fond du différend collectif, le comité de conciliation régional vérifie s'il est compétent conformément au § 1er et si la procédure décrite ci-dessus a été respectée régulièrement.

Le comité de conciliation régional utilisera tous les moyens de médiation ou de conciliation dont il dispose en examinant chaque proposition ou suggestion émanant des parties concernées ou du comité de conciliation régional même.

Si le président juge de commun accord avec les parties que tous les moyens de conciliation n'ont pas été utilisés, il peut décider de poursuivre la conciliation lors d'une séance ultérieure du comité de conciliation régional, qui est convoqué dans les sept jours ouvrables, à moins que les parties conviennent unanimement d'un autre délai.

II est établi un procès-verbal de chaque réunion du comité de conciliation régional.

Le procès-verbal mentionne la cause exacte du différend collectif, un bref résumé des discussions, les particularités de l'accord intervenu et, en cas de désaccord, les positions précises des parties au moment où ce désaccord a été constaté.

Le président veille à ce que les membres qui se réunissent pour prendre connaissance d'un différend collectif soient en possession, avant l'ouverture d'une réunion, du procès-verbal des réunions précédentes concernant le différend examiné.

Le président du comité de conciliation régional transmet une copie du procès-verbal de la séance du comité de conciliation régional au président de la commission paritaire nationale qui l'enverra aux membres de la Commission paritaire 111 des constructions métallique, mécanique et électrique qui y représentent les organisations représentatives des employeurs des travailleurs; 4. Un préavis de grève ne peut être introduit qu'après la fin de la procédure précitée.Les actions annoncées ne peuvent être entamées qu'en respectant un délai de préavis de sept jours calendrier.

Le préavis de grève est transmis par lettre recommandée à l'entreprise et au président du comité de conciliation compétent. II peut éventuellement être transmis directement à l'entreprise et au président à la fin de la procédure de conciliation précitée.

Art. 6.Comité de conciliation national § 1er. Compétence Le comité de conciliation national, prévu au chapitre 5, section 1re du règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire 111 des constructions métallique, mécanique et électrique, est compétent pour : a) Les différends collectifs concernant une seule entreprise pour autant qu'ils aient été renvoyés vers le comité de conciliation national conformément à l'article 5, § 1er;b) Les différends collectifs se rapportant à la fois à plusieurs entreprises ou à plus d'un siège d'une même entreprise, qui dépendent de différentes sections paritaires régionales. Lorsqu'en application du point a) ci-dessus un différend collectif est soumis au comité de conciliation national, le comité de conciliation national se prononcera préalablement sur la validité des motifs invoqués du renvoi.

Si les motifs invoqués sont reconnus, le comité de conciliation national examine lui-même le différend collectif au fond.

Si les motifs invoqués ne sont pas reconnus, le comité de conciliation national renvoie le différend collectif devant le comité de conciliation régional, à moins qu'il ne décide à l'unanimité de l'examiner lui-même.

Les décisions du comité de conciliation national concernant ces cas de compétence sont transmis à tous les présidents des comités de conciliation régionaux. § 2. Procédure Le président convoque le comité de conciliation national en principe dans un délai de sept jours ouvrables au maximum à compter du moment où il a été saisi de la demande de conciliation, à moins que les parties conviennent unanimement d'un autre délai.

La convocation mentionne l'objet du différend collectif.

Le comité de conciliation national traite le différend collectif si possible en une seule séance.

Avant d'examiner le fond du différend collectif, le comité de conciliation régional vérifie s'il est compétent conformément au § 1er et si la procédure décrite ci-dessus a été respectée régulièrement.

Le comité de conciliation national utilisera tous les moyens de médiation ou de conciliation dont il dispose en examinant chaque proposition ou suggestion émanant des parties concernées ou du comité de conciliation national même.

Si le président juge de commun accord avec les parties que tous les moyens de conciliation n'ont pas été utilisés, il peut décider de poursuivre la conciliation lors d'une séance ultérieure du comité de conciliation national, qui est convoqué dans les sept jours ouvrables, à moins que les parties conviennent unanimement d'un autre délai.

II est établi un procès-verbal de chaque réunion du comité de conciliation national.

Le procès-verbal mentionne la cause exacte du différend collectif, un bref résumé des discussions, les particularités de l'accord intervenu et, en cas de désaccord, les positions précises des parties au moment où ce désaccord a été constaté.

Le président veille à ce que les membres qui se réunissent pour prendre connaissance d'un différend collectif soient en possession, avant l'ouverture d'une réunion, du procès-verbal des réunions précédentes concernant le différend collectif examiné. Section 5. Procédures particulières

Art. 7.Procédure particulière en cas de grève sans suivre la procédure de conciliation reprise ci-dessus § 1er. Si une grève partielle ou totale se produit dans une entreprise sans que les règles de conciliation définies aux articles précédents n'aient été respectées, les organisations représentatives s'engagent à mettre tout en oeuvre pour arrêter la grève irrégulière et à faire respecter les dispositions de la présente convention collective de travail. § 2. L'organisation patronale de laquelle l'entreprise est membre interviendra immédiatement, après être mise au courant du conflit, auprès des organisations syndicales représentatives, représentées en commission paritaire. § 3. Les organisations syndicales représentatives feront reprendre immédiatement et au plus tard endéans une période d'un jour ouvrable le travail et feront respecter la procédure. § 4. Des actions pareilles ne seront pas reconnues, ni soutenues financièrement par les organisations syndicales représentatives. § 5. Pour les entreprises qui ne sont pas membres d'une organisation patronale représentative au sein de la Commission paritaire 111 des constructions métallique, mécanique et électrique, sont seules applicables les dispositions de la section 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 8.Procédure spéciale en cas de décision unilatérale de l'employeur qui constitue une infraction ou une non-application d'une convention collective de travail conclue au niveau national, provincial, régional ou d'entreprise § 1er. Lorsqu'une organisation de travailleurs fait valoir qu'une décision unilatérale d'un employeur constitue une infraction ou une non-application d'une convention collective de travail conclue au niveau national, provincial, régional ou d'entreprise, l'organisation représentative de l'employeur, dont l'entreprise est membre, doit en être avisée immédiatement. § 2. L'organisation patronale représentative fera immédiatement et au plus tard endéans une période d'un jour ouvrable suspendre la décision de l'employeur. § 3. Le différend collectif sera ensuite traité selon la procédure reprise à la section 4 de cette convention collective de travail. § 4. Pour les entreprises qui ne sont pas membres d'une organisation patronale représentative au sein de la commission paritaire, sont seules applicables les dispositions de la section 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 9.Procédure d'urgence dans le cadre de l'application d'accords sectoriels nationaux § 1er. En cas de différend collectif ou de contestation grave quant à l'application d'accords sectoriels nationaux ou d'accords régionaux ou provinciaux y afférents, les organisations représentatives s'engagent à entreprendre dans les 48 heures les démarches nécessaires pour éviter que le respect de ces accords soit compromis. § 2. Si le différend collectif ou la contestation se produit simultanément dans plusieurs entreprises dans différentes provinces, la procédure d'urgence aura lieu au niveau national. Section 6. Lock-out

Art. 10.Les dispositions de cette convention collective de travail sont également d'application en cas de lock-out. Section 7. Disposition de dénonciation

Art. 11.La procédure de conciliation telle que reprise dans l'annexe à l'accord sur les garanties syndicales du 13 janvier 1965 est dénoncée à partir de l'entrée en vigueur de cette convention collective de travail. Section 8. Durée

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire 111 des constructions métallique, mécanique et électrique et moyennant un préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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