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Arrêté Royal du 26 octobre 2015
publié le 24 novembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative aux conditions de travail; b) la convention collective de travail du 23 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, modifiant la convention collective de travail du 9 juillet 2013 relative aux conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012214
pub.
24/11/2015
prom.
26/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative aux conditions de travail; b) la convention collective de travail du 23 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, modifiant la convention collective de travail du 9 juillet 2013 relative aux conditions de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 9 juillet 2013, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative aux conditions de travail;b) la convention collective de travail du 23 avril 2014, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, modifiant la convention collective de travail du 9 juillet 2013 relative aux conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 9 juillet 2013 Conditions de travail (Convention enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 116294/CO/106.02)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02).

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. Section Ire. Salaires et conditions de travail

Sous-section 1.1. Classification des ouvriers

Art. 2.Les ouvriers sont répartis en six catégories : I. Personnel de production Catégorie 1 : Manoeuvres Les ouvriers qui n'ont besoin d'aucune connaissance particulière ou d'aucun apprentissage préalable, mais seulement d'une attention et d'une routine dans le travail qu'ils peuvent acquérir par une période d'adaptation inférieure à quinze jours.

Ces ouvriers peuvent utiliser les appareils communs de manutention (brouettes, transpalettes avec ou sans moteur, pelles tractées, diables, petits chariots, wagonnets, transporteurs à rouleaux, etc.).

Ce sont notamment : les ouvriers occupés au déchargement et à la manutention des matières premières, à la préparation des armatures (soudeurs par point), à l'hydratation et à la manutention des produits fabriqués ou en cours de fabrication, à l'empilage et à l'emballage des produits, à leur mise en magasin, au chargement des produits finis, les convoyeurs de camions, etc.

Les aides des ouvriers spécialisés de deuxième catégorie sont également classés dans cette catégorie.

Le nombre d'ouvriers et d'ouvrières qu'une entreprise peut rémunérer au salaire de la catégorie "manoeuvres" est limité comme suit : - si l'entreprise occupe au total moins de 10 ouvriers : 0 - si l'entreprise occupe au total de 10 à 19 ouvriers : 1 - si l'entreprise occupe au total de 20 à 29 ouvriers : 2 - si l'entreprise occupe au total de 30 à 39 ouvriers : 3 - etc.

Catégorie 2 : Spécialisés de deuxième catégorie Les ouvriers affectés à la fabrication proprement dite et ceux qui ont la responsabilité et/ou la conduite de machines de production ou d'appareils de levage et de manutention avec titulaire.

Ce sont notamment : les ouvriers responsables à la préparation et à la confection des mélanges, au service des appareils utilisés à cet effet (mélangeurs, tamiseurs, sécheurs, malaxeurs, bétonnières, centrales à béton, etc.); les confectionneurs d'armatures; les responsables aux tables vibrantes, machines à vibrer, presses et autres appareils similaires de production, à la fabrication et au finissage de toutes pièces moulées en béton ou en pierres reconstituées, au moulage et au pressage des carreaux de ciment et de mosaïque de marbre, au moulage de pièces spéciales en agglomérés de marbre (marches d'escaliers, tablettes de fenêtres, etc.), au travail sans conduite de presses dites automatiques et des polisseuses gréseuses, au masticage, au triage et à la vérification des produits, au service des débiteuses, au service des appareils pour la mise en contrainte; les titulaires d'appareils de levage et de manutention, tels que "clarcks", "lifttrucks", grues, pelles automatiques, ponts roulants; les chauffeurs de camions, etc.

Catégorie 3 : Spécialisés de première catégorie Les ouvriers de la catégorie précédente dont les fonctions exigent des qualités particulières d'assimilation, d'initiative et de discernement, une formation plus longue et plus soignée, une attention plus soutenue dans l'exécution du travail, en raison de l'importance du matériel dont ils ont la conduite et la responsabilité et de la valeur des matières premières qu'ils sont appelés à mettre en oeuvre.

Ce sont notamment : les responsables de la conduite des presses dites automatiques et des polisseuses et des gréseuses perfectionnées, etc.

Les aides des ouvriers de cette catégorie sont assimilés aux manoeuvres ou aux ouvriers spécialisés de deuxième catégorie, selon le travail qu'ils exécutent.

Catégorie 4 : Hommes de métier de deuxième catégorie Les ouvriers qui ont exercé leur métier pendant un an au moins après avoir suivi avec succès les cours professionnels y relatifs; les ouvriers qui ont exercé depuis trois ans au moins un même métier pour lequel il existe des cours professionnels; ces ouvriers doivent faire preuve de connaissances pratiques et techniques évidentes.

Ce sont notamment : les monteurs, ajusteurs, tourneurs, soudeurs à l'arc, soudeurs à l'autogène, outilleurs, modeleurs, électriciens, menuisiers, charpentiers, maçons, cimentiers, mécaniciens, etc.

Les aides des ouvriers de cette catégorie sont rangés dans une des trois catégories précédentes selon le travail qu'ils exécutent.

Catégorie 5 : Hommes de métier de première catégorie Les ouvriers de la catégorie précédente qui peuvent être considérés comme surqualifiés en raison de leurs aptitudes supérieures à la moyenne.

II. Personnel de nettoyage Catégorie 6 : Nettoyeur(euse) Les employeurs qui ne font pas appel à du personnel de nettoyage externe, peuvent prendre en service des ouvriers qui sont chargés du nettoyage des : - bureaux et laboratoires; - locaux sociaux; - installations sanitaires.

En aucun cas, des prestations ne pourront être consacrées à des travaux réservés au personnel des cinq autres catégories décrites ci-avant.

Les ouvriers en service avant le 1er juin 2005 et chargés du nettoyage gardent leurs conditions de travail et de salaire actuels.

Sous-section 1.2. Salaires horaires sectoriels

Art. 3.A partir du 1er juin 2012, les salaires horaires minimaux des ouvriers sont fixés comme suit, pour une durée hebdomadaire de travail de trente-huit heures et en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent :

Hulparbeid(st)ers - Manoeuvres

14,1510 EUR

Geoefenden 2de categorie - Spécialisés 2e catégorie

14,2512 EUR

Geoefenden 1ste categorie - Spécialisés 1re catégorie

14,4307 EUR

Vaklieden 2de categorie - Hommes de métier 2e catégorie

14,7567 EUR

Vaklieden 1ste categorie - Hommes de métier 1re catégorie

15,2219 EUR

Kuisman(vrouw) - Nettoyeur(euse)

12,6063 EUR


Sous-section 1.3. Travail à la pièce, à la prime ou au rendement et salaire étudiant

Art. 4.Le salaire à payer pour le travail à la pièce, à la prime ou au rendement est calculé de telle façon que les ouvriers intéressés gagnent au moins 12,5 p.c. de plus que le salaire effectivement payé aux ouvriers de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Art. 5.L'employeur est libre de fixer la production qui ne peut être dépassée pour le travail à la pièce, à la prime ou au rendement.

Art. 6.Le salaire horaire minimal sectoriel des étudiants est fixé à 70 p.c. du salaire horaire minimal sectoriel de la catégorie manoeuvres, qui est d'application à ce moment.

Sous-section 1.4. Travail en équipes et horaires décalés

Art. 7.En cas de travail en équipes et sans préjudice de l'article 36 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les ouvriers, sans distinction d'âge, ont droit, par heure de travail, au paiement d'une prime fixée comme suit dans un régime hebdomadaire de travail de trente-huit heures.

Cette prime est fixée à partir du 1er juin 2012 à minimum : - pour les équipes du matin et de l'après-midi : 0,7490 EUR/heure; - pour l'équipe de nuit : 2,2468 EUR/heure.

Art. 8.La notion d'horaire décalé s'apprécie par rapport à l'horaire normal de jour, tel qu'il est défini au règlement de travail.

L'horaire décalé est celui dont le début est prévu au moins une heure avant le début de l'horaire normal de jour ou dont la fin est prévue au moins une heure après la fin de cet horaire.

L'ouvrier travaillant selon un horaire décalé a droit, pour chacune des heures prestées avant ou après l'horaire normal de jour, à la prime d'équipe au taux correspondant au moment où ces heures sont prestées.

Il n'y a pas de cumul des primes d'équipes pour horaire décalé et des sursalaires pour les mêmes heures.

Sous-section 1.5. Liaison des rémunérations à l'indice santé

Art. 9.Les salaires horaires sectoriels, les salaires effectivement payés, ainsi que les salaires des ouvriers payés en tout ou en partie à la pièce, aux primes ou au rendement, les primes d'équipes et les autres primes en vigueur faisant partie intégrante des salaires, sont liés à la moyenne arithmétique des quatre derniers mois de l'indice santé 121,39.

Art. 10.Les salaires et primes sont augmentés de 2 p.c. lorsque la moyenne arithmétique des quatre derniers mois de l'indice santé atteint les valeurs suivantes : 123,82 - 126,30 - 128,83 - etc.

Art. 11.Les majorations et diminutions dues aux fluctuations de l'indice, entrent en vigueur le premier du mois qui suit celui auquel se rapporte l'indice provoquant la majoration des salaires et des primes. Des diminutions éventuelles ne seront pas appliquées.

Sous-section 1.6. Différends

Art. 12.Tous les différends relatifs à l'interprétation des dispositions de cette section, peuvent être soumis, aux fins de conciliation, à une commission restreinte de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. Section II. Sécurité d'emploi et de revenus

Compte tenu des interventions répétées des autorités en faveur du personnel pouvant être l'objet de mesures de licenciement, les parties souscrivent aux règles suivantes pour prendre en compte les problèmes en matière de sécurité d'emploi et de revenus dans les entreprises du secteur de l'industrie du béton.

Art. 13.En cas de diminution de l'activité, et avant de procéder à des licenciements, les entreprises instaurent un régime de chômage par roulement à répartir sur le plus grand nombre possible d'ouvriers et compatible avec la qualification individuelle et les nécessités de l'organisation du travail.

Si des mesures de restructuration de l'entreprise rendent des licenciements inévitables, les employeurs, avant toute décision, font avec leurs délégations syndicales (secrétaires syndicaux régionaux et délégués) un examen approfondi de la situation; en particulier, ils recherchent toutes les possibilités de reclassement et de réadaptation existantes.

Le travail qui est normalement exécuté par des travailleurs qui sont mis en chômage temporaire, ne peut être sous-traité par l'entreprise à des tiers pendant la durée du chômage temporaire.

Art. 14.La présente convention collective de travail est exécutée dans le cadre de la convention collective de travail du 27 avril 1972 fixant le statut des délégations syndicales dans les entreprises d'agglomérés de ciment, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 1973, notamment les articles 10, 3° et 19. Section III. Indemnités de frais de déplacement, de logement et de

repas en cas de travail en un lieu non habituel

Art. 15.L'employeur chargeant l'ouvrier de se rendre de l'usine ou du chantier à un autre lieu de travail, supporte les frais de déplacement. L'ouvrier reçoit en outre une indemnité de 0,3456 EUR par kilomètre effectivement effectué.

Cette indemnité ne peut être cumulée avec des dispositions plus avantageuses sur le plan de l'entreprise. Les entreprises ayant prévu des dispositions plus avantageuses sont tenues de les maintenir.

Art. 16.Lorsque les ouvriers sont occupés sur un chantier situé à une distance telle de leur domicile qu'ils ne peuvent rentrer journellement chez eux, l'employeur est tenu de leur fournir un logement et une nourriture convenables.

Art. 17.L'employeur peut se soustraire à cette l'obligation moyennant paiement, par jour ouvrable, d'une indemnité forfaitaire de logement et de nourriture de 32,4733 EUR.

Art. 18.Ce montant est adapté à l'indice santé dans la même mesure et au même moment où ont lieu les adaptations des salaires et primes à l'indice santé. Section IV. Conditions d'octroi des indemnités de sécurité d'existence

Art. 19.Outre l'obligation qu'a l'employeur d'octroyer, conformément à l'article 7 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer, un supplément de minimum 2,00 EUR par jour de chômage temporaire, les ouvrier peuvent prétendre à des indemnités journalières de sécurité d'existence dès le moment où ils sont mis en chômage temporaire sans qu'il n'ait été mis fin à leur contrat de travail et pour autant qu'ils comptent au moins deux semaines d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 20.Les ouvriers ont droit à un maximum de quatre-vingt-cinq indemnités pendant la période calendrier du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.

Le nombre d'indemnités est porté à cent-vingt par période pour les entreprises qui ont recours à la dérogation de la durée maximum du chômage prévue dans l'article 51, § 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Ces crédits ne peuvent pas être reportés après leur échéance.

Art. 21.Toutefois, les ouvriers comptant moins d'un an d'ancienneté au 1er avril ne bénéficient que de sept indemnités par mois accompli ou entamé à la date de la mise en chômage à compter à partir de l'entrée en service.

Art. 22.En cas de suspension du contrat de travail pour motif de grève, le droit aux indemnités est réduit à raison d'une indemnité par quatre jours de grève.

Art. 23.A partir du 1er avril 2013, le montant de l'indemnité journalière de sécurité d'existence est fixé à 9,50 EUR.

Art. 24.A partir du 1er avril 2013, pour autant que les journées de chômage temporaire ne résultent pas d'une suspension du contrat de travail pour causes économiques (article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail), l'employeur paie en plus aux ouvriers une indemnité journalière complémentaire de 7,54 EUR.

Art. 25.En outre, l'employeur doit rembourser aux ouvriers bénéficiaires de ces indemnités, les frais d'abonnement relatifs aux transports publics réellement supportés par ceux-ci au prorata des journées non prestées pour cause de chômage.

Art. 26.L'employeur paie aux ouvriers les indemnités aux jours normaux de paie.

Art. 27.Les ouvriers ayant droit aux indemnités doivent immédiatement reprendre le travail sur invitation de l'employeur, ou à l'expiration du délai légal de préavis qu'ils auraient à respecter vis-à-vis d'un autre employeur dans le cas où ils auraient conclu un autre contrat de travail durant la période de chômage.

Art. 28.Les ouvriers perdent le bénéfice des indemnités en cas de : - rupture de contrat de travail pendant la période de chômage; - remise du préavis de rupture du contrat de travail par l'ouvrier avant la date de paiement des indemnités ou du solde des indemnités; - non-respect du délai de reprise de travail; - grève ou lock-out.

Art. 29.Ces montants journaliers sont adaptés à l'évolution de l'indice santé au début d'une période de convention collective de travail. Tous les différends relatifs à l'interprétation des dispositions de cette section IV peuvent être soumis, aux fins de conciliation, à une commission restreinte de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. Section V. Octroi d'une indemnité de licenciement

Art. 30.Les ouvriers ont droit à une indemnité de licenciement lorsqu'il a été mis fin au contrat de travail par l'employeur, hormis pour motifs graves, pour autant qu'ils comptent au moins trois mois de service ininterrompu dans l'entreprise. Ceci ne vaut pas en cas de prépension ou pension.

Art. 31.Les montants de l'indemnité qui est payable lors de la remise du décompte final à l'ouvrier sont fixés comme suit :

- 3 maanden en minder dan 1 jaar - 3 mois et moins d'une année

6,1973 EUR/gepresteerde maand/mois presté

- 1 jaar en minder dan 2 jaar - 1 année et moins de 2 années

74,37 EUR

- 2 jaar en minder dan 3 jaar - 2 années et moins de 3 années

88,00 EUR

- 3 jaar en minder dan 4 jaar - 3 années et moins de 4 années

101,64 EUR

- 4 jaar en minder dan 5 jaar - 4 années et moins de 5 années

115,27 EUR

- 5 jaar en minder dan 6 jaar - 5 années et moins de 6 années

128,90 EUR

- 6 jaar en minder dan 7 jaar - 6 années et moins de 7 années

142,54 EUR

- 7 jaar en minder dan 8 jaar - 7 années et moins de 8 années

156,17 EUR

- 8 jaar en minder dan 9 jaar - 8 années et moins de 9 années

169,81 EUR

- 9 jaar en minder dan 10 jaar - 9 années et moins de 10 années

183,44 EUR

- 10 jaar en minder dan 11 jaar - 10 années et moins de 11 années

197,08 EUR

- 11 jaar en minder dan 12 jaar - 11 années et moins de 12 années

210,71 EUR

- 12 jaar en minder dan 13 jaar - 12 années et moins de 13 années

224,34 EUR

- 13 jaar en minder dan 14 jaar - 13 années et moins de 14 années

237,98 EUR

- 14 jaar en minder dan 15 jaar - 14 années et moins de 15 années

251,61 EUR

- 15 jaar en minder dan 16 jaar - 15 années et moins de 16 années

265,25 EUR

- 16 jaar en minder dan 17 jaar - 16 années et moins de 17 années

278,88 EUR

- 17 jaar en minder dan 18 jaar - 17 années et moins de 18 années

292,51 EUR

- 18 jaar en minder dan 19 jaar - 18 années et moins de 19 années

306,15 EUR

- 19 jaar en minder dan 20 jaar - 19 années et moins de 20 années

319,78 EUR

- 20 jaar en minder dan 21 jaar - 20 années et moins de 21 années

333,42 EUR

- 21 jaar en minder dan 22 jaar - 21 années et moins de 22 années

347,05 EUR

- 22 jaar en minder dan 23 jaar - 22 années et moins de 23 années

360,69 EUR

- 23 jaar en minder dan 24 jaar - 23 années et moins de 24 années

374,32 EUR

- 24 jaar en minder dan 25 jaar - 24 années et moins de 25 années

387,95 EUR

- 25 jaar en meer - 25 années et plus

401,59 EUR


L'ancienneté est calculée au jour où le préavis prend cours ou devrait prendre cours. Section VI. Octroi d'une prime de fin d'année

Art. 32.Les ouvriers ont droit à une prime de fin d'année pour autant qu'ils soient occupés dans l'entreprise, au 15 décembre, depuis au moins trois mois. Cette prime doit être payée entre les 16 et 20 décembre.

Art. 33.La prime de fin d'année est égale à la moyenne arithmétique des salaires horaires minimaux des cinq classes de production valables au 1er décembre de l'année considérée, multipliée par le nombre d'heures travaillées par mois. Ce nombre est fixé conventionnellement à 164,66 heures dans le régime de la semaine de 38 heures.

Art. 34.Ce montant est augmenté d'une prime d'ancienneté de 1,8592 EUR par année de service pour les dix premières années de service et d'une prime de 4,9579 EUR par an à partir de la onzième année de service.

Art. 35.Les ayants droit suivants ont droit à une prime au prorata : - les ouvriers prépensionnés ou pensionnés; - les ouvriers qui quittent eux-mêmes la société de façon réglementaire; - les ouvriers licenciés, sauf pour faute grave; - les ayants droit des ouvriers décédés.

Leur ancienneté est calculée comme suit : - si le contrat de travail prend fin avant le 16 juin, il est tenu compte de l'ancienneté qu'ils avaient au 16 décembre de l'année précédente; - si le contrat de travail prend fin à partir du 16 juin et au-delà il est tenu compte de l'ancienneté qu'ils auraient eue au 16 décembre de la même année si leur contrat de travail n'avait pas pris fin.

Art. 36.La prime de fin d'année est adaptée au prorata des journées effectivement prestées durant l'exercice de référence. Par "exercice de référence" l'on entend : la période comprise entre le 1er décembre de l'année calendrier précédente et le 30 novembre de l'année concernée.

Le calcul est effectué de la manière suivante : Le montant d'usage total de la prime de fin d'année est multiplié par une fraction dont le dénominateur est de 241 et le numérateur égal au nombre de jours effectivement prestés.

Sont assimilés à des journées effectivement prestées : - les dix jours fériés payés; - les journées de "petits chômages"; - les journées de formation syndicale jusqu'à concurrence de maximum cinq jours par an; - les journées d'absence en raison d'accident du travail; - les jours d'absence en raison de maladie professionnelle; - les journées d'absence en raison de maladie jusqu'à concurrence de soixante-cinq jours au maximum; - les journées d'absence en raison de chômage temporaire jusqu'à concurrence d'un maximum de quatre-vingt cinq jours; le nombre est porté à cent-vingt pour les entreprises qui dérogent à la durée maximum de chômage prévue à l'article 51, § 1er de la loi sur les contrats de travail; - la récupération des heures supplémentaires; - les 2 jours de vacances compensatoires; - le congé-éducation pour formation professionnelle.

Art. 37.Les malades de longue durée ne maintiennent leur droit à la prime de fin d'année que pendant une période qui est fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, selon le tableau qui suit : - 1 an de service : 12 mois; - 2 ans de service : 13 mois; - 3 ans de service : 14 mois - 4 ans de service : 15 mois - 5 ans de service : 18 mois - 6 ans de service : 19 mois - 7 ans de service : 20 mois - 8 ans de service : 21 mois - 9 ans de service : 22 mois - 10 ans de service : 24 mois - 11 ans de service : 25 mois - 12 ans de service : 26 mois - 13 ans de service : 27 mois - 14 ans de service : 28 mois - 15 ans et plus de service : 30 mois.

Sont considérés comme malades de longue durée, les ouvriers qui ont plus de 6 mois d'absence ininterrompue pour cause de maladie.

Pour eux, la période qui se situe entre le 65ème jour et le début du septième mois de maladie est, pour le calcul de la prime de fin d'année, assimilée à des journées effectivement prestées.

L'ancienneté prise en considération est celle qui est acquise à la date à laquelle l'intéressé est considéré comme malade de longue durée. Section VII. Annonce obligatoire des contrats à durée déterminée et

des contrats d'intérimaires

Art. 38.Hormis les dispositions légales ou conventionnelles imposant d'autres obligations (par exemple accord préalable), les entreprises embauchant des travailleurs sous contrat à durée déterminée ou faisant appel à des travailleurs intérimaires sont tenues d'en aviser au préalable le conseil d'entreprise, ou à défaut la délégation syndicale ou à défaut, les organisations représentatives des travailleurs. En cas d'urgence, l'annonce doit s'effectuer endéans les 8 jours après conclusion des contrats.

En cas de non-respect de la procédure prescrite, un contrat d'intérim deviendra un contrat à durée indéterminée avec l'"utilisateur".

Art. 39.Dans le cas de l'occupation d'ouvriers sous les contrats précités, les entreprises sont tenues d'appliquer intégralement les conventions collectives de travail existantes en matière de conditions de salaire et ce nonobstant les dispositions légales concernant les contrats dont question.

Art. 40.Une succession de contrats à durée déterminée au sein d'une même entreprise donne aux travailleurs concernés droit aux avantages émanant d'une ancienneté cumulée dans l'entreprise.

La période d'essai après des intérims ou des contrats temporaires successifs, est supprimée après un an de prestations sous de tels systèmes dans l'entreprise.

Les partenaires sociaux défendent la sécurité de l'emploi dans le secteur et limitent autant que possible les contrats à durée déterminée, le travail intérimaire, la sous-traitance et les contrats journaliers.

En cas de baisse de la production ou des activités économiques, l'entreprise ne fera pas exécuter le travail réalisé habituellement par les travailleurs de l'entreprise par la mise en place de travail intérimaire ou la sous-traitance. Section VIII. Jour de carence

Art. 41.L'employeur paiera à partir du 1er janvier 2013 un jour de carence, visé par l'article 52, 1er paragraphe, alinéa deux de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

Il s'agit du premier jour d'absence pour cause de maladie pour lequel le jour de carence est d'application. Section IX. Congé d'ancienneté

Art. 42.Un jour de congé d'ancienneté payé est attribué annuellement aux ouvriers qui disposent d'une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise. Un deuxième de jour de congé d'ancienneté payé est attribué annuellement aux ouvriers qui disposent d'une ancienneté de 25 ans.

Ces jours sont accordés pour la première fois dans l'année où l'ouvrier concerné atteint l'ancienneté requise.

Art. 43.Les possibilités de reclassement des travailleurs qui ont été victimes d'un accident de travail et le recrutement de travailleurs moins valides sont examinés en fonction des postes de travail disponibles.

Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de faire appel aux subsides régionaux pour les postes de travail adaptés aux moins valides afin de promouvoir leur recrutement chaque fois que c'est possible.

Art. 44.Validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 20 juin 2011 (arrêté royal du 26 novembre 2012, Moniteur belge du 18 décembre 2012, n° 105350/CO/106.02) relative aux conditions de travail.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 23 avril 2014 Modification de la convention collective de travail du 9 juillet 2013 relative aux conditions de travail (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122091/CO/106.02)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02).

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.L'article 9 de la convention collective du 9 juillet 2013 (n° 116294/CO/106.02, publication en cours) concernant les conditions de travail, est remplacé par : "Les salaires horaires sectoriels, les salaires effectivement payés, ainsi que les salaires des ouvriers payés en tout ou en partie à la pièce, aux primes ou au rendement, les primes d'équipes et les autres primes en vigueur faisant partie intégrante des salaires, sont liés à la moyenne arithmétique des quatre derniers mois de l'indice santé 98,54 (base 2013 = 100).".

Art. 3.L'article 10 de la convention collective du 9 juillet 2013 (n° 116294/CO/106.02, publication en cours) concernant les conditions de travail, est remplacé par : "Les salaires et primes sont augmentés de 2 p.c. lorsque la moyenne arithmétique des quatre derniers mois de l'indice santé atteint les valeurs suivantes : (base 2013 = 100) 100,51 - 102,52 - 104,57 - 106,66 - etc.".

Art. 4.Validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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