publié le 01 décembre 2010
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juin 2008 réglementant la connaissance de la langue anglaise dans l'aviation civile
26 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juin 2008 réglementant la connaissance de la langue anglaise dans l'aviation civile
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 30 juin 2008 réglementant la connaissance de la langue anglaise dans l'aviation civile;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis n° 48.289/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, l'annexe Ire, l'article 1er.2.9;
Considérant la Directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, les articles 1er, 5, 8, 11 et l'annexe III;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 30 juin 2008 réglementant la connaissance de la langue anglaise dans l'aviation civile est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.Le présent arrêté, pour autant qu'il est applicable aux personnes visées à l'article 11 de cet arrêté, a pour objet la mise en oeuvre partielle de la Directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, en vue de renforcer les normes de sécurité et d'améliorer le fonctionnement du système communautaire du contrôle de la circulation aérienne au moyen d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne. »
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté les mots « un niveau de connaissance opérationnelle » sont remplacés par les mots « un niveau de connaissance linguistique 4, 5 ou 6 ».
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.Les connaissances nécessaires pour un niveau de connaissance linguistique 4, 5 et 6 de la langue anglaise dans les télécommunications radiotéléphoniques sont déterminées dans l'annexe au présent arrêté. »
Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « l'article 3 » sont remplacés par les mots « l'annexe au présent arrêté ».
Art. 5.Les articles 5 et 6 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «
Art. 5.Celui qui réussit l'examen visé dans l'article 4, se verra, à sa demande, inscrire sur sa licence la mention « English », avec la date d'échéance de cette mention.
Pour celui qui, à cet examen a démontré le niveau linguistique 4, la mention « English » est valable pendant trois ans à partir de la date de l'examen réussi.
Pour celui qui, à cet examen a démontré le niveau linguistique 5, la mention « English » est valable pendant six ans à partir de la date de l'examen réussi.
Pour celui qui, à cet examen a démontré le niveau linguistique 6, la mention « English » est valable pour une durée indéterminée à partir de la date de l'examen réussi.
Art. 6.Dans le cas où le titulaire réussit à nouveau l'examen déterminé à l'article 4 et démontre un niveau 4 de connaissance linguistique, la mention « English » sur la licence est renouvelée après la date d'échéance pour une période de 3 ans.
Dans le cas où le titulaire réussit à nouveau l'examen déterminé à l'article 4 et démontre un niveau 5 de connaissance linguistique, la mention « English » sur la licence est renouvelée après la date d'échéance pour une période de 6 ans.
Dans le cas où le titulaire réussit à nouveau l'examen déterminé à l'article 4 et démontre un niveau 6 de connaissance linguistique, la mention « English » sur la licence est renouvelée après la date d'échéance pour une période indéterminée.
Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°Dans l'alinéa 1er les mots « une connaissance opérationnelle de la langue anglaise » sont remplacés par les mots « un niveau 4 de connaissance linguistique de la langue anglaise »; 2° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 8.A l'article 8 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'alinéa 1er les mots « une connaissance opérationnelle de la langue anglaise » sont remplacés par les mots « un niveau 4 de connaissance linguistique de la langue anglaise »;2° Dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er les mots « een geldige » sont insérés entre les mots « vrije ballon, » et les mots « vergunning van boordwerktuigkundige »;3° Dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er les mots « een geldige » sont insérés entre les mots « boordwerktuigkundige of » et les mots « toelating tot het besturen van een ultralicht motorluchtvaartuig »;4° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 9 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 10.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'alinéa 1er les mots « une connaissance opérationnelle de la langue anglaise » sont remplacés par les mots « un niveau 4 de connaissance linguistique de la langue anglaise »;2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 12.Notre Ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
Annexe à l'arrêté royal du 26 octobre 2010 modifiant l'arrêté royal du 30 juin 2008 réglementant la connaissance de la langue anglaise dans l'aviation civile ANNEXE A L'ARRETE ROYAL DU 30 JUIN 2008 REGLEMENTANT LA CONNAISSANCE DE LA LANGUE ANGLAISE DANS L'AVIATION CIVILE Niveaux de connaissance de langue 6 (expert), 5 (avancé) et 4 (fonctionnel) pour la langue anglaise
NIVEAU
PRONONCIATION Suppose un parler ou un accent intelligible pour la communauté aéronautique.
STRUCTURE Les structures grammaticales et phrastiques applicables sont déterminées par des fonctions linguistiques appropriées à la tâche.
VOCABULAIRE
AISANCE
COMPREHENSION
INTERACTION
Expert 6
Même s'il est possible qu'ils soient influencés par la langue première ou par une variante régionale, la prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation ne nuisent presque jamais à la facilité de compréhension.
Les structures grammaticales et phrastiques de base ainsi que les structures complexes sont toujours bien maîtrisées.
Possède un répertoire lexical suffisamment riche et précis pour s'exprimer efficacement sur un grand nombre de sujets familiers ou peu connus. Le vocabulaire est idiomatique, nuancé et adapté au registre.
Peut parler longuement de façon naturelle et sans effort. Varie le débit pour obtenir un effet stylistique, par exemple, pour insister sur un point. Utilise spontanément et correctement les marqueurs et les connecteurs du discours.
Comprend toujours bien dans presque tous les contextes et saisit les subtilités linguistiques et culturelles.
Interagit avec aisance dans presque toutes les situations. Saisit les indices verbaux et non verbaux et y répond adéquatement.
Avancé 5
Même s'ils sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, la prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation nuisent rarement à la facilité de compréhension.
Les structures grammaticales et phrastiques de base sont toujours bien maîtrisées. Les structures complexes sont utilisées mais présentent des erreurs qui altèrent parfois le sens de l'information.
Possède un répertoire lexical suffisamment riche et précis pour s'exprimer efficacement sur des sujets courants, concrets ou professionnels. Utilise des paraphrases régulièrement et efficacement.
Le vocabulaire est parfois idiomatique.
Peut parler avec une relative aisance sur des sujets familiers, mais n'utilise pas nécessairement la variation du débit comme procédé stylistique. Peut utiliser les marqueurs et les connecteurs appropriés.
Comprend bien les énoncés portant sur des sujets courants, concrets ou professionnels; la compréhension est presque toujours bonne devant une difficulté linguistique, une complication ou un événement imprévu.
Comprend plusieurs variétés linguistiques (parlers ou accents) ou registres.
Les réponses sont immédiates, appropriées et informatives. Gère efficacement la relation locuteur-auditeur.
Fonctionnel 4
La prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, mais ne nuisent que parfois à la facilité de compréhension.
Les structures grammaticales et phrastiques de base sont utilisées de façon créative et sont habituellement bien maîtrisées. Des erreurs peuvent se produire, particulièrement dans des situations inhabituelles ou imprévues, mais elles altèrent rarement de l'information.
Possède un répertoire lexical généralement assez riche et précis pour s'exprimer efficacement sur des sujets courants, concrets ou professionnels. Peut souvent utiliser des paraphrases dans des situations inhabituelles ou imprévues pour combler les lacunes lexicales.
Peut parler relativement longtemps avec un débit approprié. Peut parfois perdre la fluidité d'expression en passant des formules apprises à l'interaction spontanée, mais sans nuire à l'efficacité de la communication. Peut utiliser les marqueurs et les connecteurs limitée. Les mots de remplissage ne distraient pas l'attention.
Comprend bien la plupart des énoncés portant sur des sujets courants, concrets ou professionnels lorsque l'accent ou le parler utilisés sont suffisamment intelligibles pour une communauté internationale d'usagers. Devant une difficulté linguistique, une complication ou un événement imprévu, peut comprendre plus ou avoir à demander des éclaircissements.
Les réponses sont habituellement immédiates, appropriées et informatives. Amorce et soutient une conversation même dans des situations imprévues. Réagit correctement lorsqu'il semble y avoir un malentendu en vérifiant, en confirmant ou en clarifiant l'information.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 octobre 2010 modifiant l'arrêté royal du 30 juin 2008 réglementant la connaissance de la langue anglaise dans l'aviation civile.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE