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Arrêté Royal du 26 novembre 2012
publié le 16 janvier 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206344
pub.
16/01/2013
prom.
26/11/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au pouvoir d'achat (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 6 juillet 2011 Pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 2 août 2011 sous le numéro 105072/CO/308) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et dispositions préliminaires

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et cadre, masculin et féminin.

Art. 2.Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98.

Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste.

Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition du travailleur.

La valeur nominale maximum de l'éco-chèque est de 10 EUR par éco-chèque. CHAPITRE II. - Augmentation nette et modalités d'octroi

Art. 3.§ 1er. A chaque travailleur occupé à temps plein avec une période de référence complète, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, les employeurs accorderont en 2011 des éco-chèques d'un montant de 180 EUR, suivant les modalités prévues par la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au sein du Conseil national du travail le 20 février 2009, modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010, ainsi que par l'article 19quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. A chaque travailleur occupé à temps plein avec une période de référence complète, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, qui ne bénéficie pas d'une augmentation barémique telle que visée à l'article 8 de la présente convention, les employeurs accorderont en 2012 des éco-chèques, d'un montant de 180 EUR, suivant les modalités prévues par la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au sein du Conseil national du travail le 20 février 2009, modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010, ainsi que par l'article 19quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 3. A chaque travailleur occupé à temps plein avec une période de référence complète, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, les employeurs accorderont à partir de 2013, chaque année et de manière récurrente, des éco-chèques d'un montant de 180 EUR, suivant les modalités prévues par la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au sein du Conseil national du travail le 20 février 2009, modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010, ainsi que par l'article 19quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour autant que le cadre réglementaire social et fiscal reste inchangé.

Au cas où une modification serait encore apportée à ce cadre, les partenaires sociaux signataires de la présente convention s'engagent à rechercher d'un commun accord la solution la plus appropriée.

Art. 4.Le paiement des éco-chèques dont question à l'article précédent a lieu dans le courant du mois de décembre.

La période de référence correspond à chaque fois aux 12 mois qui précèdent le premier jour du mois au cours duquel les éco-chèques sont octroyés.

Art. 5.Les montants indiqués dans l'article 3 sont dus aux travailleurs en proportion de leur emploi.

Pour le travailleur à temps partiel, le montant est payé sur la base d'un prorata qui est calculé conformément aux règles qui s'appliquent dans l'entreprise pour le calcul et le paiement du treizième mois.

Le régime du prorata s'applique également en cas de passage du statut de temps plein à temps partiel et inversement.

Ils seront arrondis à l'unité supérieure. CHAPITRE III. - Information des travailleurs

Art. 6.Lors de la première remise d'éco-cheques aux travailleurs concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la convention collective de travail n° 98 par tous les moyens utiles, ainsi que chaque fois qu'elle est modifiée pas le Conseil national du travail. CHAPITRE IV. - Transposition au niveau des entreprises

Art. 7.§ 1er. Les entreprises disposent de la possibilité de déterminer par convention collective de travail un autre avantage considéré comme équivalent et/ou d'autres conditions d'octroi ou de paiement. § 2. A défaut d'une telle convention avant le 15 décembre de chaque année, le régime sectoriel supplétif prévu dans la présente convention collective de travail sera automatiquement applicable pour l'année en question. § 3. Pour les entreprises qui à la date de la signature de la présente convention ont déjà instauré pour 2011 un avantage récurrent ou qui l'ont octroyé sur une base récurrente en exécution de l'augmentation du pouvoir d'achat résultant de l'accord sectoriel du 26 octobre 2009, ces avantages, pour autant qu'ils soient maintenus, peuvent chaque fois être imputés sur les montants mentionnés à l'article 3. CHAPITRE V. - Augmentation barémique avec effet au 1er janvier 2012

Art. 8.§ 1er. Le barème sectoriel minimum est majoré de 15 EUR à partir du 1er janvier 2012. § 2. La majoration visée au § 1er est de même accordée aux travailleurs qui, au 1er janvier 2012, ne perçoivent sur une base mensuelle pas plus de 14 EUR au-delà du barème sectoriel minimum. § 3. La majoration visée aux deux paragraphes précédents n'aura aucun impact sur les barèmes internes éventuels ni n'entraînera d'autres augmentations salariales. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 9.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée, en tout ou en partie, par la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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