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Arrêté Royal du 26 novembre 2012
publié le 13 décembre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'instauration d'un nouveau régime de travail dans les petites boulangeries et pâtisseries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206225
pub.
13/12/2012
prom.
26/11/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'instauration d'un nouveau régime de travail dans les petites boulangeries et pâtisseries (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'instauration d'un nouveau régime de travail dans les petites boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 septembre 2011 Instauration d'un nouveau régime de travail dans les petites boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106421/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des petites boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 3. Par "petites boulangeries et pâtisseries", on entend : les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne moins de 20 ouvriers (exprimés en équivalents temps plein).

Le nombre d'ouvriers est calculé par unité technique d'exploitation (UTE) au sens de la loi portant organisation de l'économie.

Le nombre moyen d'ouvriers est déterminé chaque année le 30 septembre (= jour X) et ce, sur la base de l'occupation des ouvriers et des ouvriers intérimaires durant la période de référence, qui court du 1er septembre au 31 août précédant le jour X. Le nombre d'équivalents temps plein est obtenu en divisant par 365 le nombre de jours calendrier où chaque ouvrier et ouvrier intérimaire était en service durant la période de référence.

Pour les ouvriers qui ont un horaire de moins de 75 p.c. d'un horaire à temps plein, le nombre total de jours calendrier est le nombre total de jours calendrier obtenu en application du paragraphe précédent divisé par 2.

Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie de longue durée (c'est-à-dire à partir de plus de 3 mois de maladie) et l'interruption complète des prestations dans le cadre du crédit-temps ou de congés thématiques ne comptent pas pour ce calcul.

Le résultat obtenu en exécution de ce paragraphe au jour X est applicable à partir du 1er janvier suivant le jour X. Si le résultat obtenu au jour X a pour conséquence qu'une entreprise passe d'une petite boulangerie et pâtisserie à une grande boulangerie et pâtisserie, ou l'inverse, l'employeur doit en informer les ouvriers par écrit pour le 31 octobre au plus tard suivant le jour X. CHAPITRE II. - Nouveau régime de travail

Art. 2.En exécution de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et par dérogation à la convention collective de travail du 30 mars 1988, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, modifiée par les conventions collectives de travail du 30 avril 1999 et du 20 décembre 1999, la durée du travail dans les entreprises visées à l'article 1er peut déroger aux limites prévues aux articles 19, premier alinéa, 20, 20bis et 27 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et cela conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 3.§ 1er. Pour les travailleurs occupés à temps plein, la durée du travail peut atteindre 10 heures par jour au maximum et 50 heures par semaine au maximum. § 2. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, la durée du travail peut atteindre 10 heures par jour au maximum ou un nombre d'heures par semaine, qui est fixé pour chaque travailleur à temps partiel sur la base de la formule suivante : Nombre maximum d'heures par semaine = 50 heures x A : B. Où : A : durée moyenne du travail par semaine du travailleur occupé à temps partiel;

B : durée moyenne du travail par semaine des travailleurs occupés à temps plein dans l'entreprise.

Art. 4.§ 1er. Les dépassements des limites fixées aux articles 19, premier alinéa, 20, 20bis et 27 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer précitée sont soumises aux conditions fixées à l'article 26bis, § 1er de la même loi. § 2. La période de référence pour le calcul de la durée moyenne de travail ainsi que pour l'octroi de repos compensatoire en application de l'article précédent est fixée à 12 mois. Cette période court à chaque fois du 1er janvier au 31 décembre à moins qu'une autre période de 12 mois soit fixée dans le règlement de travail. § 3. Au moment de chaque paiement définitif, il sera remis aux ouvriers un état de leurs prestations par rapport à la durée du travail journalière et hebdomadaire, qui leur est applicable normalement, tel que le prévoit l'arrêté royal du 18 janvier 1984 relatif à l'information des travailleurs sur l'état de leurs prestations. CHAPITRE III. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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