Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 novembre 2012
publié le 16 janvier 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux absences

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206223
pub.
16/01/2013
prom.
26/11/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux absences (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux absences.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 6 septembre 2011 Absences (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106430/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. CHAPITRE II. - Congé d'ancienneté

Art. 2.Il est accordé aux travailleurs des jours de congé d'ancienneté en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise concernée : - 1 jour après 5 ans d'ancienneté; - 2 jours après 10 ans d'ancienneté; - 3 jours après 15 ans d'ancienneté; - 4 jours après 20 ans d'ancienneté; - 5 jours après 25 ans d'ancienneté; - 6 jours après 30 ans d'ancienneté; - 7 jours après 35 ans d'ancienneté. CHAPITRE III. - Congé culturel

Art. 3.Chaque année, il est accordé aux travailleurs un jour de congé culturel. CHAPITRE IV. - Petits chômages

Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif aux petits chômages, les travailleurs ont le droit, à l'occasion de leur mariage, avec maintien de leur salaire normal, de s'absenter du travail pour un jour supplémentaire à ce qui est prévu dans la réglementation générale. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace et abroge la convention collective de travail du 4 novembre 2003 relative aux absences.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^